VOILA LE VIRAGE SUR L’AILE TOTALEMENT INATTENDU DE LE MONNYER QUI APRES NOUS AVOIR ASSENE 180 PAGES DE CERTITUDES AGRESSIVES, SE MET SOUDAIN A DOUTER
Mais,
- l'ampleur de la catastrophe a effacé toute traces du composé qui a initié l'explosion,
- l'absence totale de communication et de coordination entre la CEI et la PJ aux lendemains de la catastrophe, et de la PJ avec les professionnels du monde industriel que sont les inspecteurs de l'IGE et de l'1NERIS, et les inspectrices du travail, cette dernière situation étant exclusivement imputable à l'institution judiciaire,
- la fragilité des témoignages de M. FAURE, soumis à un tel enjeu qui a profondément marqué, au delà du bilan humain la ville de TOULOUSE,
- et le non respect par la société GP de ses consignes, rendaient illusoires la capacité de la juridiction d'instruction à établir de manière certaine la présence de DCCNA dans la benne.
A ce niveau, le tribunal juge qu'il y a en quelque sorte une rupture dans l'enchaînement causal qui lui est soumis qui rend le lien de causalité non plus certain mais probable et donc hypothétique.
La juridiction estime que l'hypothétique mise en œuvre d'un explosif ne pouvant être exclue, le tribunal ne peut envisager, comme le lui propose une partie civile, de raisonner par défaut ; il s'agirait davantage en l'espèce de raisonner en terme de degré de probabilité : le tribunal, tenu de constater le caractère certain du lien de causalité, ne peut asseoir une décision de condamnation sur une appréciation du degré de probabilité entre deux hypothèses, l'une intentionnelle, faible, et l'autre forte fondée sur un accident chimique.
Il ne saurait davantage être fait application d'une présomption qui consisterait à tirer parti de l'incapacité de l'exploitant à justifier de son obligation de maîtrise pour considérer que les circonstances précises de l'initiation serait indifférente : la Loi ne prévoit pas une telle présomption. Il est bien temps de s’en rendre compte. Ce n’est pas parce qu’un mécanicien de garage a omis de remplacer un extincteur vide dans un véhicule, qu’il peut être tenu pour responsable d’un incendie ayant pris naissance à l’autre bout du garage.
Enfin, la notion de faisceau d'indices ne peut trouver application en ce domaine. En effet, en l'absence d'élément intentionnel de telles infractions, tout raisonnement déductif fondé sur des indices [un opérateur déclare avoir senti une odeur de chlore dans le bâtiment 335, la découverte du sac de DCCNA non décontaminé dans ce local, la présence d'ions chlorure dans un sac d'acide cyanurique, la coïncidence du temps de mise en détonation du tir 24 (20 minutes) et le temps approximatif séparant le vidage de la benne de l'explosion du 221] ne serait en mesure que d'établir une possibilité, une probabilité d'un fait et non une certitude.
Dans la mesure où la piste intentionnelle implique nécessairement l'hypothétique responsabilité d'un tiers, on ne peut raisonner en faisant abstraction de l'initiation de la cause de la catastrophe. En toute hypothèse, les dysfonctionnements retenus par ailleurs par le magistrat instructeur et par certaines parties civiles ne sont pas en lien de causalité avec la survenance de l'explosion du tas de NA du 221 :
- le dépassement, imparfaitement avéré de la quantité maximale de nitrate autorisé à être entreposé dans le bâtiment 221, évalué par l'expert à une quarantaine de tonnes, représentant 8% des 500 tonnes autorisés, est indifférent, compte tenu de son ampleur toute relative, aux dommages subis par les victimes,
- le défaut d'étanchéité de la dalle de la partie centrale est également sans lien avec la mise en détonation du nitrate,
- l'absence de dispositif d'alerte incendie n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance ou l'ampleur de la catastrophe, l'ensemble des experts et enquêteurs considérant que le phénomène qui a frappé le bâtiment est un phénomène instantané qui ne pouvait être prévenu.
- de même, le non respect des recommandations de l'INRS de 1974, fixant la limite des dépôts à 50 tonnes et des distances de sécurité entre chaque dépôts de 2 mètres ne concerne que les dépôts de nitrates comprenant 0,4% d'hydrocarbure ce qui n'était pas le cas des nitrates déclassés ; cette recommandation est apparue non pertinente à M. Barthélémy consécutivement à la refonte de la nomenclature.
