Submersions fertilisantes comprenant les travaux


(1) On pourrait ajouter ù cette étendue une surface d’environ



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(1) On pourrait ajouter ù cette étendue une surface d’environ

3.000 hectares, situés en E, au delà du petit Rhône, dans les marais et

étangs insalubres des environs d’Aigues-Mortes.

Ces terrains se partagent en deux catégories principales; sa-
voir : 1° des marais et étangs insalubres; 2° des landes stériles
et terrains salés, ne produisant pas de fièvres.


Au point de vue de l’amélioration projetée leurs superficies
respectives se trouvent réparties approximativement ainsi qu’il
suit :


Marais et étangs.

Marais de Fos, du Landre, etc 4.000 hect.

Basse-Camargue 13.400

Ensemble 45.400 hect.

Les terrains de la première catégorie, dont l’amélioration est
la plus urgente, vu leur insalubrité, ne peuvent être assainis
par des procédés ordinaires de dessèchement; puisque, pour
la majeure partie, leur surface se trouve entre les niveaux des
hautes et des basses mers.


Une partie de ceux de la seconde catégorie présentent le
même inconvénient, au point de vue du dessalement.


C’est ce qui explique comment les diverses tentatives faites,
depuis près d’un demi-siècle, pour arriver à l’amélioration de
ce vaste territoire, surtout en ce qui concerne la Basse-Camar-
que, sont toujours restées sans résultat; et il ne pouvait en
être autrement.


An contraire, la transformation successive à entreprendre
par les procédés décrits dans le présent ouvrage est non-
seulement possible, mais complètement assurée.


Dans un autre travail, nous l’avons démontré à l’aide des
détails les plus circonstanciés. Nous ne pouvons en donner ici
qu’un simple résumé.


Un fait fondamental garantit le succès de celte entreprise;

c’est la situation de la Durance, relativement au territoire amé-
liorable par ses eaux et ses limons. Son cours primitif qui avait
lieu autrefois directement à la mer, et à travers la plaine de
la Crau, évidemment formée de ses dernières déjections, s’est
déplacé par suite de l’obstruction du lit aux abords de Lamanon
et Malemort et c’est ainsi que son ancien débouché se trouve
reporté de près de 50 kil. vers le nord, de manière à aboutir
dans le Rhône, jusque sous les murs d’Avignon. — Il résulte
de ce fait exceptionnel qu’en ce point, la Durance n’est plus
dansla situation ordinaire d’un cours d’eau naturel, mais dans
celle d’une véritable dérivation artificielle. En effet, ses eaux
coulent aujourd’hui à de très-grandes altitudes, par rapport à
la vaste superficie de terrains situés sur la rive gauche; no-
tamment entre le canal de Crapone, le petit Rhône et la mer;
périmètre dans lequel se trouve la totalité du territoire impro-
ductif indiqué ci-dessus.


Il restait donc à savoir si l’on était également dans de bonnes
conditions quant à la qualité, et au volume des eaüxdisponible;
ainsi qu’aux facilités relatives à leur dérivation. Or, sous ces
divers rapports les données actuelles sont tout à fait satis-
faisantes. La Durance, presque épuisée, dans la saison des
basses eaux, par les irrigations ordinaires d’été, conserve dans
la saison d’hiver un très-fort excédant de débit sur les besoins
actuels se réduisant à l’avivement du lit et au roulement de
quelques usines. Cet excédant, disponible pendant six mois,
chaque année, dépasse en moyenne 240 mètres cubes par
seconde. Et lors même qu’on n’en consacrerait que la moitié
à l’amélioration successive des territoires improductifs dont
il s’agit, on aurait déjà une puissante ressource pour la réa-
liser.


Car, d’après la richesse en limons des eaux de la Durance,
même en ne l’évaluant qu’au chiffre le plus bas, chaque débit
de 1 mètre cube par seconde, pendant une campagne effective,
dé 150 à 160 francs, représentera le dépôt d’au moins 40.000
mètres cubes de limons.


Un débit de 120 mètres cubes permettra donc de disposer
par chaque campagne de 4.800.000 mètres cubes de ces limons
fertiles, dont l’emploi pourra être réparti, de la manière qui
sera jugée la plus profitable ; d’abord pour le dessèchement


des marais insalubres, ensuite pour l’amélioration successive
des autres parties du périmètre ci-dessus désigné.


Quant à ce qui concerne les conditions d’exécution de ce
travail, elles seraient très-favorables. — Presque partout, on
disposera de pentes surabondantes, sur lesquelles il y aura à
opérer des réductions ; et quant aux terrains à acquérir pour
l’ouverture des canaux de dérivation et autres, ils seront gé-
néralement de valeur infime; se trouvant, pour la plus grande
partie, compris dans le périmètre à améliorer.


