Risques liés à la circulation, à des interventions sur la voirie
2011 (échanges hors Gp Sup) : intervention sur un rond-point
J'aurais souhaite savoir ce que vous avez mis en place en terme de mesures préventives concernant le travail de tonte sur les ronds points et ses abords.: problématique d' acces du tracteur au rond point, tonte des abords....Sur la ville, cette tonte est réalisée deux fois par semaine a partir d'avril jusqu' a décembre. Mettez vous en place de la signalisation temporaire?
Oui, bien sûr, la signalisation temporaire s'impose (instruction interministérielle, huitième partie). Pour nos interventions sur giratoires nous procédons comme suit :
1. stationnement régulier d'un fourgon avant le rond-point et mise en place de la signalisation périphérique d'approche sur toutes les voies menant au rond-point (AK5 puis AK3 puis B14 à 30 km/h) en utilisant bien entendu les passages protégés piétons pour traverser les voies; mise en place de la signalisation de fin de prescription
2. mise en place du fourgon sur la partie centrale du giratoire et balisage de position avec ou sans empiètement sur voie de circulation(barrières K2, K8, cônes K5a, piquets K5c) depuis l'intérieur pour éviter les renversements d'agents.
3. intervention des engins de tonte.
4. opération inverse pour le démontage.
Il va sans dire que les agents sont équipés en tenues rétroréfléchissantes. L'installation d'une place de stationnement en dur (goudronnée) sur la partie centrale du giratoire est de nature à faciliter l'appropriation du rond-point.
Les publications du CERTU (centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme) permettent d'avoir de bonnes indications sur les recommandations à suivre concernant les différents types d'intervention sur les ronds-points :
- intervention sur l'îlot central
- intervention sur bande franchissable
- intervention en périphérie
Pour faire court, si l'on ne peut stationner sur l'îlot central, et même si le chantier peut-être considéré comme un chantier mobile du fait d'un temps d'intervention court, la recommandation est de mettre en place un balisage de chantier fixe.
C'est à dire, neutralisation complète de la voie de circulation la plus proche du rond-point, en tenant compte, bien entendu, du diamètre complet de ce rond-point pour permettre aux véhicules de continuer à circuler. Un véhicule peut alors stationner sur cette voie neutralisée et charger/décharger du matériel et des agents.
En parallèle, notre collectivité a demandé aux services en charge de l'entretien et la rénovation des ronds-points de systématiquement créer une place permettant à un véhicule de stationner sur l'îlot central dès qu'un rond-point est rénové ou créé.
2011 (échanges hors Gp Sup) : vérification de la validité d’une autorisation de conduite des véhicules délivrée à un agent (en particulier s’il perd son permis)
un véhicule s’il utilise habituellement un véhicule de service.
Personnellement je ne suis pas pour la vérification périodique.
Tous les 5ans ? tous les ans ? tous les mois ? toutes les semaines ?... Ben oui, ça peut se produire n’importe quand…
Je conseille la vérification initiale et la signature d’attestation de prise de connaissance d’une note de service spécifiant de lourdes sanctions en cas d’omission de signalement tout en continuant à conduire sur la voie publique avec un véhicule de service.
Conduite de véhicules – risque routier
2011 (échanges hors GP Sup) : test psychotechniques – collectivités territoriales
pouvez-vous me donner des infos sur ces tests psychotechniques ? sont-ils obligatoire pour tous les agents qui conduisent tous types de véhicules?
Non ils ne sont obligatoires que pour les adjoints techniques.
Ensuite il est délicat de préciser quelle est l'importance de la conduite : est-ce à titre principale, accessoire... ? quel type d'engin
Personnellement j'ai tendance à réfléchir ainsi :
Pour un agent administratif on lui permet bien de conduire un véhicule sans test psychotechnique... donc établissons que la conduite de tout ce qui ne peut pas être conduit par un agent administratif oblige l'adjoint technique à subir avec succès des tests psychotechniques.
Voilà mon point de vue
2011 (échanges hors GP Sup) : transport d’un blessé par du personnel
Pouvons nous transporter un agent à l'hôpital avec notre propre voiture suite à un accident du travail "mineur" ex : petite coupure (mais qui nécessite des points) ou faut-il faire appel à un service de secours ou autre ?
Quelle réglementation ? responsabilité ?
La réponse est claire: faire prendre en charge un blessé (même léger) par les services de secours aux personnes compétents.
