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Cadre juridique de la gestion environnementale



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2.Cadre juridique de la gestion environnementale


Dans la constitution sénégalaise, on retrouve un principe environnemental à portée élevée sur la santé, l’hygiène et la sécurité à l’article 8 « …le droit à un environnement sain… », et ces droits sont protégés par les lois. Les textes nationaux susceptibles d’interpeller le projet sont les suivants :

Le Code de l’environnement. Il est le principal instrument de gestion de l’environnement au Sénégal. A cet effet, le Code de l’environnement encadre tous les secteurs de l’environnement et dégage les principes directeurs d’une bonne gestion dont le respect est nécessaire quel qu’en soit le domaine visé. Il est divisé en deux parties : une partie législative et une partie réglementaire (constitué par décret).

En outre, ce code fait de l’évaluation environnementale un des outils d’aide à la décision pour les autorités compétentes chargées de l’environnement.



La loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de l’environnement s’est fortement inspirée du droit international, notamment les préoccupations d’un environnement assurant un développement judicieux et viable doivent être prises en compte dans tous les projets d’investissements visés par le décret. Cette loi semble être faite selon une certaine priorité. Elle dégage d’abord les grands principes environnementaux, définit des cadres d’action privilégiés. Et parmi les domaines ciblés, on retrouve la gestion des déchets dans le chapitre III (article L30 –L43), titre II Prévention et lutte contre les pollutions et les nuisances. Les déchets générés dans le cadre du projet par les ouvrages d’assainissement doivent être traités et éliminés ou recyclés de manière écologiquement rationnel afin de conserver la qualité environnementale et l’article L33 fait état des opérations d’élimination des déchets. Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à tous les déchets. Les autorités administratives et locales veilles au respect des règles et conditions d’éliminations des déchets art L36.

Le décret n° 2001-282 du 22 Avril 2001 portant code de l’environnement  est un instrument de mise en œuvre de la loi, à cet effet il fixe des obligations à la fois aux autorités, au promoteur de projet et programme. La partie consacrée à l’étude d’impact environnemental est le titre II articles L38 à L44 et l’annexe 2. Il impose l’évaluation de l’impact environnemental avant la réalisation de tout projet entrant dans cette annexe II. Cette partie du décret détermine la procédure à suivre et le contenu que doit comporter l’étude ou l’évaluation. Cette partie est complétée par d’autres arrêtés et être orientée selon les besoins de l’administration et en fonction des projets. Selon l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation du projet, les types de projets sont classés dans l'une des catégories suivantes:

  • Catégorie 1: les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l'environnement; une étude de l'évaluation des impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations environnementales dans l'analyse économique et financière du projet; cette catégorie exige une évaluation environnementale approfondie;

  • Catégorie 2: les projets ont des impacts limités sur l'environnement qui peuvent être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception; cette catégorie fait l'objet d'une analyse environnementale sommaire).  

Les arrêtés relatifs aux études d’impacts. Le dispositif du Code de l’Environnement est complété par cinq arrêtés qui sont :

  • Arrêté n°009471 du 28 Novembre 2001 portant contenu de termes de référence des études d’impact environnementaux ;

  • Arrêté n°009470 du 28 Novembre 2001 portant sur les conditions de délivrance de l’Agrément pour l’exercice de activités relatives aux études d’impact environnementaux ;

  • Arrêté n°009472 du 28 Novembre 2001 portant contenu du rapport de l’étude d’impact environnemental ;

  • Arrêté n°009468 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à l’étude d’impact environnemental ;

  • Arrêté n°009469 du 28 Novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du comité technique.

Le code des collectivités locales. La loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales et la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert des compétences définissent les attributions des communes en matière de gestion du cadre de vie. L’article 34 du décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996 précise que « la commune gère les déchets produits dans son périmètre. Elle prend toutes les dispositions indispensables pour leur collecte, leur transport et leur traitement. La commune peut aussi en collaboration avec d’autres communes, installer des centres de traitement des déchets ». Même si la question des gravats n’est pas explicitement mentionnée, il reste que les collectivités ont la prérogative d’assurer ou de veiller à leur bonne gestion. Les compétences transférées liées à l’environnement et à la gestion des ressources naturelles sont ainsi établies :

  • la délivrance et l’autorisation préalable à toute coupe à l’intérieur du périmètre communal ;

  • les opérations de reboisement et la création de bois communaux ;

  • la perception de la quote-part d’amendes prévues par le code forestier ;

  • la gestion des déchets, la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et nuisances ;

  • la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ;

  • l’élaboration de plans communaux d’action pour l’environnement.

