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Responsabilité


2010 : mise à disposition de locaux à une association

Lorsqu’ un complexe sportif universitaire est mis à disposition d’associations sportives par exemple le week end. Comment organisez-vous notamment la sécurité incendie (exploitation du SSI) : présence en permanence d’un personnel de l’université pendant l’occupation des locaux par l’association? convention signée avec l’association et obligation donnée à l’association qu’un personnel soit formé au SSI ?

votre éclairage me serait précieux.

nous réfléchissons actuellement à ce point et la décision a été que l'association doit obligatoirement prendre en charge le coût d'un gardiennage assuré par la société qui s'occupe du bâtiment le matin en accueil et qui a été formé au SSI. C'est l'Université qui se charge de faire la commande à la société de gardiennage (comme ça on a les prix Université) et on refacturera à l'association


ça c'est la théorie. Il faut que ça passe au CA
Nous avons mis en place une convention d'occupation précaire du domaine public, pour gérer ce type de situation. Nous mettons les locaux à disposition et c'est aux occupants de se charger d'assurer la fonction de "personnel de l'établissement" par délégation du fait de la convention, et bien sûr après formation de la personne concernée.
Nous avons un gymnase mis à la dispo de la ville de Reims pour des créneaux en soirée et WE. Ce sont eux qui assument complètement la sécurité des locaux pendant le temps durant lequel ils leurs sont confiés.
chez nous, il y a au moins un personnel universitaire de présent lorsque les locaux sportifs sont ouverts y compris lorsqu'une association sportive est présente (le soir et le week end). ce personnel est en charge de la sécurité.

Pur notre université nous remettons des consignes avec la convention d’utilisation des locaux sportifs,

Le SSi est très simple d’utilisation, il y a quand même une personne de permanence sur l’université,

Qui est logé sur le campus.



2010 : Délégation de pouvoir 

la nouvelle présidence de l'établissement me propose une "délégation de pouvoir et de responsabilité en matière de sécurité" (sic !) pour le site du Palais de la découverte, ce qui me paraît déontologiquement délicat, même si cela est une marque de confiance, puisqu'à mon sens l'ingénieur sécurité n'a pas à se substituer à la hiérarchie en tant qu'employeur ; mais peut-être est-ce que je me trompe ?

J'aimerais bien avoir votre avis, même si je crains de ne pas avoir trop le choix...
Ceci est à fuir comme la PESTE !!
Notre rôle est bien de conseiller et d'assister et en aucun cas de prendre les responsabilités des équipes de direction,
Demande l'avis et l'appui de ton  inspecteur H&S référent, mais je pense qu'il sera sur la même longueur d'onde, il ne faut surtout pas accepter cela, car ça entraînerait des dérives très dangereuses !! A moins qu'on te nomme directeur adjoint de l'établissement chargé des questions de sécurité et que la paye et les primes suivent !
mais au tire d'ingénieur sécurité IL NE FAUT PAS DONNER SUITE !
Des fois que ça donnerait des idées à d'autres présidents....
Si cela se fait malgré toi, dis le nous car je me devrais de réagir au titre de président du GP'Sup en alertant la CPU.
Je pense que je ne serai pas la seule à réagir, mais, la délégation de pouvoir supposant systématiquement autorité, compétences, et moyens, il va de soi qu'elle ne peut être assumée par un ingénieur hygiène et sécurité !
Le Palais de la Découverte est maintenant fusionné avec la cité des sciences et de l'industrie;
C'est un EPIC créé par le Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie

dans son article 11 il est dit :


"Le président de l'établissement est nommé par décret en conseil des ministres, parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui ne comportent ni accroissement du plafond d'emploi des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ; ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
5° Il signe les contrats engageant l'établissement dans la condition prévue par le 11° de l'article 9 ; il est l'autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
10° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;
11° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur général délégué ;
12° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement.
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne le 1° du présent article. "

Le président peut donc déléguer sa signature (et non son pouvoir) à l'ingénieur hygiène et sécurité, s'il le juge nécessaire pour la bonne organisation de son établissement.