Une dramatique expérience a fait que je me refuse à toute intervention en "interne". Ne jamais oublier notre responsabilité en cas de conséquences graves...
Entièrement d'accord. Même les SST ne sont pas compétents pour apprécier la gravité. Les pompiers ne prennent plus en charge en région parisienne les petits incidents.
Soit la blessure parait sérieuse et justifie l'intervention du SDIS + SAMU; dans le cas contraire un transfert para médicalisé est nécessaire car on ne sait pas si une aggravation de la situation est possible. Notre syndicat à passé un accord cadre avec une société d'ambulance pour ces transports. Elle intervient à la demande du médecin, des infirmières ou des SST.
Effectivement les pompiers et le SAMU ne se déplacent pas facilement. Nous avons donc établi une procédure qui a été validé par le CHS
Cette procédure sera affichée dans l'ensemble des services du CG
En complément, avant de transporter une victime aux urgence, il est important de prendre un avis médical auprès du SAMU (15), même pour les blessures qui semble mineur. En fonction des circonstances, celui-ci pourra vous proposer de transporter la personne par vos propre soins (ou pas).
Toute prise en charge de blessé relève d'une autorité médicale, seule habilitée à poser un diagnostic et donc à donner des consignes telles que les gestes à effectuer.
Mickaël a donc pleinement raison. Le premier geste à faire est de passer un appel au centre 15 (communication enregistrée, qui peut faire foi le cas échéant) en donnant les 7 points d'alerte décrits dans le programme du PSC 1. Partant de là, si le médecin vous demande de le conduire aux urgences par vos propres moyens, vous avez une directive médicale qui vous décharge de votre responsabilité en cas d'aggravation, du fait ou durant le transport, de l'état de la personne.
La notion de dangerosité lors du transport est à relativiser puisque les taxis sont habilités à transporter des blessés légers lors de leurs visites médicales, de leurs trajets domicile-séance de rééducation ou lors d'une hospitalisation. Un transport dans un véhicule de service peut donc être envisageable, sur avis médical.
Reste la responsabilité de l'agent accompagnateur durant le trajet en cas d'accident. L'aspect à prendre en compte ici est : le respect impératif du code de la route.
Voici l'extrait de notre règlement intérieur sur le sujet. Nous autorisons le transport par le personnel mais en dernier recours s'il a été refusé par les secours. Je sais que de notre côté il n'y a au final aucun problème, les pompiers se déplaçant quasiment systématiquement lorsqu'il s'agit d'un appel dans le cadre du travail, même pour pas grand chose...
Le transport d’un blessé ou d’une personne inconsciente ne peut être effectué que par une ambulance SAMU, SMUR ou pompiers. Pour un blessé léger, le transport peut être effectué par un V.S.L. (véhicule sanitaire léger, ambulance privée) ou en dernier recours par un véhicule de la collectivité conduit par un agent, uniquement avec l’accompagnement d’une deuxième personne, si possible formée au secours (PSC1 de moins de 4 ans, SST ou pompier).
2011 (échanges hors GP Sup) : conduite d’engins spéciaux sur la route
Pouvez vous me dire si un agent qui est autorisé à conduire un engin (chargeuse de cat 4) et de plus de 3,5T et qui dépasse 25KM/H, peux aller sur la route sans permis poids lourds; l'engin n'est pas immatriculé et n'a pas de carte grise
La chargeuse est considérée comme un engin de travaux publics de catégorie 2, c'est à dire sans caractère routier prédominant. Ainsi, ce matériel peut circuler sur la voie publique sans être immatriculée et sans que le chauffeur ait un permis de conduire (il est préférable quand même qu'il ait son code !!). Cependant, il devra être homologué route (clignotants, phares, feux...) et avoir une assurance circulation. De plus sa vitesse de circulation devra être limitée à 25 Km/h et un disque indiquant cette limitation lui doit être apposé.
A mon humble avis, soit l'engin est immatriculé et il peut circuler sur la voie publique.
Soit il ne l'est pas, et il doit être transporté dans une remorque. Mais ne peut circuler sur la voie publique.
A moins d'une évolution récente qui nous aurait échappé, nous diffusons à nos collectivités la circulaire jointe, élaborée avec le service "circulation" de la Préfecture.
Une chargeuse est un matériel de TP de catégorie 2 selon l'arrêté du 7 avril 1955 ainsi qu'une circulaire du même jour. Elle n'a pas de caractère routier prédominant. Cet engin n'est donc pas soumis aux règles d'immatriculation et de permis de conduire. Cette exemption est encore d'actualité.