Un canal principal à dériver de la Durance, aux environs de
Malemort, fournira la majeure partie du volume d’eau néces-
saire. Mais on pourra utiliser aussi les contingents à fournir
parles canaux des Alpines et de Crapone; ainsique les limons
provenant de la décantation des eaux du canal de Marseille.—
A partir des environs de Lamanon des canaux secondaires
seront dirigés, avec des pentes convenables, sur les points
principaux du périmètre à améliorer.


Au point de vue des travaux, les territoires A et B se trouve-
ront en communication directe avec les canaux de dérivation.
Le bas Plan-du-Bourg (C) exigera la traversée en siphon du
canal d’Arles à Bouc. — Quant aux terrains de la basse Ca-
margue, les eaux limoneuses ne pourront leur arriver qu’en
traversant à la fois par ce moyen le canal susdit et le bras
principal du Bhône, dans les environs de Meyranne. Mais ces
siphons construits dans un système simple et économique ne
donneront lieu qu’à une dépense restreinte comparativement
aux avantages à obtenir; puisque c’est par leur moyen seule-
ment que le problème peut être résolu, en ce qui concerne les
territoires susdits, représentant ensemble 32.000 hectares, ou
plus de moitié de l’amélioration totale.


En ce qui touche l’introduction des eaux ou des limons de
la Durance jusque dans les marais et étangs du territoire
d’Aigues-Mortes
(E),il faudrait traverser, en plus, toujours par
des siphons, le cours du petit Rhône. — Dans tous les cas les
terrains dont il s’agit étant, dès aujourd’hui, en voie d’amélio-
ration par les submersions du Rhône dont il a été parlé au
chap. XXIII, ce serait seulement après l’assainissement com-
plet de la basse Camargue qu’on pourrait songer à cette
extension.


Les autres ouvrages d’art, principaux ou secondaires tels
que ponts, ponceaux, aqueducs, déversoirs, etc., rentrent
dans les conditions les plus usuelles et ne présentent aucune
difficulté.


L’exécution de l’entreprise dont il s’agit peut donc avoir
lieu dans de bonnes conditions; puisqu’elle ne comporte rien
d'inconnu ni d’éventuel. Quant aux dépenses à faire le chiffre
en sera, nécessairement, assez élevé. Cependant on devra le
considérer comme minime; relativement à la plus-value, à
réaliser successivement, sur une aussi grande superficie, déjà
pourvue de voies de communication ; parfaitement située pour
l’écoulement de ses produits ; et eu égard à la haute valeur des
terres d’alluvion, dans la région, dont il s’agit.


A divers points de vue, mais notamment en ce qui touche
les écoulements, très-considérables, dans le système des tra-
vaux dont il s’agit, il y aurait du désavantage à fractionner
cette grande opération ; qui ne peut être bien et complètement
exécutée que d’après un plan d’ensemble. L’état ne pouvant
faire par lui-même des travaux de cette espèce ; et la difficulté
de réunir préalablement tous les intéressés, en une association
volontaire, étant insurmontable, elle ne peut être effectuée
que par voie de concession. Une demande a été présentée
dans ce sens et il y a lieu de croire qu’elle sera accueillie fa-
vorablement.


Cette entreprise ayant pour but la transformation certaine
d’une région aujourd’hui insalubre et dépeuplée a droit, dans
tous les cas, à un accueil sympathique, soit de la part des po-
pulations intéressées, soit de la part du gouvernement.


NOTE II.

DE L'NSALUBRITÉ DES MARAIS ET DES FIÈVRES PALUDÉENNES.



Le colmatage est un moyen aussi puissant qu’assuré de
faire disparaître, au profit de la salubrité publique, de vastes
foyers d’infection, qui ne seraient susceptibles d’être assainis
par aucun autre procédé.


Nous donnons donc ici quelques détails sur la nature et
les effets de ces fièvres intermittentes, conséquence immédiate


du voisinage des marais et qui causent à certaines popula-
tions un préjudice tellement grave, qu’un gouvernement éclairé
et paternel doit regarder comme un devoir de rechercher tous
les moyens praticables de faire cesser un tel état de choses.


Les fièvres paludéennes, qui se produisent exclusivement
dans la saison des chaleurs, sont occasionnées par le dégage-
ment de
miasmes, autrement dit de sporules, ou animalcules
imperceptibles, qui se dégagent, par suite de la fermentation
putride, produite dans la vase des marais ou étangs, aussitôt
qu’elle est en contact avec l’air; par suite de la décomposition
des matières végétales et animales dont elle est pour ainsi
dire saturée ; et cela en quantité d’autant plus considérable
que le climat est plus chaud.