Bien sûr il doit définir le champ de la délégation, et donner l'autorité et les moyens à la personne qui a une compétence dans le champ défini.
Il reste à la personne désignée à négocier au mieux cette délégation !!!!

Je rappelle que dans les universités la loi LRU par l'article L 712-2 dernier alinéa :


"Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 713-1, les services communs prévus à l'article HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs."
 
Quand un ingénieur HS est chef d'un service HS il n'est plus seulement l'ACMO (assistant et conseiller) du président, mais un agent avec une délégation de signature pour la gestion d'un service
qui ne se limite pas toujours à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (exemple : gestion des déchets, sécurité incendie, ...)

Si tu es pressé demande à Patrick Rieux la vidéo de la conférence du premier substitut du procureur à Marseille qui t'apportera des infos circonstanciées sur le sujet dans le cadre de nos activités si non j'essayrai de la retrouver dans mes cartons et de t'en envoyer une copie!


Cette délégation est a éviter mais si tu ne peux pas faire autrement il te faut bien (avec nous) réfléchir au document qui établira les limites de cette delegation : pouvoir, autorité et moyens.
Par la suite il te faudra devenir un bon écrivain pour écrire à ta direction les notes qui s'imposeront!

J'ai eu à répondre vite en rédigeant une note pour décliner cette délégation. Jusqu'à présent j'ai pu le faire sans trop de difficulté, mais je reste vigilant...

Sur le site de la Cité des sciences il y a un "Directeur de la sécurité" qui préside leur "CHSCT" et bien évidemment il a signé tout de suite cette délégation, mais il n'est absolument pas du métier car c'est un cadre "travaux/bâtiment" ; à noter que ce directeur dirige plus de 100 personnes (entre les services techniques, la sécurité, etc..) et a sans doute autorité, compétence et moyens, ce qui n'est pas vraiment mon cas (service sécurité de 4 personnes).

Je joins le courrier type qu'on m'a proposé pour information, cela me semble intéressant pour chacun dès fois qu'un Président d'EPSCP ait l'idée saugrenue de transférer sa responsabilité sur l'ingénieur sécurité du coin ! Dans ce document, il me semble qu'il y a des choses intéressantes, par exemple qu'on peut garder dans une lettre de mission, et sans doute des choses à éviter.



2009 : délégation de pouvoir et délégation de signature

Michel Augris :


En matière d'ordre, le président établit une délégation de pouvoir, prise en application de l'article L712-2 du code de l'éducation :
"6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;"
décret n°85-827 du 31 juillet 1985,
"L'autorité responsable désignée à l'article 1er peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux."

En matière d'incendie et de panique, le président délègue sa signature, en application du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 octobre 2002:
"Lorsque l'établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l'établissement désigne par site, pour l'assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné."
"Le président ou le directeur de l'établissement informe le préfet de département des décisions relatives à la désignation des personnes chargées sous son autorité de l'application de la réglementation contre les risques d'incendie et de panique"
Le champ de la délégation est clairement défini dans l'article 4 de cet arrêté :
"- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ;
- demander au maire de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité ;
- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et organiser les exercices d'évacuation ;
- tenir à jour le registre de sécurité ;
- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;
- faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ;
- faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité."

En matière de santé et sécurité au travail
c'est le code de l'éducation, article L712-2
qui permet au président de l'université de déléguer sa signature :
"7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;"
dernier alinéa:
"Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs."
Le champ de la délégation doit être bien défini dans l'arrêté pris pas le président.

2009 : partage de compétence entre université et organisme de recherche hébergé dans les locaux

Me voici face à un dilem, en effet des agents CNRS qui occupent un bâtiment appartenant à l'université où je suis en poste, me font part de leurs problèmes de santé, problème pulmonaire et irritation des yeux notamment. Dans ce cadre je souhaitais savoir si c'est à moi de faire réaliser les études ou bien si c'est l'ingénieur CNRS qui doit suivre ce dossier ?

