La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits [...J. » Ainsi, la responsabilité pénale de l'établissement peut être retenue si l'infraction est la conséquence de faits de négligence, d'imprudence ou de manquements à des obligations de sécurité.
Ainsi, l'article 121-3 du code pénal prévoit qu'il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité si l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait.
2/4/2 Responsabilité pénale des personnes physiques
L'article 121-1 du code pénal dispose que « nul n'est responsable que de son propre fait ». Un agent public peut voir sa responsabilité recherchée devant la juridiction répressive pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions ayant constitué des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique des personnes sans que celle de l'Etat ou de l'établissement puisse lui être substituée.
Les infractions constatées dans ce domaine résultent de fautes non intentionnelles constituées par des imprudences, des négligences ou des manquements à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. L'article 121-3 du code pénal a été modifié par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 pour introduire une distinction entre auteur direct du dommage, dont la responsabilité est engagée en cas de faute simple, et indirect du dommage, dont la responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute caractérisée. Le 3ème alinéa de l'article 121-3 du code pénal a été remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes phyéiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Ainsi, cette loi modifie les règles d'engagement de la responsabilité pénale sur deux points : le lien de causalité (la loi distingue entre auteur direct et auteur indirect) et le fait générateur en exigeant des auteurs indirects une faute caractérisée. En dissociant la faute civile d'imprudence, prévue par l'article 1383 du code civil, de l'infraction pénale, elle incite le juge à ne pas confondre la gravité de la faute et la gravité du dommage en cas de délit non intentionnel. La victime peut obtenir réparation sans que pour autant la responsabilité pénale de l'auteur indirect du dommage ne soit retenue.
C'est sur le fondement de cette modification du code pénal que l'institutrice mise ne cause dans l'affaire du Drac a été relaxée puisqu'il a été considéré que la cause directe de la catastrophe était le lâcher d'eau effectué par EDF et qu'elle n'avait commis aucune faute caractérisée dans l'organisation de la sortie scolaire et effectué toutes les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences et du pouvoir et des moyens dont elle disposait.