Ces miasmes, qui sont d’une grande ténuité, mais que l’on
peut rendre parfaitement visibles, par la condensation des va-
peurs qui les entraînent, s’élèvent dans l’atmosphère, où ils
séjournent jusqu’à ce que les vents dominants les poussent
dans telle ou telle direction.


C’est ainsi que s’explique cette anomalie apparente, d’après
laquelle des habitations situées à la région inférieure, dans le
voisinage immédiat d’un marais ou étang insalubres, n’éprou-
vent que peu ou point de préjudice, bien que très-rapprochés
du centre d’infection; tandis que des populations situées a plu-
sieurs kilomètres en reçoivent l’influence, à son maximum
d’intensité.


Les fièvres de marais, exclusivement occasionnées par l’ab-
sorption des miasmes, pénétrant dans l’économie animale, par
les voies respiratoires, ont des caractères spéciaux, qui les
distinguent des autres affections analogues. Ainsi elles sont
toujours intermittentes; et c’est pourquoi, dans la langue mé-
dicale, on leur donne le nom de
fièvres d’accès.

Leur conséquence immédiate est d’abord l’affaiblissement
du malade; la perte de l’appétit; des pesanteurs de tète et des
crampes d’estomac, et à une période plus avancés des vomis-
missements réitérés. L’emploi immédiat de la quinine, du
tannin, ou autres médicaments, toniques et astringents, suffit,
au commencement de l’invasion, pour combattre la maladie.
Mais parmi les populations, généralement pauvres et igno-
rantes, qui habitent le voisinage des marais, ces moyens eu-


ratifs sont trop souvent négligés, et on laisse le mal faire des
progrès, avant d’y recourir; alors il s’aggrave et peut amener
des affections incurables.


Outre une complète prostration de forces et l’impossibilité
de tout travail, le malade ne peut digérer aucun aliment so-
lide et l’usage même des boissons lui devient difficile. I1
éprouve des étourdissements, des nausées, des frissons et des
sueurs froides, qui au bout de quelques jours contractent une
odeur fétide, analogue à celle qui se dégage des marais durant
les chaleurs.


C’est à cette période que les fièvres d’accès, si elles ne sont
pas immédiatement l’objet d’un traitement énergique et suivi,
dégénèrent très-souvent en fièvres pernicieuses, ou en fièvres
typhoïdes; et alors les cas de mort sont généralement nom-
breux. Un des caractères les plus regrettables des fièvres inter-
mittentes, c'est que lors même qu’on en
a été guéri, par l’effet
d’un traitement convenable, elles sont sujettes à retour, les
années suivantes; quand bien même leur cause première au-
rait complètement cessé.


Nous avons connu des personnes qui, bien que parfaitement
soignées dès le début du mal, et se croyant complètement
hors de danger, se sont vues de nouveau atteintes, l’année
suivante, par le retour des fièvres, alors même qu’elles se
trouvaient hors de toute influence des miasmes.


On conçoit donc, sans peine, comment, pour les habitants
des campagnes, dont un grand nombre n’ont que leurs
bras, pour toute richesse, cette invasion périodique des fièvres
de marais est un objet de terreur et de découragement; et
comment, en présence d’un pareil fléau, certaines populations
plus éprouvées que les autres, se sont portées a des actes de
violence, sans doute toujours regrettables, mais qui en pareil
cas ne pouvaient plus être appréciées d’après les règles ordi-
naires.


On s’explique, par les mêmes motifs, comment, depuis trois
siècles, toutes nos législations ont établi pour les marais un
régime exceptionnel ; c’est-à-dire ont voulu que l’administra-
tion supérieure fût armée des pouvoirs nécessaires pour assu-
rer la cessation des dommages qu’ils occasionnent.


En effet, dans tous les pays civilisés, on a considéré avec

raison la vie des populations et la conservation de la santé
publique comme un intérêt de premier ordre.

NOTE III.

LOIS DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES DANS LES OPÉRATIONS
DE COLMATAGE, LIMONAGES ET IRRIGATIONS D’HIVER.

Décret de l'Assemblée nationale du 11 septembre 1792, relatif à


la destruction des étangs insalubres.

« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de
son comité d’agriculture. — Considérant qu’il existe dans plu-
sieurs départements un grand nombre d’étangs marécageux,
dontles émanations occasionnent des maladies épizootiques; et
dont l’humanité et l’agriculture commandent la destruction.