Les organes intervenant dans la commune sont nombreux et leurs attributions larges. Le Maire, sous le contrôle du conseil municipal veille à la protection de l’environnement et doit prendre les mesures propres pour empêcher ou supprimer la pollution. Il autorise les coupes et toute exploitation végétale, le rejet des effluents solides et liquides. Il doit en outre protéger les espaces verts et contribuer à l’embellissement de la commune. Le Conseil municipal :

  • élabore les plans et schémas communaux d’action pour l’environnement (PCAE) ;

  • participe et conduit la mise en œuvre de projets et programmes issus du PCAE ;

  • donne son avis sur les études d’impacts sur l’environnement relatives à toute installation classée ;

  • fixe les conditions de rejets des effluents solides et liquides ;

  • gère la collecte, le transport et la décharge des déchets ;

  • installe des unités de traitement des déchets ;

  • gère l’incinération ou le compostage des ordures ménagères, l’épuration des eaux usées ;

  • contrôle le traitement des déchets provenant des formations sanitaires.

Le code de l’eau. Le Code de l’eau (loi n°81-13 du 04 Mars 1981) dont le titre II est consacré à la protection qualitative des eaux articles 47 à 63 (pollution). Si on analyse l’articulation de cette loi, on se rend compte que l’eau et l’assainissement sont étroitement liés sur la procédure de prise de décisions car la participation des autorités chargées de l’assainissement est souvent sollicitée. Même si cette loi s’oriente plutôt vers l’utilisation eaux et se préoccupe de qualité des eaux, elle reste pertinente pour le projet dès lors que des obligations d’affichent notamment au niveau de la construction des ouvrages qui doivent être aménagés de la sorte que les déchets polluent nullement les sols et eaux souterraines pouvant causer des dangers pour les ressources naturelles et la santé des populations. Pour éviter la pollution des eaux les fosses perdues sont à exclure. Toute infraction de ce Code est passible aux peines prévues à cet effet par cette loi, même si le code de l’environnement est également pertinent et adapté compte tenu de ses précision en matière de pollution des eaux.

Le code l’hygiène publique. Les dispositions de ce code sont inséparables aux normes de rejet qui peuvent sans doute être considérées comme étant le complément de la loi n°83- 71 du 5 Juillet 1983 portant code l’hygiène public au Sénégal. C’est précisément la norme NS 5 – 061 qui intéresse au plus la mise en service des ouvrages réalisés dans le cadre du projet. Des dispositions sanitaires et sécuritaires se trouvant dans certaines parties du code de l’hygiène peuvent être utilisées dans certaines circonstances. Toutefois, le code de l’hygiène met l’accent sur l’hygiène collective et l’assainissement des établissements humains afin de rendre propice l’épanouissement des populations. Il recherche la qualité de vie dans la cité et pour cela elle définit les règles d’hygiène de manière précise pour lutter contre les épidémies (chapitre I), veiller à la bonne gestion de l’hygiène dans les habitations (chapitre III), dans les voies publiques et à l’évacuation des déchets dans la cité et des mesures d’hygiène relatives à l’eau. C’est le chapitre III qui intéresse le plus la présente EES quant à l’application de cette loi (art 16 à 19) notamment l’article 17 qui règlemente les matières usées liquides. Cette loi protège les eaux de toutes natures contre les atteintes de leur qualité. L’effectivité de ces mesures doit être assurée par les autorités administratives et locales.

Le code de l’urbanisme. Le code de l’urbanisme fixe les règles relatives aux normes de construction et réglemente les plans d’urbanisme en trois catégories : les schémas d’urbanisme, les plans directeurs d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail. Le plan directeur d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail déterminent la répartition et l’organisation des sols en zone, le tracé des voies de communication, les emplacements réservés au service public, les installations d’intérêt général, les espaces libres, les règles et servitudes de construction, les conditions d’occupation des sols etc. Le Code de l’urbanisme contient les règles relatives à l’autorisation de construire et de lotir, ainsi qu’aux normes de construction.

Les Normes Sénégalaise (eaux usées : normes de rejet), NS 05-061 Juillet 2001. C’est un document fixant les normes de rejet au Sénégal selon les principes environnementaux et normes sanitaires applicables. Ce document de mise en œuvre des textes législatifs et règlementaires est très utile pour la protection de l’environnement et la sécurité sanitaire dont les mesures de précaution et de prévention vont vers la réalisation d’un environnement de qualité. Tout projet d’assainissement est tenu de se conformer aux dispositions de cette norme.
Tableau 2 Valeurs limites de rejet des eaux résiduaires

  • Matières en suspension totales (MEST) : 50 mg/l

  • DBO5 (sur effluent non décanté): 80 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j; 40 mg/l au-delà.

  • DCO (sur effluent non décanté): 200 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j; 100 mg/l au-delà.

  • Azote (azote total comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé): - 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 50 kg/jour.

  • Phosphore (phosphore total): 10 mg/l en concentration moyenne 'mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour.