Par la suite si des travaux sont nécessaire bien entendu c'est l'université qui prendra en compte le cout des ces travaux.

Dans le cadre d'UMR associées à un partenaire il est, à mon avis, judicieux de traiter conjointement la question avec l'Ing HS du partenaire.

Quant à la question financière, le coût des études pourrait être partagé entre les 2 établissements, par contre pour les travaux, si cela ne relève que des bâtiments, cela sera, en effet à la charge de l'Université.


2008 : Responsabilité autour des GIP (groupement d’intérêt public)

Un GIP (Groupement d'Intérêt Public), dont l'université est fondateur avec le CHU, l'INSERM, le CNRS, les collectivités locales, ....  présidé par le Président de l'Université et dirigé par  un Directeur etc...entre-il (ou peut-il entrer) dans le périmètre du CHS de l'Université?

Je ne suis pas juriste, mais, à mon avis, le champ d'action du CHS étant

celui des personnels de l'établissement, l'université a un droit (voire

un devoir) de regard sur les conditions de travail de ses personnels

affectés au GIP, de la même façon que le CNRS ou l'INSERM, ou autres

partenaires, sont amenés à venir dans les locaux de l'Université pour

les personnels dépendant d'eux.

Le CG44 étant partie prenante au sein de plusieurs GIP, j'avais creusé la question auprès de notre service juridique. Voici les échanges que nous avons eu:

LES QUESTIONS

J'aimerais avoir quelques précisions concernant le cadre juridique des GIP et plus particulièrement sur la responsabilité du CG en matière de sécurité :
Quel est le statut des personnels qui travaillent dans les GIP ? Les agents du CG qui y travaillent sont-ils mis à disposition du GIP ? Quelle est la responsabilité du CG en matière d'hygiène et de sécurité vis à vis de ces agents ? Plus particulièrement en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ?

Concernant les instances compétentes pour délibérer des questions d'HS, comment se répartit la responsabilité ? Est-ce que le CHS du CG est compétent pour les questions de sécurité qui touchent les agents du CG travaillant dans les GIP ? et la commission exécutive du GIP ou son Conseil d'Administration pour les questions d'HS liées au fonctionnement général du GIP ?

LES REPONSES:

Concernant le statut du personnel du GIP :


Le personnel provient :

1/ Soit des effectifs des membres du GIP :


   - L'article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 qui définit la notion de GIP, prévoit que la convention constitutive d'un groupement doit indiquer les conditions dans lesquelles ses membres peuvent mettre à sa disposition des personnels rémunérés par eux. Ainsi, des fonctionnaires d'une personne morale de droit public peuvent exercer dans un GIP dans le cadre d'une mise à disposition statutaire ou d'un détachement. Dans ce cas, leur position statutaire ne change pas. Les salariés mis à disposition conservent leur statut d'origine et sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Leur employeur d'origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de leur avancement. 
  - Pour ce qui concerne les agents non titulaires, leur mise à disposition du GIP ne semble pas possible ou  tout au moins exceptionnelle et liée à des besoins précis de l'administration.
   - Enfin, les salariés des personnes morales de droit privé peuvent être mis à disposition du GIP tout en continuant à être rémunérés par leur employeur. Ils restent régis par les dispositions du code du travail et des conventions collectives. Leur situation reste simple si le GIP développe une activité industrielle et commerciale. En revanche, s'il gère un service public de type administratif, le Tribunal des Conflit considère (décision du 14 février 2000 - GIP Habitat n°155831) que les salariés d'une personne morale de droit privé membre d'un GIP et mis à sa disposition, se trouvent, pendant la durée de cette mise à disposition et dans leurs rapports avec le groupement sous un régime de droit public.