Décrète ce qui suit :

« Lorsque les étangg, d’après les avis et procès-verbaux des
gens de l’art, pourront occasionner, par la stagnation de leurs
eaux, des maladies épidémiques ou épizootiques; ou que par
leur situation ils seront sujets à des inondations qui envahissent
et ravagent les propriétés inférieures, les conseils généraux des
départements sont autorisés à en ordonner la suppression sur
la demande formelle des conseils généraux des communes; et
sur l’avis des administrateurs du district. »


Cette loi basée surdes motifs incontestables, d’intérêt géné-
ral, n’a pas cessé d’être en vigueur. —Elle est rappelée dans
une circulaire du ministère de l’agriculture, du commerce et
des travaux publics, en date du 23 octobre 1861, relative au
règlement des usines. —La loi du 21 juillet 1856, sur la lici-
tation des étangs de la Dombes, s’y réfère également.


Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais.

Nous ne reproduirons pas ici le texte de cette loi, déjà citée
dans notre
Cours d’hydraulique agricole, Tome II, p. 188 et où
l’on voit comme nous l’avons fait remarquer ci-dessus chap. îv
que ses dispositions par leur généralité, sont également obli-
gatoires, quelque soit le procédé à employer, pour arriver à la
suppression de l’insalubrité des marais,


L’exposé des motifs de ladite loi, présentée au Corps législatif
par le comte de Montalivet, sous le premier empire, areproduit,
à cet égard, les considérations générales, toujours invoquées
en pareil cas, pour établir que la propriété des marais ne pou-
vait pas être assimilée à celle des terrains non insalubres; ou
en d’autres termes qu’elle ne constituait pas un droit de pro-
priété ordinaire; que dès lors les possesseurs de ces marais ne
pouvaient jamais s’opposer aux mesures d’intérêt général qui
en exigeaient la suppresion.


La plus ancienne des dispositions générales sur cette ma-
tière, l’édit d’Henri IV, du mois d’avril 1599, proclamait déjà le
même principe; et posait les premières bases du régime coer-
citif, qui seul peut donner satisfaction à l’intérêt des popula-
tions avoisinant les marais.


La seconde loi, intervenue en 1791, sur la question du des-
sèchement des marais et étangs l’a également confirmé, et
d’une manière très-explicite, dans les termes suivants :


« L’assemblée nationale, considérant qu’un de ses premiers
devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l’accrois-
sement de la population et à tout ce qui peut contribuer à
l’augmentation des subsistances, qu’on ne peut attendre que
de la prospérité de l’agriculture, soutien des empires.


« Considérant que le moyen de donner à la force publique le
développement qu’elle peut acquérir est de mettre en culture
toute l’étendue du territoire.


« Considérant qu’il est de la nature du pacte social que le
droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soit
subordonné à l’intérêt général.


« Considérant enfin qu'il résulte de ces principes que les ma-
rais, soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent
fixer l’attention du Corps législatif, l’assemblée nationale dé-
crète, etc. »


La loi du 16 septembre 1807 n’a pu affaiblir en rien, par la
généralité de ses
termes, l’évidence de ces mêmes principes,
qu’en 1792 l’assemblée nationale qualifiait, avec raison, de
principes éternels. On doit donc conclure que, dans l’état actuel
des choses, tout procédé quelconque d’assainissement d’un
marais insalubre, devant amener la cessation des fièvres en-
démiques, surtout quand ce procédé eomporte, en outre, une


plus-value agricole, rentre dans les dispositions obligatoires de
ladite loi.


Nous n’exceptons pas même le procédé à’avivement, c’est-à-
dire l’introduction d’un certain volume d’eau courante, par le-
quel un marais peut également être assaini; encore bien que
ce dernier mode soit en quelque sorte le contraire du dessè-
chement proprement dit. 11 est évident, qu’en présence d’un
intérêt aussi grave, ce n’est pas sur les mots, mais sur le ré-
sultat à obtenir, qu’a porté à toutes les époques l'attention des
législateurs.


Loi du 29 avril 1845, statuant sur le droit d'aqueduc.

Art. 1. « Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l’ir-
rigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles
dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces
eaux, sur les fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et
préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les mai-
sons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.


Art. —2. « Les propriétaires des fonds intérieurs devront re-
cevoir les eaux qui s’écouleront des terrains ainsi arrosés ;
sauf l’indemnité qui pourra leur être due. Seront également
exempts de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs,
et enclos attenant aux habitations.


Art. 3. — La même faculté de passage, sur les fonds inter-
médiaires, pourra être accordée au propriétaire d’un terrain
submergé, en tout ou en partie; à l’effet de procurer aux eaux
nuisibles leur libre écoulement.