2011 (échanges hors Gp Sup) : Limitation du temps d'affectation des agents à la circulation (K10)
Je suis à la recherche d'un texte qui limiterait le temps durant lequel un agent peut être affecté à la circulation (K10).
En effet, certains de nos agents de voirie affirment qu'il existerait un texte disant qu'ils ne doivent pas être affectés plus de deux heures consécutives à cette tâche.
Vous pouvez trouver quelques éléments de réponses dans le guide technique des Alternats (signalisation temporaire - volume 4 - Edition 2010 du SETRA ou il est fait mention, à la rubrique "Alternat par piquets K10" § 4, de la manipulation du piquet K 10 qui demande une attention soutenue et une station debout pénible (pas de possibilité de se déplacer), nécessitant une relève régulière des agents affectés à l'alternat (postes de deux heures raisonnables, au-delà de cette durée, la baisse de concentration et la fatigue peuvent entraîner une dégradation de la vigilance).
La référence réglementaire est l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment l'article n°127 de la 8ème partie, c'est cela qui est opposable.
Les agents font référence au guide technique sur les alternats, notamment la page 15, édité par le SETRA. Problème, ce n'est qu'un guide est n'a pas de valeur face à un juge.
Par contre, si l'application de cette recommandation est possible au vu du personnel dont dispose la collectivité, c'est une bon mesure de prévention. En effet, ce poste de travail est très difficile... L'agent doit être vigilent, en station debout sans pouvoir quitter son poste de travail, sous la pluie, en plein soleil ou au froid et de surcroit, il se fait surmonner les bretelles par les usagers.
C'est pour cette raison, aussi qu'à ce poste les entreprises mettent des intérimaires...le jour où cette mesure sera intégrée à l'instruction interministérielle, nous pourrons l'exiger, mais à mon avis, ce n'est pas demain la veille.
2010 (échanges hors Gp Sup) : utilisation d’un motobasculeur (contrôle et utilisation possible sur la route)
Un organisme de formation nous rapporte qu'un motobasculeur (type sambron) ne peut pas rouler sur route lorsqu'il est chargé. De notre coté nous ne trouvons aucun document faisant référence à cette interdiction.
Connaissez-vous les règles en vigueur ? et comment faites-vous dans votre collectivité ?
De plus le motobasculeur doit il faire l'objet d'une vérification annuelle ?
Sous toute réserve, et en faisant appel à mes souvenirs d'ingénieur en BTP, un sambron ne peut pas être utilisé en situation "de travail" en dehors de son chantier. Ce n'est pas un véhicule de "transport", mais un outil de chantier.
De fait, il peut effectuer un trajet sur route, mais ne devrait pas faire ce trajet avec le godet rempli ... Il y a une logique.
Effectivement cette notion revient souvent mais quel texte le précise ? Sur quel texte pouvons nous appuyer ?
Si quelqu'un à des références réglementaire merci de m'en faire part.
concernant la conduite de motobasculeur sur route ouverte à la circulation, je pense qu'il faut se référer à la circulaire N°42 du 07/04/1955 relative à l'application aux matériels de travaux publics des dispositions relatives au code de la route. Les motobasculeurs ne sont pas nommément cités mais ils appartiennent selon toute vraisemblance à la catégorie N°II cad les engins "à caractère routier non prédominant". Par référence aux tractopelles, ceux-ci ne peuvent effectivement rouler sur route ouverte à la circulation que sous conditions spéciales (immatriculation + équipements spéciaux).
En imaginant un motobasculeur immatriculé (et équipé conformément au code de la route), cet engin pourrait-il rouler avec le godet plein ? Je n'ai pas de réponse formelle,...mais pourquoi pas si le chargement respecte les contraintes de PTAC et ne gêne pas la visibilité du conducteur (par analogie aux remorques agricoles) ?
Concernant les vérifications générales périodiques, les motobasculeurs sont assimilés à des engins automoteurs à conducteurs portés et soumis à des VGP tous les 12 mois (Cf arrêté du 05/03/1993) tout comme les tractopelles.
2010 (échanges hors Gp Sup) : réglementation pour les véhicules remorquant un autre véhicule
Le garage municipal met en place un véhicule pour dépanner voir remorquer (petit véhicule type twingo avec une barre) les véhicules ne pouvant plus se déplacer jusqu'au garage. Il lui arrive de se stationner sur la chaussée pour intervenir.
