Ohchr final report Mission 15-16 December 2014


Procéder à une enquête officielle



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Procéder à une enquête officielle indépendante, impartiale et réalisée dans des délais adéquats sur le comportement de la police et de la gendarmerie dans le cadre de ses actions de maintien de l’ordre et de la dispersion de la réunion publique le 11 novembre ;

  • Procéder à un examen systématique du comportement opérationnel des forces de l’ordre et du respect de la chaîne de commandement au cours des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre et notamment lorsqu’il est fait usage de la force pour mettre fin à des réunions publiques ou à des attroupements ;

  • Mettre en place et/ou renforcer un mécanisme d’enquête indépendant susceptible d’établir les faits et responsabilités en cas de manquements à leurs devoirs, de tenir les auteurs de violation des droits de l’homme responsables et d’assurer une réparation pour les victimes ;

  • Développer un cadre opérationnel pour la coordination et la collaboration entre les autorités administratives et sécuritaires sur la question des réunions publiques pour assurer la bonne exécution des mandats et le traitement des décisions à prendre ;

  • Réviser la loi sur les réunions publiques en vue de la rendre conforme aux exigences du droit international des droits de l’homme applicable en Mauritanie et assurer son application impartiale. Veiller notamment à ce que les motifs d’objection à la tenue de réunions publiques soient conformes à l’article 21 du PIDCP et que les voies de recours contre les décisions de l’autorité administrative compétente soient effectivement accessibles dans des délais raisonnables et favorisant l’exercice du droit de réunion et de manifestation publiques pacifiques.

  • Favoriser la sensibilisation de la population et des autorités sur l’exercice du droit de réunion publique et de manifestation publique..

  • Entretemps, veiller à ce que les dispositions du Décret n°73.060 du 16 mars 1973 portant application de la loi 73.008 du 23 janvier 1973 relative aux réunions publiques soient mises en œuvre, conformément aux dispositions de l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En particulier, veiller à ce que toute décision d’interdire ou de surseoir à la tenue d’une réunion publique soit notifiée par écrit, dans un délai suffisant pour permettre aux organisateurs d’introduire un recours contre la décision, le cas échéant. Veiller à ce que les motifs évoqués soient conformes aux limites prévues par le droit international.

  • Réviser la loi sur les associations en vue de la rendre conforme aux exigences du droit international des droits de l’homme applicable en Mauritanie. Veiller ainsi à ce que les conditions d’enregistrement favorisent l’exercice du droit d’association, et à ce que les critères de rejet de toute demande soient conformes à l’article 22 du PIDCP.



      1. Amélioration des conditions de détention et du traitement des détenus

    1. Accélérer le processus de mise en place du mécanisme national de prévention de la torture (MNP) afin de pouvoir traiter des allégations relatives à la torture et aux mauvais traitements ;

    2. S’assurer que les registres, dans tous les lieux de détention, y compris les brigades de gendarmerie et les commissariats de police, soient complétés, conformément aux standards internationaux et dispositions du code de procédure pénale ;

    3. S’assurer que l’accès à un médecin et à des soins médicaux soit garanti à tous les détenus notamment à la prison civile de Rosso et de Dar Naïm et la prison pour femmes de Sebkha, sur la base des préoccupations identifiées dans le présent rapport. Informer les détenus de leur droit d’être examinés par un médecin pendant la garde à vue, et s’assurer que l’accès à un médecin et à des soins médicaux soit garanti à tout détenu dès le début de la garde à vue;

    4. Prenant en compte le principe selon lequel la privation de liberté est l’exception, ainsi que les préoccupations soulevées sur les conditions de détention ; veiller à ce que le recours à la détention préventive soit limité aux seuls cas prévus par la loi49, y compris pour les personnes arrêtées à Rosso.

    5. Libérer toute personne emprisonnée uniquement pour avoir exprimé ses opinions de manière pacifique et respecter le droit de se réunir et de manifester pacifiquement.

    6. Mettre en œuvre les recommandations ciblées formulées par les organes de traité, ainsi que les observations de toute autre entité ayant adressé des recommandations au Gouvernement sur les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté50.