2/ Soit du personnel propre au GIP (situation exceptionnelle) embauché pour une durée déterminée et dont les statuts diffèrent selon les dispositions incluses dans le décret auquel se rattache le GIP. Leur recrutement doit être validé par le Conseil d'Administration après autorisation du Commissaire de gouvernement et du contrôleur d'État. Dès lors, leur statut dépend de la nature de l'activité du GIP : personnel relevant du droit privé (code du travail) si l'activité est industrielle et commerciale (sauf sans doute le Directeur des services et le comptable public) ; personnel de droit public si l'activité présente un caractère administratif. La détermination des règles applicables se déduit de la méthode du faisceau d'indices utilisée par le juge : objet de l'activité du groupement, ressources, modalités de fonctionnement et de gestion.

Au regard de ce qui précède, il convient de se mettre en relation avec la DRH pour savoir selon quelles modalités le personnel du CG travaille au sein des GIP concernés.

Concernant la responsabilité du CG en matière de sécurité vis à vis des agents du GIP :

La responsabilité des autorités territoriales quant à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité est expressément affirmée dans l'article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 (modifié par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000) relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ceci étant, dans le cadre d'une mise à disposition ou d'un détachement par le CG d'agents auprès du GIP, les personnes sont placées sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement et les conditions de travail des agents sont fixées par l'organisme d'accueil, dans le respect des termes de la convention éventuellement conclue.
Le parallèle ne semble donc pas pouvoir être fait avec les agents des collèges.

Concernant la répartition de la responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité entre le CG et le GIP :


A partir du moment où le personnel du CG est mis à disposition ou détaché auprès du GIP, il appartient à ce dernier de mettre en place un Comité d'Hygiène de de Sécurité (obligatoire à partir de deux cents agents exposés à des risques spécifiques dans un établissement public de type administratif) ou un CHSCT (obligatoire dans les établissements soumis au code du travail et occupant au moins 50 salariés ou en raison de la nature des travaux effectués dans l'établissement) dans le respect des dispositions les concernant. Un règlement intérieur du GIP pourra prévoir les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'établissement. Il est à noter que des dispositions spécifiques aux différents types de GIP viennent compléter le cadre décrit ci-dessus : par exemple, le décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévoit la création d'un CHS chargé notamment d'analyser les risques auxquels sont exposés les personnels et les usagers de l'établissement, d'enquêter à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle et d'établir un programme annuel de prévention des risques professionnels et des risques concernant les usagers.

2007 : Mise à disposition de locaux aux étudiants en dehors des horaires normales

Dans le cadre de la mise à disposition de locaux, j’ai un cas de figures à vous soumettre :

Un responsable de composante souhaite mettre à disposition des élèves en dehors des heures de présence d’un enseignant, entre 18h00 et 23h00, des salles informatiques pour s’exercer au Dessin Assisté par Ordinateur (DAO). Dans la plage horaire 18h00 – 21H00 (heure d’arrivée du veilleur de nuit) il y a de fortes probabilités pour que le bâtiment ne soit occupé que par ces élèves.

En gros cela revient à laisser des élèves dans des bâtiments à usage d’enseignement sous leur propre responsabilité. Est-ce envisageable ? Comment appréhenderiez-vous cette situation ?

Dès lors que des locaux sont "ouverts au public", il doit y avoir sur place un représentant de l'exploitant et une personne compétente dans le domaine électrique. peut-être qu'un concierge habilité serait suffisant ... à condition de définir les règles du jeu de cette occupation des locaux.

au vu du réglement ERP dès qu'un bâtiment est ouvert, il faut un représentant sur place de plus on entre dans le cadre du travail isolé : en cas de problème si un étudiant est seul (malaise, agression, incendie...), la fac sera responsable...il faut donc obligatoirement quelqu'un sur place... pour l'électricien, cela dépend de la catégorie du bâtiment...

Il faut être d'autant plus vigilant qu'en cas de problème la responsabilité du chef d'établissement sera engagé de toute façon voir celle du responsable de composante qui administrativement aura pris une décision qui n'est pas de son ressort. De plus en ces périodes instables il faut s'assurer que l'occupation des locaux sera faite pour un usage licite.