Pour les autres substances, les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes



  • indice phénols : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

  • phénols : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5g/j

  • chrome hexa valent : 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

  • cyanures : 0,2 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

  • arsenic et composés (en As) : 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

  • chrome (en Cr3) : 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j

  • hydrocarbures totaux : 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j

  • fluor et composés (en F) : 25 mg/l si le rejet dépasse 250 g/j

(Source : Norme Sénégalaise NS 05-061 – Eaux usées : normes de rejet, DEEC, Juillet 2001)
Tableau 3 Extrait Arrêté Interministériel fixant les conditions de rejets des eaux usées

Article premier: Le présent arrêté a pour objet d'appliquer la norme NS 05−061 et ses révisions ultérieures réglementant les rejets des eaux usées dans les milieux récepteurs définis dans les limites territoriales du pays.


Article 2: Les milieux suivants sont soumis à une protection spéciale et les rejets s'ils ne sont pas interdits font l'objet de protocole d'accord entre l'exploitation de l'installation génératrice du rejet, le Ministère Chargé de l'Environnement et des Etablissements Classés et la Collectivité locale concernée :

− les milieux à usages multiples (lacs, étangs, mares et réserves d 'eau), surtout pour l'alimentation humaine et animale, la pêche, l'approvisionnement en eau à usage alimentaire (procédé industriel…) où un niveau de rejet zéro est à atteindre,

− les zones à protection spéciale (certaines mers fermées et baies, comme la Baie de Hann) où les niveaux de rejets sont plus contraignants.
Article 3: Tout raccordement d'un réseau d'effluent autre que domestique, au réseau public ou autre muni de station d'épuration, doit faire l'objet d'un protocole d'accord entre le générateur (propriétaire) de l'effluent, le gestionnaire de la station et le Ministère chargé de l'Environnement.
Article 4: Les protocoles d'accord fixent les caractéristiques exigées pour le rejet de l'effluent et les obligations qui incombent au générateur de l'effluent.
Article 5: Les structures ou entités habilitées à effectuer les prélèvements et analyses sur les eaux résiduaires doivent être agréées par le Ministère chargé de l'environnement après soumission et acceptation de leur dossier d'agrément faisant état de leurs dispositions techniques et matérielles pour mener ces activités.
Article 6: Les opérations d'échantillonnage et d'analyse consignées dans l'annexe IV de la norme NS 05−061 constituent les méthodes de références officielles.
Article 7: Toutes infractions aux dispositions normatives contenues dans la norme NS 05−061, citée plus haut, sont passibles de sanctions définies aux articles L96, L97, L98, L100 de la loi n° 2001−01 du 15 janvier 2001, portant Code de l'environnement sus visé et à l'article L51 du décret n° 2001−282 portant application du Code de l'environnement.
Article 8: Les industries et les structures concernées par le présent arrêté sont tenues de se conformer au document de norme mentionnée en son article premier et ceci dans un délai de six mois après sa signature.
Article 9: Une redevance annuelle est exigible pour toute installation rejetant des effluents dans un milieu naturel pourvu ou non de station d'épuration. Elle est fixée à 180 F CFA par kg de charge polluante. Cette redevance est calculée suivant la formule indiquée à l'annexe 1.
Article 10: Le paiement des différentes taxes est effectué conformément aux dispositions de l'article L 73 de la loi n° 2001−01 du 15 janvier 2001, portant Code de l'environnement et du décret n° 2001−282 portant application du Code de l'environnement.
Article 11: Les analyses ainsi que les autres frais d'échantillonnage sont à la charge des exploitants. Les coûts des différentes opérations d'analyse ou d'essais sont fixés dans l'annexe 2.
Article 12: Le Directeur de l'Environnement et des Etablissements Classés et le Directeur de l'Institut

Sénégalais de Normalisation sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.



Les textes de la décentralisation relatifs à l’environnement et à la santé. Les collectivités locales ont un pouvoir en matière de gestion environnementale et d’urbanisme, lequel pouvoir découle des textes de la décentralisation. C’est ainsi que la loi n°96-06 du 22 Mars 1996 portant code des collectivités locales et la loi n° 96-07 du 22 Mars 1996 portant transfert des compétences, confèrent aux collectivités locales une compétence environnementale. L’exercice de ces compétences est déterminé par des décrets portant application de la loi portant transfère de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales. Mais les décrets : décret n°96-1133 du 27 décembre 1996 relatif à la Planification, décret n°96-1134 du 27 Décembre 1996 relatif à l’Environnement et la gestion des Ressources naturelles, décret n°96-1135 du 27 décembre 1996 relatif à la Santé, population et à l’Action Sociale permettent les autorités locales de prendre des mesures relatives à l’hygiène en vue d’atteindre des objectifs précis. Ces autorités locales participent à l’assainissement et à la lutte contre les pollutions et nuisance conformément à leurs attributions. De ce point de vue, le contexte de la décentralisation est un moyen très prometteur pour concréter les principes de subsidiarité environnementale évoqués dans la loi (n° 96-07 du 22 mars 1996) portant transfère des compétentes aux régions, communes et communautés rurales

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