Date : août 2010 Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes Vingt et unième session Genève, 12 novembre 2010


Auteurs et artistes interprètes ou exécutants



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Auteurs et artistes interprètes ou exécutants


32 Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants tirent leur revenu des licences et de la vente de droits fondés sur leurs œuvres et leurs interprétations et exécutions. Les traditions du droit d’auteur varient à travers le monde, mais les distinctions se font généralement entre “les auteurs” et les autres, y compris les artistes interprètes ou exécutants.

33 Un “auteur”, en ce sens, est une personne ou un groupe de personnes qui créent des expressions. Le droit d’auteur est perçu comme émanant au premier chef de cette source, lui conférant des droits économiques et, dans certains cas, des droits moraux. Les droits moraux lient le créateur et la création et sont donc considérés comme attenants à l’authenticité du produit. Les auteurs sont créateurs d’œuvres littéraires, journalistes, écrivains, photographes, réalisateurs de films et d’émissions de télévision, satiristes, concepteurs graphiques, paroliers, compositeurs et autres. Dans la tradition européenne, ils sont automatiquement dotés de droits d’auteur économiques et moraux, ce qui signifie essentiellement qu’ils sont considérés comme producteurs créatifs indépendants, vendant leurs créations à un employeur ou à un autre acheteur qui doit négocier toute exploitation additionnelle des produits non envisagée dans les conditions initiales d’emploi ou d’échange. Dans la tradition anglo américaine, les auteurs peuvent être des créateurs indépendants ou des employés. La condition d’employé est interprétée comme signifiant une position par défaut, c’est à dire que les employés transfèrent leurs droits sur leur œuvre créative dans le cadre de leur contrat d’emploi, et que l’œuvre appartient à l’employeur. Dans ce cas, les œuvres sont créées “dans le cadre d’un contrat de louage de services”, tradition qui n’est pas reconnue dans le monde entier.

34 Les interprétations et exécutions sont généralement considérées comme distinctes de leur création, en ce sens qu’elles représentent une expression subsidiaire – comme, par exemple, dans le cas d’un chanteur interprétant dans une émission de variétés télévisée une chanson écrite par quelqu’un d’autre. Les droits des artistes interprètes ou exécutants peuvent être considérés comme des “droits connexes” des droits d’auteur, habilités à une certaine protection, et sont de nature différente. Les artistes interprètes ou exécutants se voient donc souvent attribuer de tels “droits connexes”, qui leur permettent d’autoriser à la fois des exécutions en direct et des enregistrements.

35 Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tous grandement intérêt à obtenir une part équitable des avantages économiques résultant de toute, utilisation, réutilisation ou adaptation de leurs créations, interprétations ou exécutions. En outre, certains auteurs et la plupart des artistes interprètes ou exécutants sont de gros utilisateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur12 et sont généralement partisans de faciliter l’accès aux œuvres d’autres créateurs pour leur propre utilisation, réutilisation et adaptation. C’est pourquoi de nombreux créateurs sont favorables aux possibilités d’attribution de licences “Creative Commons”, qui offrent une grande souplesse sous forme de diverses catégories de réutilisation et combinaisons de contenu.

36 Il convient de noter que les intérêts des auteurs à grand succès et des artistes interprètes ou exécutants renommés diffèrent sensiblement de ceux qui sont plus obscurs. Ces différences se manifestent parfois dans leurs sources de revenus, par leurs aptitudes à protéger leurs revenus par contrat et par les coûts et prix payés pour la gestion collective de leurs droits.

37 En ce qui concerne la protection de signaux, cette catégorie de parties prenantes lui est généralement favorable, dans la mesure où elle limite l’exploitation non autorisée de leur œuvre. En revanche, dans les cas où leur motivation en tant qu’auteurs ou en tant qu’artistes interprètes ou exécutants est la diffusion maximale inconditionnelle de leur œuvre, les auteurs et artistes interprètes ou exécutants craignent que tout utilisateur potentiel de leur œuvre radiodiffusée ne soit considéré, en vertu du traité, comme tenu d’obtenir un consentement distinct des radiodiffuseurs dont les signaux sont porteurs du contenu de leur œuvre, alors même que les créateurs ont renoncé au droit d’auteur sur leur produit. Toutefois, comme les droits des radiodiffuseurs sur leurs signaux ne s’étendent pas aux droits sur le contenu, l’utilisateur qui désire utiliser le contenu peut traiter directement avec l’auteur ou d’artiste interprète ou exécutant et leur demander l’autorisation d’utiliser le contenu, sans que cela implique l’utilisation de la version inscrite dans des signaux de radiodiffusion particuliers.

38 En tant que parties prenantes, les auteurs et artistes interprètes ou exécutants sont directement représentés par une variété d’organismes de par le monde, y compris des associations professionnelles d’auteurs, journalistes, compositeurs, acteurs et musiciens.


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