    Annexes

    • Rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté́ d’association se rapportant au « Droit de tenir des réunions pacifiques : composante intégrante du droit à la liberté d’association pacifique » (A/HRC/23/39, paras. 43-78) ;

    • Rapport du séminaire du HCDH sur les mesures efficaces et les meilleures pratiques permettant d’assurer la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des manifestations pacifiques (A/HRC/25/32, paras. 30-49).

    1 Ci-après, l’expression « mauvais traitements » sera utilisée pour faire référence aux traitements cruels, inhumains ou dégradants

    2 Article premier paragraphe 1 : «  Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

    3 Résolution 48/141 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 20 décembre 1993.

    4 Le Directeur régional de la Sûreté nationale est le responsable des forces de police au niveau de la wilaya (région). Dans la Trarza, le Directeur régional a huit commissariats de police sous sa responsabilité, y compris celui de la moughataa de Rosso.

    5 Certains détenus utilisaient parfois quelques mots de français pour répondre.

    6 Le PIDCP, ratifié par la Mauritanie en 2004, garantit notamment le droit à la vie (article 6) ainsi que le droit à l’intégrité́ physique, le droit de toute personne privée de sa liberté d’être traitée avec humanité et la séparation des catégories de détenus (article 10). Il interdit le recours à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7) ainsi que l’emprisonnement ayant pour seul motif l’inexécution d’une dette contractuelle (article 11).

    7 Le PIDESC, ratifié par la Mauritanie en 2004, garantit notamment le droit d’être à l’abri de la faim (article 11) et le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale capable d’être atteint (article 12).

    8 Le CAT, ratifié par la Mauritanie en 2004, définit et interdit expressément la torture (article 1), réprime les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et fait obligation aux Etats parties d’incriminer les actes de torture (article 4).

    9 La Mauritanie a ratifié en 2012 le Protocole facultatif au CAT, s’engageant ainsi a mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture (article 17). Par courrier du 30 avril 2014, le Gouvernement mauritanien a informé le sous-comité pour la prévention de la torture que la Commission nationale des Droits de l’Homme est désormais investie du mandat de MNP.

    10 Article 13 paragraphes 1 et 4 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie de 1991 révisée en 2006 puis en 2012: “Nul ne peut être réduit en esclavage ou a toute autre forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis a la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces pratiques constituent des crimes contre l’humanité et sont punis comme tells par la loi…L’honneur et la vie privée du citoyen, l’inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garantis par l’Etat. »

    11 Article 10 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie de 1991 révisée en 2006 puis en 2012 : « L’Etat garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles notamment : • La liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du territoire de la République; • La liberté d’entrer et de sortir du territoire national ; • La liberté d’opinion et de pensée ; • La liberté d’expression ; • La liberté de réunion ; • La liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix ; • La liberté du commerce et de l’industrie ; • La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique.

    La liberté ne peut être limitée que par la loi. »

    12 Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Mme Gulnara Shahinian du 24 août 2010-Mission en Mauritanie (A/HRC/15/20/Add.2)

    13Rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, Mutuma Ruteere (2 au 8 septembre 2013), A/HRC/26/49/Add.1, 3 juin 2014.

    14 Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Mme Gulnara Shahinian, Mission en Mauritanie, A/HRC/15/20/Add.2, 24 août 2010.

    15 Loi 64.098 du 9 juin 1964 relative aux associations, modifiée par la loi 73.007 du 23 janvier 1973 et de la loi 73.157 du 2 juillet 1973, Article 3 : « Les associations de personnes ne pourront se former ou exercer leurs activités sans une autorisation préalable délivrée par le Ministre de l’Intérieur. »

    16 Le BHCDH a été informé de l’existence d’autres organisations dans une situation similaire et qui n’ont pas reçu de réponse suite à leur demande certaines remontant jusqu’à 2006.

    17 Paragraphe 55 du Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Mme Gulnara Shahinian, Mission en Mauritanie, A/HRC/15/20/Add.2, 24 août 2010.

