II. Si quelqu’un, ayant appris la mort a) de son grand-père ou de sa grand’mère, b) d’un oncle paternel ou de sa femme, c) d’un frère aîné, d) d’une tante paternelle ou d’une sœur aînée, non mariée, cache le fait et n’observe pas les prescriptions du deuil légal, il sera puni de 80 coups de bâton. Si, durant ce deuil, il quitte les vêtements funèbres et se présente en public en costume élégant, il sera puni de 60 coups de bâton.
III. Si un homme ou une femme non mariée, en deuil de son père ou de sa mère, ou une femme mariée, en deuil de son mari, de son beau-père ou de p.90 sa belle-mère, commettait fornication, il sera passible de la peine imposée par la loi principale, liu, pour fornication commune, c’est-à-dire commise en temps ordinaire, augmentée de deux degrés, et le complice sera puni comme coupable de fornication ordinaire. Or, la peine imposée par la loi principale liu, pour fornication commune, commise avec consentement mutuel, est a) de 80 coups de bâton si la femme n’a pas de mari ; b) de 90 coups de bâton, si elle a un mari ; c) de 100 coups de bâton si la femme ayant un mari ou non, a été attirée par séduction hors de son domicile (V. plus bas, Art. XXVI, N. B. I.). Si donc un homme et une femme, en deuil de leur père, de leur mère, etc., commettent fornication, ils seront passibles des peines susdites, augmentées de deux degrés, à savoir, de 100 coups de bâton, d’un an d’exil avec 60 coups de bâton, ou d’un an et demi d’exil avec 70 coups de bâton. Dans ces trois cas, la loi ajoutée, li, y ajoute la cangue pour deux mois. Le complice, d’après li, sera puni de 100 coups de bâton avec la cangue pour un mois.
IV. Sous la dynastie T’ang (620-906 ap. J.-C.) il existait une loi qui interdisait la génération pendant le deuil du père ou de la mère. A la naissance d’un enfant, si, compte fait des mois de grossesse, il se trouvait qu’il avait été conçu durant la période de deuil, le père était puni d’un an d’exil. Cette loi a été abrogée sous les dynasties suivantes.
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