2006 : délégation de pouvoir
Pour l'instant, j'ai connaissance de la délégation de pouvoir faite par écrit par notre Président (par un arrêté de juin dernier) aux directeurs de composantes, pour assurer le maintien de l'ordre, en son absence ou en cas d'empêchement.
Je ne pense pas qu'il y ait eu, chez ns, de délégation de pouvoir faite pour tt ce qui concerne la sécurité.
(notamment, tout ce qui concerne la sécurité incendie, les plans de prévention relatifs aux travaux d'entreprises extérieures, la conformité des machines, etc..).
En faudrait-il une ? faut-il le conseiller à nos Présidents ?
Le domaine est tellement vaste!
Le juge peut, peut-être reprocher à 1 Président de n'avoir pas délégué, car il ne peut pas tt faire ?
C'est peut-être fait ds telle ou telle univ. ?
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Autre question = Le texte parle aussi de "délégation de compétences" = Quelle différence avec le terme de "délégation de pouvoir" ?
A mon avis, c'est l'instruction hygiène et sécurité de l'établissement, approuvée par le CHS et le CA qui sous-tend, par l'organisation définie, les responsabilités des différentes personnes.
Suite à une intervention d'un avocat pour la remise des délégations de pouvoir à l'Université d'Angers, sa démonstration était la suivante:
1) Délégation de pouvoir ne peut être que limitée (ici à la sécurité ou à la sûreté) et précise
2) Délégation de pouvoir doit être compatible avec le statut de la personne qui la reçoit
3) La délégation de pouvoir en droit administratif doit être prévue par le règlement (pour nous ceci est écrit dans le décret du 28 mai 1982 article 2-1:" les chefs de services sont chargés dans leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité". Cette délégation doit être publiée (Instruction générale diffusée à tout le personnel, validée par la CA), écrite, précise et limitée.
4) L'Instruction générale du 22 mars 1999 du ministère définit les missions du chef de service.
5) Bien entendu les chefs de services (Directeurs d'UFR, services communs, laboratoires) doivent avoir les compétences (formation), les moyens matériels et humains et l'autorité sur le personnel
Le défaut de délégation peut constituer une faute retenue par les juges entraînant la responsabilité pénale du chef d'établissement. C'est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (1 octobre 1991) qui précise que l'absence de délégation compte tenu de la structure de l'entreprise, constitue une faille importante dans l'organisation de nature à générer de graves conséquences au regard de la sécurité du travail.(Article intéressant dans "face au risque" n°406 octobre 2004)
Ainsi nous avons pour angers réalisé une instruction générale précisant l'organisation en matière de sécurité (délégation) validée par le CA puis réalisé un séminaire auprès des directeurs leur parlant de leurs délégations et de leurs missions dans ce domaine. Voici les arrêtés que le président a remis.
En ce qui concerne la sécurité incendie, il ne faut pas oublier le l'article 5 du décret du 14 octobre 2002:
"Lorsque l’établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l’établissement désigne par site, pour l’assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné."
En ce qui concerne la sécurité "Code du Travail" , le Directeur d'Unité de Travail (UFR, composante ou unité de recherche) a , de fait délégation de pouvoir
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