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Il n'y a qu'une seule vérité pour expliquer l'initiation des tas de nitrates déclassés. Mais juridiquement, nous avons plusieurs niveaux de lecture :
- en droit civil, Grande Paroisse est présumé ?? responsable ; elle allègue devant le tribunal correctionnel cas fortuit ou force majeure (l'engin volant non identifié, la foudre, la météorite, l'action mal intentionnée ayant mal tournée ou terroriste...) en s'abstenant de rapporter le moindre élément cohérent au soutien de ses allégations, et ne conteste pas son obligation à réparer les dommages.
- sur le plan administratif, le tribunal constate que l'exploitant a manqué à plusieurs de ses obligations issues de la directive européenne SEVESO 2.
- sur le plan industriel, l'application de la méthode déductive aurait conduit une commission d'enquête indépendante digne de ce nom à considérer que la piste chimique telle que présentée par les experts judiciaires est probable et à n'en pas douter aurait figuré comme tel dans l' accidentologie,
- mais sur le plan pénal, le juge répressif requiert pour se prononcer positivement la preuve de la présence du DCCNA dans la benne et considère que l'on ne peut déduire cette présence de la réussite des expérimentations menées par M. BERGUES ni du faisceau d'indices mis à jour par le dossier.
Ces éléments conduisent le tribunal à juger le lien de causalité incertain.
- II-5-2-4 : De l'inopportunité d'ordonner un supplément d'information :
Le tribunal correctionnel n'est pas une juridiction d'instruction mais de jugement. LE MONNYER n’aurait alors pas du dire, à l’ouverture des débats, qu’il allait refaire l’instruction
Si elle ne s'estime pas suffisamment informée pour apprécier les infractions reprochées aux prévenus qui sont attraits devant elle, la juridiction peut, en application des articles 463 et 156 du Code de procédure pénale ordonner une mesure d' instruction. Incontestable ! Mais il ne l’a pas fait en déboutant la partie civile Kathleen BAUX de sa demande de relance de l’instruction et il a refusé d’entendre quatre experts indépendants qui lui apportaient sur un plateaux les thèmes de cette relance
En ce qui concerne les faits dont le tribunal est saisi, c'est à dire l'accident chimique, toutes les mesures techniques envisageables ont été mises en œuvre par le juge d'instruction pour répondre à la question de savoir si du DCCNA se trouvait dans la benne.
S'agissant des scellés, ceux-ci ont été exploités et les résultats du CATAR CRITT sont ce qu'ils sont.
D'une manière plus générale, il faut se rendre à l'évidence, l'ampleur de la catastrophe et l'hétérogénéité des milieux (le contenu de la benne, le sol du box, l'atmosphère etc...) ne pouvaient pas permettre aux scientifiques de répondre à toutes les interrogations. Le tribunal observe que M. FAURE a été longuement auditionné lors de l'audience ; le témoin a répondu aux nombreuses questions que les parties et le tribunal souhaitaient lui poser. Il ne voit pas quelles mesures admissibles pourraient être envisagées pour recueillir de sa part des éléments nouveaux. La torture n’est effectivement plus autorisée depuis de nombreuses années et Gille Fauré semble pourtant avoir dit tout ce qu’il savait. Il a eu de nombreuses auditions. Même celles ne présentant que des notes de brouillon écrites par les interrogateurs ont été versées au dossier. Il a eu aussi un passage au procès très long où toutes les parties avaient encore l’occasion de s’informer.
Aucune mesure ne pouvant éclairer le tribunal sur la composition de la benne, il y a lieu de considérer qu'aucun acte d'information ne permettrait d'apprécier différemment les faits reprochés à la SA GP et à M. Biechlin.
En conséquence, le tribunal prononce la relaxe au bénéfice de M. Biechlin et de la société Grande Paroisse.
- II-5-2-5 : Sur l'infraction connexe reprochée à M. Biechlin :
M. BIECHLIN est également renvoyé devant le tribunal pour avoir, en tant que chef d'établissement d'une entreprise susceptible de présenter des risques d'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R 231-51 du Code du Travail, omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement y compris des travailleurs temporaires, notamment l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Faits prévus et réprimés par les articles L 230-2, L 263-21, R 231-54-1, L 263-1-1 du Code du Travail.
L'examen des textes visés, applicables au jour de la catastrophe, établit que si :
- l'article L230-2 du Code du Travail, inséré dans le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code du travail, intitulé "Principes généraux de prévention", prévoit l'obligation pour un chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris des travailleurs temporaires, notamment en évaluant les risques encourus,
- aucune sanction pénale n'est cependant prévue en cas de non respect de cette obligation, ni par l'application de l'article L263-2 du Code du Travail (et non l'article L263-21 du Code du Travail visé manifestement par erreur dans l' ORTC) qui ne vise que les infractions prévues aux dispositions des chapitres lei, II et III du titre III du présent livre, en sorte qu'il ne renvoie pas à l'article L230-2, inclus dans le chapitre préliminaire, ni par aucune autre disposition législative.