Art. 4. — « Les contestations auxquelles pourront donner
lieu l’établissement de la servitude, la fixation du parcours de
la conduite d’eau, de ses dimensions et de sa forme, et les in-
demnités dues, soit au propriétaire du fond traversé, soit à celui
qui recevra l’écoulement des eaux, seront portées devant les
tribunaux qui, en prononçant, devront concilier l’intérêt de
l’opération avec le respect dû à la propriété. — Il sera procédé,
comme en matière sommaire, et s’il y a lieu à expertise, il
pourra n’ètre nommé qu’un seul expert.


Art. 5. — « 11 n’est aucunement dérogé, par les présentes,
aux lois qui régissent la police des cours d’eau. »


On peut remarquer que si l’art t" s’applique spécialement

à l’adduction des eaux à utiliser pour l’irrigation, l’art. 2 con-
fère le même droit pour leur évacuation, après l’emploi; c’est-
à-dire pour les eaux de
colature.

Mais l’art. 3 a, au point de vue qui nous occupe, une portée
plus grande encore, puisqu’il consacre la faculté d’évacuation,
de toutes
eaux nuisibles, dont un propriétaire a intérêt à se
débarrasser. La loi ne faisant à cet égard aucune distinction
sur la provenance desdites eaux, s’applique incontestablement
aux diverses améliorations qui sont l’objet spécial du présent
ouvrage.


Loi du 15 juillet 1847 sur le droit d'appui des barrages
destinés à l'irrigation.


Art. 1er. — Tout propriétaire qui voudra se servir, pour
l’irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles
dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d’ap-
puyer sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages d’art
nécessaires à la prise d’eau; à charge d’une juste et préalable
indemnité.


Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours, et jar-
dins attenant aux habitations.


Art. 2. — Le riverain sur le fond duquel l’appui sera réclamé
pourra toujours demander l’usage commun du barrage, en
contribuant pour moitié, aux frais d’établissement et d’entre-
tien.


Aucune indemnité ne sera due dans ce cas; et celle qui au-
rait été payée devra être rendue. — Lorsque cet usage commun
ne sera réclamé qu’après le commencement ou la confection
des travaux, celui qui les demandera devra supporter seul
l’excédant de dépenses auxquelles donneront lieu les change-
ments à faire au barrage, pour le rendre propre à l’irrigation
des deux rives.


Art. 3. — Les contestations auxquelles donnera lieu l’appli-
cation des deux articles ci-dessus seront portées devant les tri-
bunaux. Il sera procédé comme en matière sommaire; et s’il
y a lieu à expertise, le tribunal pourra ne nommer qu’un seul
expert.


Art. 4. — 11 n’est nullement dérogé, par les présentes, aux
lois qui régissent la police des eaux.


Même observation que sur la loi du 29 avril 1845, citée plus
haut. C’est-à-dire que le droit d’appui est accordé, en prin-
cipe, aux conditions sus-énoncées ; en faveur de foutes déri-
vations d’intérêt agricole. Qu’elles aient pour objet l’irrigation
d’été ou celle
d’hiver, le limonage ou même le colmatage,
toutes ces pratiques, au point de vue légal, se trouvent, dans
ce cas actuel, assimilés à l’irrigation proprement dite; et doi-
vent, en conséquence, profiter des mêmes dispositions.


Loi du 10 juin 1854. —Sur les eaux d’écoulement.

Art. 1er. — « Tout propriétaire qui veut assainir son fonds,
par le drainage, ou autre mode d’assèchement peut, moyen-
nant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux,
souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui
séparent ce fonds d’un cours d’eau, ou de toute autre voie
d’écoulement. — Sont exceptés de cette servitude les maisons,
cours et jardins, parcs et enclos, attenant aux habitations.


Art. 2. — « Les propriétaires des fonds voisins ou traversés
ont la faculté de se servir des travaux faits, en vertu de l’article
précédent, pour l’écoulement des eaux de leur propre fonds.
— Ils supportent, dans ce cas : 1° une part proportionnelle
dans la valeur des travaux, dont ils profitent; 2° les dépenses
résultant des modifications que l’exercice de cette faculté peut
rendre nécessaires; 3° et pour l’avenir, une part contributive
dans l’entretien des travaux devenus communs.


Art. 3. — « Les associations de propriétaires qui veulent,
au moyen de travaux d’ensemble, assainir leurs héritages, par
le drainage, ou tout autre mode d’assèchement, jouissent des
droits, et supportent les obligations, résultant des articles pré-
cédents.