 Nous avons plusieurs salles informatiques en libre service.


A 23h, heure de fermeture de l'établissement, le veilleur de nuit (habilité B1V) fait le tour afin de "vider" les locaux.

Chez nous c’est à peu près la même chose et on a placé un téléphone mural qui permet d’appeler les n° de tel internes (dont celui du concierge ou du personnel d’astreinte) et les secours.

Il est arrivé que l’on retrouve le bâtiment ouvert le lendemain matin : quelqu’un s’est laissé enfermer et s’est caché lors de la ronde de fermeture et est sorti du bâtiment en utilisant la crémone pompier de la porte de façade. L’idéal serait de mettre la zone sous alarme en +


2007 : Responsabilité lors du prêt d’une voiture de service pour des étudiants

A votre avis un UFR peut-il prêter un véhicule de service à des étudiants dans le cadre de leurs déplacements pour un projet tutoré?

 Chez moi cela se fait régulièrement pour divers projets (théâtre, expos, et même pour les courses lors des soirées...). Je ne me suis jamais vraiment penché sur le problème mais vu la frigidité du service juridique en matière de responsabilité pour les prêts de matériels en ce moment je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème.

 Il y a quand même le gros problème de l'assurance : chez nous c'est sûr il faut être fonctionnaire titulaire pour pouvoir utiliser un véhicule de service.

 Dans tous les cas les étudiants ne peuvent pas conduire un véhicule avec une immatriculation état, voir le service accident du rectorat local.
Pour le transport d'étudiants "sans conduite " il faut une assurance spéciale.

 Chez nous cela se fait. Tous nos véhicules sont assurés à la MAIF et notre assureur ne fait pas obstacle à la conduite d'un véhicule de service par des étudiants sous réserve qu'ils aient leur permis de conduire. Il faut également qu'ils aient le droit de conduire le véhicule concerné et un ordre de mission. De mémoire : depuis le 1er janvier 1997 les véhicules de l'administration doivent être assurés. Selon le choix de l'assureur les conditions ne sont pas les mêmes et peuvent fluctuer d'un établissement à l'autre. Chez nous un des critères de choix était de ne pas avoir de problème en fonction du statut du conducteur (fonctionnaire, contractuel, stagiaire...) car c'est très difficile à gérer sur le long terme.

 J'ai la même réponse à donner que celle de Pierre.
La MAIF nous autorise à confier le volant de nos véhicules de service à des étudiants à partir du moment où ils se déplacent dans un cadre pédagogique.
Malgré tout, dans la pratique, nous avons mis un veto sur cette possibilité.
Les équipes logistiques transportent régulièrement du matériel ou équipement de projets étudiants mais toujours avec un personnel technique au volant.
Par ailleurs, notre parc auto ne nous permettrait pas de répondre à tous les déplacements des étudiants dans le cadre de leurs différents projets.
Chaque établissement peut définir ses règles de fonctionnement, en accord avec les possibilités offertes par le contrat d'assurance.


2007 : Responsabilité d’un personnel qui répare du matériel électronique

un personnel de notre service informatique, de l'équipe Matériels, me demande dans quelles mesures il peut (ou pas) réparer du matériel d'enseignement d'électronique. Il est sollicité par des enseignants dans la mesure où ces réparations coûtent cher. Si la réparation provoque une panne ou pire un accident, il veut savoir dans quelle mesure sa responsabilité serait engagée ou pas ? Il m'a parle d'un texte qui interdirait de réparer du matériel d'enseignement. En auriez vous connaissance? Merci de votre aide.

 Je pense qu'il devrait de suite poser le problème à son chef de service dont celai-ci définit les attributions et les services rendus.