    18 Cfr. Note de bas de page no. 17.

    19 Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, CCPR/C/MRT/CO/1, 21 novembre 2013 : dans ces observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie en 2013, le Comité des droits de l’homme a également relevé avec préoccupation qu’au cours de rassemblements et de manifestations, des défenseurs des droits de l’homme et des manifestants sont menacés, intimidés ou harcelés par des membres des forces de sécurité ou de police. Il a été également préoccupé par les entraves à la création et à l’enregistrement de certaines organisations non gouvernementales ou associations. Sur cette base, il a recommandé que la République Islamique de Mauritanie adopte « une nouvelle loi régissant l’exercice de la liberté d’association conforme aux normes internationales et offrant la protection requise aux défenseurs des droits de l’homme. » Il a rajouté que : «L’État partie devrait, en outre, prendre des mesures concrètes pour assurer la protection des membres des organisations non gouvernementales contre les représailles, ainsi que la protection des manifestations pacifiques organisées sur son territoire et, en cas de violations, mener des enquêtes aux fins de poursuite des responsables

    20 Dans le cadre de l’exercice de l’examen périodique universel (EPU), la Mauritanie a accepté plusieurs recommandations ayant trait aux conditions de détention et au respect des libertés publiques parmi lesquelles « 90.33 Mettre fin à la torture et aux traitements inhumains et dégradants, et veiller à ce que les allégations de torture, de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force par la police et les forces de sécurité fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de condamnations conformément aux normes internationales (Suède); 90.34 Renforcer la supervision des prisons et des établissements de détention en allouant suffisamment de ressources à cet effet, et accroître les efforts visant à améliorer les conditions de détention conformément aux normes internationales (Slovaquie) ; 90.35 Procéder rapidement à des enquêtes efficaces et indépendantes sur les allégations de torture et de mauvais traitements afin de traduire en justice les responsables de tels actes (Suisse)»

    21 Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, CCPR/C/MRT/CO/1, 21 novembre 2013.

    22 Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, CAT/C/MRT/CO/1, 18 juin 2013.

    23 Recommandations extraites du Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel : Mauritanie, A/HRC/16/17, 4 janvier 2011: « Mettre fin à la torture et aux traitements inhumains et dégradants, et veiller à ce que les allégations de torture, de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force par la police et les forces de sécurité fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de condamnations conformément aux normes internationales (Suède); Renforcer la supervision des prisons et des établissements de détention en allouant suffisamment de ressources à cet effet, et accroître les efforts visant à améliorer les conditions de détention conformément aux normes internationales (Slovaquie) ; Procéder rapidement à des enquêtes efficaces et indépendantes sur les allégations de torture et de mauvais traitements afin de traduire en justice les responsables de tels actes (Suisse)»

    24 Le Waly est l’équivalent du gouverneur d’une wilaya (région).

    25 Le Hakem est l’équivalent du préfet et est responsable de la moughataa, une division administrative de la wilaya.

    26 Décret n° 73.060 du 16 mars 1973 portant application de la loi n° 73.008 du 23 janvier 1973 relative aux réunions publiques, article 3 : «La déclaration fait connaître les noms, prénoms, domiciles des organisateurs de la réunion. Elle est signée par trois d'entre eux, faisant élection de domicile dans le chef-lieu de la circonscription administrative où se tient la réunion et accompagnée de leur bulletin n° 3 du casier judiciaire. » 

    27 Selon la gendarmerie, la caravane a été stoppée entre cinq et sept kilomètres de l’entrée de la ville, la police estime la distance entre trois et quatre kilomètres, et certains témoins issus de la caravane l’évaluent à un kilomètre. Toutefois, la plupart des témoignages recueillis par le BHCDH ainsi qu’une visite de l’équipe sur les lieux semblent corroborer une distance d’environ trois kilomètres. L’équipe du BHCDH a noté la présence de grenades lacrymogènes à environ 2 ou 3 kilomètres de l’entrée de la ville de Rosso.


    28 Président de la section locale de l’IRA dans le quartier Arafat à Nouakchott.

    29 Ce comité est décrit par des membres de l’IRA contactés par le BHCDH comme composé de bénévoles non-armés chargés de la sécurité du président de l’organisation et de l’organisation elle-même.