Art. 4. — « Les travaux que voudraient exécuter les asso-
ciations syndicales, les communes ou les départements pour
faciliter le drainage, ou tout autre mode d’assèchement, peu-
vent être déclarés d’utilité publique, par décret rendu en con-
seil d’État.


Le règlement des indemnités, dues pour expropriation,
est fait conformément aux art. 2 et suivants de la loi du
21 mai 1836.


Art. 5. — « Les contestations auxquelles peuvent donner
lieu l’établissement et l’exercice de la servitude, la fixation du
parcours des eaux, l’exécution des travaux, les indemnités et
les frais d’entretien, sont portées, en premier ressort, devant
le juge de paix du canton. — S’il y a lieu à expertise, il pourra
n’être nommé qu’un seul expert.


Art. 6. — « La destruction, totale ou partielle, des con-
duites d’eau, ou fossés évacuatcurs, est punie des peines por-
tées à l’art. 456 du Code pénal. — Tout obstacle apporté volon-
tairement au libre écoulement des eaux est puni des peines
portées à l’art. 457 du même Code. — L’art. 463 du même
Code peut être appliqué.


Art. 7. — « Il n’est aucunement dérogé aux lois qui règlent
la police des eaux. »


L’observation faite à la suite des lois des 29 avril 1845 et
15 juillet 1847 s’applique encore littéralement ici; c’est-à-dire
que par la généralité des termes de l’art. 1" parlant des fonds
que l’on veut assainir, par voie de drainage, ou
par tout autre
mode d'assèchement,
il n’y a plus aucune distinction à établir
à cet égard.


Quel que soit le motif pour lequel il y ait lieu de réclamer le
droit d’écoulement, à travers les fonds inférieurs, d’eaux nui-
sibles à une propriété, ce droit peut donc toujours s’exercer,
dans les conditions prévues par les lois des 29 avril 1845 et
10 juin 1854.


Enfin nous croyons inutile de reproduire l’observation, déjà
faite ci-dessus, à savoir qu’aucune distinction ou restriction
quelconque n’étant faite ni sur les causes qui nécessitent l’assai-
nissement, ni sur la saison dans laquelle il doit s’effectuer, la
faculté d’écoulement des eaux provenant des opérations de
col-
matage, limonage
et irrigation d'hiver rentre entièrement dans
les dispositions générales de ladite loi.


Les lois des 29 avril 1845, 15 juillet 1847 et 10 juin 1854, qui
se complètent l’une par l’autre présentent donc un ensemble
de dispositions très-utiles. Plus leurs applications seront ren-
dues faciles, plus les améliorations agricoles, à obtenir à l’aide
des eaux courantes, tendront à se populariser.


Loi du 28 juillet 1860 sur l'amélioration des terrains incultes
et marais communaux.


Art. ler. — « Seront desséchés, assainis, rendus propres à la
culture ou plantés en bois, les marais et les terres incultes
appartenant aux communes, ou sections de communes, dont
la mise en valeur aura été reconnue utile.


Art. 2. — « Lorsque le préfet estime qu’il y a lieu d’appli-
quer aux marais, ou terrains incultes d’une commune, les dis-
positions de l’art. 1", il invite le conseil municipal à délibérer :
1° sur la partie des biens à laisser à l'état de jouissance com-
mune ; 2“ sur le mode de mise en valeur du surplus; 3° sur la
question de savoir si la commune entend pourvoir, par elle-
même, à cette mise en valeur.


S’il s’agit de biens appartenant à une section, une commis-
sion syndicale nommée, conformément à l’art. 3 de la loi du
18 juillet 1837 est préalablement consultée.


Art. 3. —«En casde refus ou d’abstention par le conseilmu-
nicipal, comme en cas d’inexécution de la délibération par
lui prise, un décret impérial, rendu en conseil d’État, après
avis du conseil général, déclare l’utilité des travaux et en
règle le mode d’exécution. — Ce décret est précédé d’une en-
quête et d’une délibération du conseil municipal, prise avec
l’adjonction des plus imposés.


Art. 4. — « Les travaux sont exécutés aux frais de la com-
mune ou des sections propriétaires. —Si les sommes néces-
saires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes,
elles sont avancées par l’Etat, qui se rembourse de ses avances,
en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d’une
partie des terrains améliorés, opérée par lots, s’il y a lieu.


Art. 5.— « Les communes peuvent s’exonérer de toute répé-
tition de la part de l’État, en faisant l’abandon de la moitié
des terrains mis en valeur. — Cet abandon est fait, sous peine
de déchéance, dans l’année qui suit l’achèvement des travaux.