Il est déjà équipé d'une rampe lumineuse sur le toit.
Doit on ajouter un panneau AK5 triflash sur le toit comme les véhicule de chantier ?
Ou bien, y a t il une réglementation spéciale pour ce type de véhicule ?
Les conditions de remorquage d'un véhicule sont prévue à l'Article R317-21 du code de la route :
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule.
Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'arrêté en question est l'Arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés. dont voici le lien sur légifrance :
HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07EE46DEBD4E9989EC368C5C6BB6F55E.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000021023630&dateTexte=20100922" http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07EE46DEBD4E9989EC368C5C6BB6F55E.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000021023630&dateTexte=20100922 Attention également au PTRA ( Poids Total Roulant Autorisé) figurant sur la carte grise de la TWINGO pour voir jusqu'à quel poids vous pourrez remorquer.
2010 (échanges hors Gp Sup) : ceinture de sécurité sur tracteur ?
Quelqu’un s'est il déjà penché sur la question de la sécurité sur tracteurs, et plus particulièrement les ceintures de sécurité. En effet, le décret 2005-1236 modifié parle des structures anti retournement (article 21) mais pas des ceintures. Alors qu'une circulaire DRT99/7 du 15 juin 1999 d'application du décret 98-1084, non publiée et difficilement trouvable sauf sur le cd rom Editions législatives... indique clairement dans l'explication de l'article R233-34 ancien du code du travail :
"S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent. »
" L'installation d'une cabine peut permettre de prévenir ce risque d'éjection. Dans certains cas, ce risque peut être pallié par l'installation d'un système de retenue. Il s'agit soit d'une ceinture de sécurité appropriée soit de tout autre dispositif permettant de prévenir le risque d'éjection. Lors de l'installation d'un système de retenue, il convient de vérifier que le support de siège est à même de supporter les efforts exercés par le système en cas de renversement ou de retournement. En effet, il est reconnu que sur certains équipements ce support de siège ne permet pas l'ancrage d'un tel système de retenue."
Qu'en est-il de votre avis?
Suite à un accident l'année dernière (basculement du tracteur sur le coté et projection de l'agent à l'intérieur de la cabine) j'avais fait quelques recherche sur ce sujet.
Je n'avais pas connaissance de cette circulaire.
Il n'y a pas d'obligation stricte imposant d'avoir une ceinture de sécurité dans les tracteurs ; la ceinture de sécurité est souvent un équipement en option.
Le code du travail impose :
- R4324-31 d'être équipé d'une structure permettant de limiter le retournement (arceau de sécurité) et de protéger l’agent contre le risque d’écrasement.
- R4324-35 S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail mobile et le sol, l'équipement est muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent. Comme le rappel les guides ED910 et ED903 de l’INRS, les protections contre l’écrasement ne sont efficace que lorsque le conducteur est maintenu sur son siège par sa ceinture de sécurité.
C'est un risque à identifier dans le document unique et l'action à mettre en œuvre est la mise en place de ceintures de sécurité.
Si une ceinture de sécurité est présente dans le tracteur le port de cette dernière est obligatoire.
Votre question m'a interpellé et je suis allé fouiller sur le net. Voici le fruit de mes recherches :
HYPERLINK "http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/2010/bo-n-03-du-22-01-10/note-service/downloadFile/FichierAttache_1_f0/SAFSLN20101502IZ.pdf?nocache=1134040585.85" http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/2010/bo-n-03-du-22-01-10/note-service/downloadFile/FichierAttache_1_f0/SAFSLN20101502IZ.pdf?nocache=1134040585.85 HYPERLINK "http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1245142307526_R_GLEMENTATION_TRACTEURS.pdf" http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1245142307526_R_GLEMENTATION_TRACTEURS.pdf La ceinture n'est pas encore obligatoire mais fortement recommandée surtout lorsqu'on voit, sur le 1er document, le nombre de décès dû à l'éjection du conducteur.
2010 (échanges hors GP Sup) : examen psychotechnique pour conducteurs de véhicules
Faites vous subir un examen psychotechnique pour la conduite de véhicules à vos agents exerçant des missions de vaguemestres (transport du courrier) ?
cf. le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique.
Après consultation de notre service Juridique lequel estimait plus cohérent de tester l'ensemble des agents (et non pas uniquement les adjoints techniques) ayant la conduite comme donnée essentielle à la réalisation de leurs missions, le CHS s'est positionné sur les 2 cibles suivantes : conducteurs de poids lourds et engins, et agents (donc quelque soit leur grade ou fonction) utilisant trés régulièrement un VL en service au moins 2 heures par jour.