 Il lui faut l'autorisation de son chef de service car il travaille sous son autorité. En cas de panne, s'il le fait dans le cadre de son travail, c'est la responsabilité du service et non la sienne. En cas d'accident dû à sa réparation sa responsabilité pénale pourra être recherchée (comme pour son travail habituel même s'il ne le sait pas). Pour réduire les risques : Si le matériel concerné est du matériel travaillant en TBT, marqué CE, il peut le réparer en changeant à l'identique un composant défectueux. Si le matériel est non marqué CE ou a été modifié ou qu'il remplace un ou plusieurs composants par des composants ou cartes équivalents (mais pas identiques) il y a une modification de l'appareil. Il doit alors s'assurer que ce matériel est sans danger avant de permettre à quelqu'un de l'utiliser. Voir les articles R233 du code du travail et en particulier l'annexe 1 de l'article R233-84. Je n'ai pas trouvé de texte spécifique enseignement. Par contre il faut s'assurer que l'appareil est sans danger pour l'opérateur mais aussi pour les observateurs.



2007 : ramener chez lui un personnel ivre

La SG vient de m'appeler : on a un membre du personnel qui est "complètement bourrée" alors qu'elle avait RV avec le directeur. La SG ne veut donc pas la garder dans l'établissement aujourd'hui mais se demande quelles sont les responsabilités car nous n'avons pas de chauffeur pour la renvoyer chez elle. La SG me dit "on ne va quand même pas lui payer un taxi ni appeler les

pompiers.." Quelqu'un connait-il la bonne marche à suivre?

Si tu as un service médical sur place, pourquoi ne pas l'y conduire le temps de faire baisser son taux d'alcoolémie ? Sans compter que son état peut être lié à une prise de médicaments, avec ou sans alcool d'ailleurs...Je te déconseille effectivement le taxi, pour les mêmes raisons...

J'arrive sans doute un peu tard mais vous pouvez aussi contacter un parent ou un proche de l'agent (votre service RH et/ou la médecine de prévention doit avoir les coordonnées perso de l'agent ou le nom d'une personne à contacter en cas d'urgence ?) qui puisse venir la chercher et la prendre en charge ...


2006 : déplacement d’étudiants : organisation et assurance

Je suis régulièrement interrogé (on n'a pas de service juridique !) sur les dispositions à prendre en terme d'organisation (et d'assurance) dans le cas de déplacements d'étudiants élus aux différents conseils ou instances de l'université afin qu'ils puissent se rendre aux réunions (qui peuvent être sur d'autres sites que leur lieu de "travail" habituel). En gros, avez-vous pris une assurance spéciale pour couvrir un "volant d'étudiants" pour tout type de déplacements professionnels (si cela relève bien de déplacements professionnels ?). Est-ce aux organisations syndicales d'assurer leurs représentants ?? Bref comment faite vous (et quel est le support juridique)?

En parlant de ça, Sandra Blanchet m'a signalé ce matin un article : "la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur en cas d'accidents survenus à des étudiants" - LIJ n°109 - Novembre 2006. PS : les télécopies ne seront facturées gracieusement que 3 €/page (4 pages).


2006 : utilisation d’une rampe pour du roller par des personnes extérieures

Nous avons un UFR dont l'accès principal se fait via un escalier et sur le côté

pour l'accessibilité par une pente avec une rampe type simple barre de métal

tout le long. Le week-end et en soirée, quelques personnes utilisent cette

rampe et ces escaliers pour des acrobaties de rollers et de skate...

Je ne trouve pas de réponse à la question d'éventuelles responsabilités en cas

d'accident ? Y a t-il des mesures à prendre ?

Plusieurs axes de travail :


-Signaler la nature des lieux en apposant un panneau se référant au décret 85-827 du 31 janvier 1985 et indiquant que le domaine est universitaire, que l'accès est réservé aux personnels et étudiants (sous-entendu ceux inscrits) et que des contrôles peuvent être effectués.
-Ensuite, rendre l'environnement de la main courante impraticable aux "visiteurs" skaters. Tu peux proposer que des aménagements (enrochement ou végétaux) soient disposés à proximité rendant impossible la prise d'élan ...
-Enfin, matérialiser l'entrée sur le domaine par la mise en place de clôture. Pas nécessairement des clôtures de centres pénitentiaires, mais suffisantes pour que toute présence étrangère ne puisse pas être due  à la distraction (violation de propriété par franchissement de limite matérialisée par une clôture = acte volontaire). En cas d'accident même si la responsabilité de l'établissement sera recherchée, certaines diligences seront accomplies et souligneront clairement les mesures d'information et de prévention prise par le "propriétaire".