Dans le cas d’abandon l’État vend les terrains, à lui délaissés,
dans la forme déterminée par l’article précédent.


Art. 6. — « Le découvert, provenant des avances faites par

l’État pour l’exécution des travaux prescrits par la présente
loi, ne pourra dépasser, en principal, la somme de dix mil-
lions (10,000,000).


Art. 7.— « Dans les cas prévus par l’art. 3 ci-dessus, le décret
peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux
soient affermés. — Cette location sera faite aux enchères, à
charge par l’adjudicataire d’opérer la mise en valeur des ma-
rais ou terrains affermés. La durée du bail ne peut excéder
vingt-sept ans.


Art. 8. — « La loi du 10 juin 1854, relative au libre écoule-
ment des eaux, est applicable aux travaux qui seront exécutés
en vertu de la présente loi.


Art. 9.— «Un règlement d’administration publique détermi-
nera: 1° les règles à observer pour l’exécution et la conserva-
tion des travaux; 2° le mode de constatation des avances faites
par l’État ; les mesures propres à en assurer le rembourse-
ment, en capital et intérêts; les règles à suivre pour l’a-
bandon des terrains que le § 1 de l’art. 5 autorise la commune
à faire à l’État; — 3° les formalités préalables à la mise en
vente des portions de terrains à aliéner en vertu des articles
qui précèdent; — 4° toutes les autres dispositions nécessaires
à l’exécution delà présente loi. »


Cette loi, en conférant à l’autorité administrative un mode
d’action direct, qui permet d’assurer l’amélioration des marais
et terrains communaux restés incultes, quoique susceptibles
de transformation, doit être considérée comme réalisant une
amélioration très-importante; puisqu’elle peut procurer la
mise en valeur d’une grande étendue de terrains, soit insa-
lubres, soit actuellement sans produit.


Elle ne fait d’ailleurs qu’éîendre, aux terrains en friche, les
dispositions précédemment édictées par la loi du 5 janvier
1791, décidant : qu’après une mise en demeure, adressée aux
propriétaires du sol, le Gouvernement pourrait faire procéder
d’office au dessèchement des marais, en se remboursant de ses
avances, après l’exécution des travaux parla vente d’une partie
des terrains améliorés.

EXPLICATION DES PLANCHES



PI. I.

Dessèchement du val de Chiana. (Toscane et États Romains.)
— Carte générale.


PI. Il,

Dessèchement des maremmes de Toscane. (Section de Grosseto.)
— Carte générale.


PI. III.

Suite du dessèchement des maremmes de Toscane.

Principaux ouvrages d’art.



Fig. t. — Élévation du pont éclusé en maçonnerie sur l’é-
missaire de Capezuolo.


Fig. 2. — Plan du même ouvrage d’art.

Fig. 3. — Pont éclusé, avec tablier en charpente, construit
sur l’émissaire de Grosseto.


Fig. 4. — Coupe transversale.

Fig. 5. —Idem, indiquant la manœuvre des portes busquées.
Fig. 6. — Élévation d’un pont-canal, en maçonnerie, sur la


rivière de Pecora.

Fig. 7. — Plan général.

Fig. 8. — Coupe transversale.

PI. IV.

Travaux d'endiguement et de colmatage exécutés dans les vallées
de l’Arc et de l'Isère.
(Savoie.) — Plan général.

PI. V.

Suite des mêmes travaux. — Détail des bassins de colmatage.
(Partie comprise entre les communes de Saint-Pierre d’Al-
bigny et Saint-Jean de la Porte.)


PI. VI.

Suite des mêmes travaux. — Bassins de colmatage. (Partie
comprise entre les communaux de Francin et la limite du
département (Ancienne frontière.)


PI. VII (1re partie).

Suite des mêmes travaux. — Détail des principaux
ouvrages d'art.


Fig. 1. — Coupe transversale d’un aqueduc de 3 mètres
d’ouverture, sous un chemin rural et sur le canal
de communication de deux bassins de colmatage.


Fig. 2. — Profil du canal à l’amont et à l’aval de cet aqueduc.
Fig. 3. — Coupe longitudinale, suivant AB delà
fig. 4.

Fig. 4. — Plan.

Fig. 5. — Coupe longitudinale d'une prise d’eau de colma-
tage, composée de trois vannes de 1
m, 16 d’ouverture
chacune.


Fig. 6. — Plan de la même prise d’eau ayant 4 mètres de
largeur entre les bajoyers.


Fig. 7. — Élévation de la tête d’amont.

Fig. 8. — Idem de la tête d’aval.

Fig. 9, 10, U et 12. — Détails d’une prise d’eau semblable,
avant l’abaissement du radier.