Cette obligation générale de prévention n'est sanctionnée par aucun texte répressif. L'un des termes de l'élément légal de l'infraction faisant défaut, il y a lieu de relaxer M. Biechlin des faits qui lui sont reprochés de ce chef.
Mes conclusions personnelles.
Deux observateurs importants, qui ont approché physiquement LE MONNYER, ont fait part, de façon strictement indépendante, de leur impression qu’il ne croyait pas un mot de ce que lui racontaient les experts judiciaires. Un magistrat intègre aurait alors du mettre ces experts en difficulté lors des audiences. Il s’en est bien gardé et s’est, au contraire, attaché à les soutenir, à gommer leurs insanités les plus flagrantes, à dénigrer agressivement les témoins qui tentaient de les contredire. Il a également écarté sans le moindre scrupule le très important dossier des éléments précurseurs.
Il est donc évident, à mes yeux, qu’il est l’une des innombrables marionnettes de la grande manipulation qui s’est appliquée, avec une efficacité stupéfiante, à des personnes et des organismes très divers parmi lesquelles on peut citer :
- des magistrats comme les procureurs successifs, le juge d’instruction Fernandez, le juge d’instruction PERRIQUET (deuxième manière), le Vice-président LE MONNYER,
- tous les experts judiciaires principaux et un grand nombre d’experts adjoints,
- le Laboratoire central de la police scientifique, le CNRS,
- les médias de toute nature, quelles que soient leurs sensibilités politiques, les revues scientifiques de vulgarisation et presque toutes les revues scientifiques françaises jusqu’à une date très récente,
- les avocats de la défense et les avocats des parties civiles, qu’ils aient représenté des parties civiles agressives comme certaines associations de victimes ou la ville de Toulouse, ou des parties civiles recherchant la vérité ( l’association AZF Mémoire et Solidarité et Madame Mauzac).
Dans un tel contexte, il me paraît certain que LE MONNYER avait reçu comme instruction de condamner. Le manipulateur espérait bien enterrer ainsi l’affaire, en obtenant de Total la promesse de ne pas interjeter appel et d’agir sur Serge BIECHLIN pour qu’il s’en abstienne également. Le ton général de tout le jugement ne peut s’expliquer qu’ainsi. Me Soulez-Larivière avait averti Serge BIECHLIN qu’il serait condamné et en était encore persuadé au début de l’audience du 19 novembre 2009. Il en était de même du directeur juridique de TOTAL, présent à cette audience et confirmant à l’un de ses voisins l’inéluctable condamnation qui se préparait, après avoir entendu un passage particulièrement croustillant des attendus. Et puis le verdict tombe devant une salle médusée : relaxe pénale générale faute de preuve, mais refus de relancer l’instruction pour en trouver.
Comment ce virage sur l’aile en fin d’audience peut-il s’expliquer ? Je ne puis hélas que formuler une conjecture. Je crois que, dans l’équipe des manipulateurs, un juriste consciencieux avait pris conscience du risque que des parties civiles interjettent appel, Kathleen BAUX notamment, fassent alors remonter à la surface toute la partie du dossier de l’instruction qui avait été censurée dans l’ordonnance de renvoi, et citent à la barre les quatre experts indépendants que le tribunal avait, par deux fois refusé d’entendre. D’où l’ordre, formulé à la dernière minute, d’acquitter au pénal, ne laissant aucun délai à LE MONNYER pour adapter ses attendus au verdict. Simultanément, une campagne d’intoxication a été lancée vers les parties civiles recherchant la vérité, pour tenter de les persuader qu’elles ne pouvaient interjeter appel. Moi-même, j’ai fait l’objet d’une «information « amicale » en ce sens, de la part d’un journaliste que je connais bien , en tant que président de l’association « Pour la Vérité sur le 21 septembre ».
Ce que le manipulateur n’avait pas prévu, ce sont les hurlements des parties civiles agressives que La Dépêche du Midi s’est empressé de relayer en les amplifiant et qui ont ainsi été publiés par les grands médias nationaux. Le médiateur s’est alors affolé, croyant Toulouse au bord de l’émeute alors que l’énorme majorité de ses habitants, blasés par neuf ans de mensonge, avaient plutôt tendance à s’esclaffer. D’où le contre-ordre précipité donné au procureur d’interjeter appel. Le moins que l’on puisse dire est que cela fait désordre, comme si notre Justice, actuellement si contestée, n’avait elle-même d’autre préoccupation que de couper des verges pour se faire fouetter.
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