    30 Bien que le terme « étrangler » suppose le décès de la personne qui a été étranglée, il s’agit du terme utilisé par les auteurs de l’allégation pour décrire la situation relatée.

    31 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

    32 Ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code Pénal

    33 Loi 64.098 du 9 juin 1964 relative aux associations, modifiée par la loi 73.007 du 23 janvier 1973 et de la loi 73.157 du 2 juillet 1973

    34 A la date de finalisation du présent rapport (12 décembre 2014), le BHCDH a recueilli des informations concordantes selon lesquelles cette seconde cellule serait occupée par deux détenus.

    35 Loi n°73.008 du 23 janvier 1973 relative aux réunions publiques

    36 Décret n°73.060 du 16 mars 1973 portant application de la loi 73.008 du 23 janvier 1973 relative aux réunions publiques

    37 Extrait de l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Mauritanie en 2004.

    38 Adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990.

    39 Le principe 12 dispose que: “Comme chacun a le droit de participer à des réunions licites et pacifiques, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les pouvoirs publics et les services et agents responsables de l'application des lois doivent reconnaître que la force et les armes à feu ne peuvent être employées que conformément aux principes 13 et 14.” Selon le principe 13, “Les responsables de l'application des lois doivent s'efforcer de disperser les rassemblements illégaux mais non violents sans recourir à la force et, lorsque cela n'est pas possible, limiter l'emploi de la force au minimum nécessaire.” et le Principe 14 dispose que: “Les responsables de l'application des lois ne peuvent utiliser des armes à feu pour disperser les rassemblements violents que s'il n'est pas possible d'avoir recours à des moyens moins dangereux, et seulement dans les limites du minimum nécessaire. Les responsables de l'application des lois ne doivent pas utiliser d'armes à feu en pareils cas, sauf dans les conditions stipulées dans le principe 9.”

    40 Article 101 paragraphes 3 et 4 de l’ordonnance N° 83-162 du 9 juillet 1983 portant institution d’un Code pénal : « Les représentants de la force publique en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que, soit le préfet, soit un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : 1) Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'avertissement ; 2) Aura sommé les personnes participant à l'attroupement, dans la langue de la majorité d'entre elles, de se disperser à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement; 3) Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat. »

    41 Principe 5 des Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois.

    42 Article premier paragraphe 1 : «  Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

    43 Human Rights Committee, General comment No. 35 on Article 9: Liberty and security of person (Advanced unedited version); paragraph 58 and footnote 166.

    44 Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988

    45Ordonnance n° 83-63 du 9 juillet 1983 portant institution d’un code de procédure pénale révisé par l’Ordonnance N° 2007-036

    46 Extrait de l’Article 59 du Code de Procédure pénale– Un registre côté et paraphé par le procureur de la République est tenu dans tous les lieux dans lesquels une personne est susceptible d’être placée en garde à vue.

    L’identité de la personne gardée à vue, les causes de cette dernière, l’heure à laquelle elle a débuté et celle à laquelle elle a fini, la durée de l’interrogatoire, les heures de repos, l’état physique et sanitaire de la personne arrêtée et l’alimentation qui lui est fournie sont mentionnées dans ce registre.



    47 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus minima ; Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus ; Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement.

    48 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus minima : règle 10 « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation. » et règle 11 « Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler : a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle; l'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, et ceci qu'il y ait ou non une ventilation artificielle; et b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue. »


    49 Article 9 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. » Article 138 Ordonnance n° 83-63 du 9 juillet 1983 portant institution d’un code de procédure pénale révisé par l’Ordonnance N° 2007-036: « La détention préventive ne doit être ordonnée par le juge d’instruction que lorsqu’elle est justifiée soit par la gravité des faits, soit par la nécessité d’empêcher la disparition des preuves de l’infraction, la fuite de l’inculpé ou la commission de nouvelles infractions. »

    50 Cfr. notamment Observations finales du Comité des Droits de l’Homme concernant le rapport initial de la Mauritanie (CCPR/C/MRT/CO/1), paragraphes 14, 19 et 20.


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