Draft – October 30, 2006


Milieu familial et protection de remplacement



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Milieu familial et protection de remplacement


(Articles 5, 9 à 11, 18 à 21, 25, 27 et 39)


  1. Les enfants qui sont pris en charge peuvent rencontrer régulièrement leurs parents biologiques, leurs frères et sœurs ou un proche si l’on juge que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Un soutien financier, des services sociaux ou de supervision sont fournis de manière à faciliter les rencontres, le cas échéant. Les frères et sœurs qui sont pris en charge sont placés ensemble lorsque possible.


Adoption, recherche des parents biologiques et accès aux antécédents médicaux familiaux


  1. Les dispositions de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ont été appliquées à la province de Terre-Neuve-et-Labrador en avril 2003.



  1. La loi sur l’adoption, proclamée en 2003, est fondée sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être prépondérant dans toutes les décisions relatives à un enfant. Cette loi a permis de mettre en place de nouvelles dispositions relatives à la transparence du processus d’adoption, et à la divulgation des renseignements signalétiques relatifs à la naissance de même qu’aux parents biologiques d’une personne adoptée, lorsque cette dernière atteint l’âge de 19 ans.



  1. La loi sur l'adoption des enfants prévoit des ententes de transparence dans le processus d’adoption. Les antécédents médicaux et sociaux complets sont recueillis sur les enfants et remis aux parents adoptifs. Des services après l’adoption sont offerts, et l’échange de renseignements (sans contact direct) est facilité entre l’enfant adopté et ses parents adoptifs et les parents biologiques. La divulgation de renseignements signalétiques relatifs à la naissance est possible lorsque la personne adoptée atteint l’âge de 19 ans pour toutes les adoptions qui ont eu lieu avant 2003 si la personne adoptée ou le parent biologique ne s’oppose pas à la communication des renseignements. Toutes les adoptions qui ont eu lieu après avril 2003 ne seront pas accompagnées de la disposition relative au droit de veto. Une personne adoptée après avril 2003 et ses parents biologiques auront le droit de recevoir les renseignements signalétiques relatifs à la naissance lorsque la personne adoptée atteindra 19 ans.




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