Non, leur mission principale n'est pas la conduite.
Je garde le souvenir que le statut n'introduit pas la notion d'activité principale ou accessoire quant à l'obligation de passer ces examens psychotechniques.
Cette réglementation me parait obsolète, même si toujours en vigueur, du fait de l'application multiple d'autres réglementations qui vont dans le sens de la prévention des accidents de la route : Code de la route (permis de conduire avec visites médicales périodiques) + Code du travail (autorisation de conduite avec formation et visites médicales du travail) + Réglementation des transports de marchandises et de voyageurs (FIMO et FCO).
Une bonne application de ces 3 réglementations me parait amplement suffisante. A quand un toilettage du statut sur ce point.
Tu as tout à fait raison, cela n'est pas explicitement dit dans le nouveau statut des adjoints techniques mais nous avons gardé l'ancienne logique des deux cadres d'emploi en pensant qu'il n'était pas dans l'esprit du "législateur" d'étendre l'obligation à tout le cadre d'emploi des adjoints techniques.
Si vous avez connaissance de circulaire qui tendrait à montrer que notre "interprétation" est mauvaise, je serais intéressé par revoir ma position bien sûr.
J'ai seulement voulu répondre à la question.
Bien d'accord aussi sur l'aspect un peu "archaïque" de ces tests, avez-vous eu des personnes recalées ?
moi jamais vu
Bon ensuite ça peut servir parfois devant certaines insistances en dépit du bon sens auxquelles nous sommes parfois confrontées.
2010 (échanges hors GP Sup) : utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité
Nous sommes un Syndicat de gestion des déchets ménagers. Les chauffeurs de bennes ordures ménagères et les chauffeurs d’apport volontaire me questionnent quant au port de la ceinture de sécurité.
Le code de la Route indique « Le port de ceinture de sécurité n’est pas obligatoire en agglomération, pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment ».
La ceinture ne serait donc pas obligatoire lorsque les agents sont en situation de collecte mais le serait le reste du temps ?
J’aurais aimé savoir ce que vous appliquez dans vos collectivités.
Pour ce qui concerne le CCAS de Chambéry et plus particulièrement le service de livraison de repas à domicile nous avons imposé la ceinture, les agents considéraient qu'ils s'arrêtaient souvent et que le port n'était pas obligatoire, après lecture des textes nous interprétons que cela concerne uniquement le facteur et encore (in-muros)
C'est l'arrêté du 9 juillet 1990 qui fixe les dérogations de port de la ceinture, dont celle pour les conducteurs des services publics en ville. Estimant qu'il s'agit d'un abaissement de la sécurité de l'agent au profit du confort ou de la productivité et étant concernés par l'obligation de sécurité de résultat, nous ne l'avons pas retenu et imposons le port de la ceinture en toutes circonstances. De plus, cette disposition est de nature à favoriser le non port généralisé, les agents 'oubliant' ensuite de la remettre à l'insu de leur plein gré. En outre, dans l'exemple que vous citez (chauffeurs de benne-tasseuse), il ne s'applique pas puisque les chauffeurs ne sont pas amenés à monter et descendre de leur véhicule de manière répétitive. Pour terminer l'arrêté du 9 juillet 1990 (et ses dérogations) a été abrogé par l'arrêté du 23 mars 2007.
Si (et je dis bien si, car le nouveau code de la route ne reprend pas je crois cette dérogation ?) ce n'est pas obligatoire du point de vue du code de la route, ça l'est de par le code du travail puisque nous avons l'obligation de prévenir les risques, et quoi de plus évident que la ceinture de sécurité pour prévenir les risques routiers ?
Chez nous, c'est ceinture de sécurité obligatoire.
Dans notre collectivité, les ripeurs sont dispensés de ceinture lors de la collecte. Par contre durant le "haut le pied" ils ont l'obligation de la mettre.
2010 (échanges hors GP Sup) : Utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre du service
A ce jour que devons nous proposer en vue d'être en harmonie et en règle lorsqu'un agent de notre collectivité se voit dans cette obligation de prendre son véhicule perso pour effectuer des tâches incombant son travail.
En terme de responsabilité employeur/agent en cas d'accident, qu'en est-il?