Nota. — Les fig. 11 et 12 comprennent un radier général
sur béton; garanti, à l’amont, par des pieux et palplanches,
contre les affouillements.


Fig. 13 et 14. — Plan et coupe d’un déversoir en gravier,
cailloux, piquets et fascines, pour transmission des
eaux de colmatage, d’un bassin à l’autre.


Fig. 15. — Coupe indiquant les exhaussements successifs de

cet ouvrage d’art, au fur et à mesure de l'avance-
ment du colmatage.


Fig. 16, 17 et 18. — Dispositions relatives à l’ancien système
du même ouvrage, avec gradins et madriers.


Pl. VII (2e partie).

Travaux d'endiguement et de colmatage de la rive gauche
du Var. (Alpes-Maritimes.) —
Principaux ouvrages d’art.

Fig. 19. — Profil transversal de la digue perreyée, servant
comme voie charretière.


Fig. 20. — Profil transversal de la même digue servant, à la
fois, comme voie charretière et comme chemin
de fer de service.


Fig. 21. — Pertuis de colmatage, construit à travers les tur-
cies. —
Coupe longitudinale.

Fig. 22. — Demi-plan, au niveau du socle,

Id. — Au niveau de la chaussée.
Pl. VIII.

Travaux d'endiguement et de colmatage de la rive gauche
du Var. (Alpes-Maritimes.) —
Plan général.

Pl. IX.

Suite des mêmes travaux. — Bassins d'atterrissement.

Pl. X.

Suite des mêmes travaux. — Détail des principaux
ouvrages d'art.


Fig. 1. — Pland’unpontenmaçonneriesouslagrande digue,
pour donner passage aux eaux des torrents.


Fig. 2. — Elévation et coupe transversale.

Fig. 3. — Coupe longitudinale.

Fig. 4. — Élévation de la tête d’aval d’une prise d’eau de
colmatage.


Fig. 8. — Élévation et coupe sur la tète d’amont.

Fig. 6. — Coupe longitudinale.

Fig. 7. —Demi-plan au niveau de la chaussée.

Id. — Au niveau des fondations.

Fig. 8. — Élévation de la tête d’aval d’un des pertuis établis
sous la grande digue, pour assurer l’écoulement
des eaux, après le colmatage.


Fig. 9. — Id. De la tête d’amont.

Fig. 10. — Coupe longitudinale.

Fig. 11. — Coupe transversale.

Fig. 12. — Demi-plan au niveau des fondations.

Id. Au niveau de la chaussée.

PI. XI.

Travaux, d’endiguement et d'atterrissement exécutés sur les
deux rives de la Seine maritime, entre Caudebec et Belle-
Ville-en-Mer. —
Plan général.

PL XII.

Travaux d'endiguement et de colmatage, projetés dans la vallée
de l’Arve. {Haute-Savoie.) —
Plan général.

PI. XIII.

Suite des mêmes travaux. — Type des divers systèmes de digues
proposées par M. l'ingénieur en chef Tavernier.


Fig. 1,2 et 3. — Profil moyen des digues insubmersibles à

construire, dans le 1m syndicat; de l’embouchure
du Bonnant, jusqu’au pont de Saint-Martin (rive
gauche).


Fig. 4, 5 et 6. — Id. dans l'étendue du 2e syndicat et sur la
rive gauche du Giffre.


Fig. 7, 8 et 9. — Zd. dans l’étendue du 3° syndicat, compre-
nant : les digues neuves, l’exhaussement et la con-
solidation des anciennes digues; enfin une ban-
quette de défense, à construire sur le bord de la
route départementale n° 5 (rive gauche).


Fig. 10. — Digue de colmatage, en galets, clayonnage et
fascines.


Fig. 11. — Id. sur remblai, dans la traversée d’un bas-fond,
ou bras mort.


Fig. 12. — Barrages de bras de rivière.

PI. XIV.

Submersions fertilisantes, dans larégiondu N. O. de la France.
(Seine-Inférieure. Calvados et Manche.) — Carte hydrogra-
phique.


PL XV.

Submersions naturelles dans la vallée de la Saône.

Carte hydrographique.



PI. XVI.

Marais-Roseliers, dépendant de la concession du canal
de Beaucaire. (Département du Gard.)—
Plan général.

PI. XVII.

Territoire à améliorer, entre la rive gauche de la Durance et
la mer. (Département des Bouches-du-Rhône.
)—Carte hydro-
graphique.


TABLE


DES CHAPITRES,


1 Clanis ou Clanium.

2 Hist., lib. I, part. I, chap. n.

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