Devons nous effectuer un ordre de mission annuel sur l'ensemble des agents amenés à se déplacer par leur propre véhicule mais également s'assurer que ces personnes aient également s'assurer que leur assurance perso les couvrent également durant leurs heures de travail?
Nous demandons effectivement une attestation de l'assurance de l'agent de la couverture du risque lié aux trajets de travail.
Cela est facilité par le fait que nous leur octroyons une indemnité.
Par rapport à l'agent : pas de modification s'il y a accident de la voie publique alors qu'il emploie son véhicule personnel sur son temps de travail, il est pris en charge comme accident de service bien sûr mais elle ne comprend que la réparation des lésions (transférable à l'assurance du tiers éventuellement), pas le bris de matériel...
Si la personne est assurée au tiers, son véhicule n'est pas pris en charge (d'où l'intérêt de l'indemnité) ni par son assurance, ni par nous.
En ce qui concerne les dégâts occasionnés par l'agent à un tiers durant son temps de travail avec son véhicule, c'est bien son assurance qui prend en charge.
Textes de référence concernant l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service, décret 2006-781 du 3juillet 2006 article 10.
En ce qui concerne l'indemnisation arrêté du 26 août 2008 suivant le tableau en fonction des kilomètres et de la puissance du véhicule.
Avec une éventuelle délibération de la collectivité, ordre de mission permanent ou à chaque utilisation en respectant les conditions de souscription d'assurance complémentaire conformément à l'article 10.
2009 (échanges hors GP Sup) : Un engin non immatriculé peut-il aller sur la voie publique ?
Nous avons un engin type track qui doit circuler sur la voie publique, pour aller d'un de nos sites à un autre de nos sites.
Cet engin n'est pas immatriculé.
Est-on en désaccord avec la réglementation ?
Pour les besoins de l'entretien de nos ouvrages, tous nos engins de fauchages ou nos tracteurs agricoles équipés sont immatriculés et peuvent donc circuler sans problème sur la voie publique. Les petits engins, motoculteurs et tondeuses autoportées principalement, sont transportés sur une remorque ou dans les fourgons. De toute façon, sur des distances importantes, on a toujours intérêt à transporter ces petits véhicules ou engins.
Sauf erreur de ma part, les engins non immatriculés peuvent circuler sur la voie publique. Le conducteur doit être titulaire d'un CACES ad'hoc.
Si vous avez un doute, demandez au fabricant ou au vendeur de l'engin qu'il a bien les agréments pour circuler en transit sur la voie publique.
2009 (échanges hors GP Sup) : utilisation de tracteur avec outil en porte à faux
J'aurais voulu si vous pouviez me renseigner sur la réglementation de circulation des engins équipés d'outils en porte à faux.
Est qu'un tracteur ou engin immatriculé et possédant un carte grise TA, équipé d'un outil en porte à faux sur l'avant peut circuler sur voie publique.
A priori la réponse est oui, mais des précautions sont prévues dans le code de la route.
Si vous avez encore des doutes, contactez le fabricant ou le vendeur de l'engin, qui saura vous renseigner précisément. Normalement ...
2009 : autorisation de conduite – formulation
Sur les "autorisations d'utiliser un véhicule" (de service ou personnel), j'ai suggéré* à ma direction, d'ajouter le texte suivant :
"Les responsables de services doivent s'assurer, avant de signer cette autorisation, que l'agent dispose :
- du bon permis de conduire pour le véhicule concerné
- et de ne pas être sous le coût d'une suspension du permis de conduire. (nombre de points suffisant)"
Connaissez-vous un texte règlementaire (ou une jurisprudence), sur lequel nous pourrions nous appuyer ? si oui, lequel (ou laquelle) ?
il me semblerait plus "politiquement raisonnable" de baser cette thématique sur une affirmation que l'agent concerné signerait avec une formulation du genre "... l'agent atteste être titulaire du permis de conduire. En cas de suspension du permis, l'agent en informe sa hiérarchie et s'interdit d'utiliser un véhicule de service."
Nous faisons signer à tout utilisateur de véhicule de service ou personnel dans le cadre d'une mission, une attestation sur l'honneur indiquant qu'à la date de signature la personne dispose encore d'un permis de conduire valable et qu'elle s'engage à signaler immédiatement à l'administration tout retrait de permis.
De plus sur nos ordre de mission apparaît la phrase : Le conducteur s’engage à signaler immédiatement à l’administration toute suspension ou annulation du permis de conduire dont il ferait l’objet.