2006 : Assurance dans une université

J'ai besoin de vos avis sur l'affaire suivante :


Une enseignante se fait agresser sur le campus par des jeunes qui veulent lui voler son sac.
Résultat : des lunettes brisées et un téléphone portable cassé. Montant des dégâts : 650 Euros.
L'accident du travail a été reconnu. La victime est assurée aux AGF qui ne prennent pas en charge les frais du fait que l'accident est classé AT. La victime s'est retournée contre l'établissement et n'a jusqu'à présent pas obtenu le remboursement de ses frais, l'établissement n'étant bien sûr pas assuré puisque l'état est son propre assureur.Bref, chez vous comment ça se passe ? Avez vous déjà été confronté à un tel cas ?

lors d'une des journées du Gpsup, nous avons eu une intervention de la maif qui nous a expliqué le rôle possible des assureurs entre autre il  a cité Versailles en exemple de partenariat , puisque j'ai  convaincu mon président de nos assurer en 1995 pour les  risques de dommages causés aux tiers du fait de nos  activités  , de nos  bâtiments etc.. l'état est son propre assureur c'est de la foutaise, nous avons le droit de nous assurer contre  tous les risques c'est une question de budget


ici nous avons malheureusement fait un appel d'offres et changé d'assureur mais nous sommes couvert contre l'incendie , dégâts des eaux , des  vols dans certaines conditions , et  donc contre les dommages causés aux tiers y compris lors des organisations festives .

nous aussi sommes assurés, pour notre responsabilités civiles à l'égard des usagers et collaborateurs de l'université, y compris les usagers et collaborateurs occasionnels... en revanche, nous avons choisi de ne pas assurer nos bâtiments (incendie, dégâts des eaux...)



2006 : délégation de pouvoir

Pour l'instant, j'ai connaissance de la délégation de pouvoir faite par écrit par notre Président (par un  arrêté de juin dernier) aux directeurs de composantes,  pour assurer le maintien de l'ordre, en son absence ou en cas d'empêchement.

Je ne pense pas qu'il y ait eu, chez ns,  de délégation de pouvoir faite pour tt ce qui  concerne la sécurité.
(notamment,  tout ce qui concerne la sécurité incendie, les plans de prévention relatifs aux travaux d'entreprises extérieures, la conformité des machines, etc..).

En faudrait-il une ? faut-il le conseiller à nos Présidents ?


 Le domaine est tellement vaste!
Le juge peut, peut-être reprocher à 1 Président de n'avoir pas délégué, car il ne peut pas tt faire ?

C'est peut-être fait ds telle ou telle univ. ?


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Autre question = Le texte parle aussi de "délégation de compétences"  = Quelle différence avec le terme de "délégation de pouvoir" ?

A mon avis, c'est l'instruction hygiène et sécurité de l'établissement, approuvée par le CHS et le CA qui sous-tend, par l'organisation définie, les responsabilités des différentes personnes.

Suite à une intervention d'un avocat pour la remise des délégations de pouvoir à l'Université d'Angers, sa démonstration était la suivante:
1) Délégation de pouvoir ne peut être que limitée (ici à la sécurité ou à la sûreté) et précise
2) Délégation de pouvoir doit être compatible avec le statut de la personne qui la reçoit
3) La délégation de pouvoir en droit administratif doit être prévue par le règlement (pour nous ceci est écrit dans le décret du 28 mai 1982 article 2-1:" les chefs de services sont chargés dans leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité". Cette délégation doit être publiée (Instruction générale diffusée à tout le personnel, validée par la CA), écrite, précise et limitée.
4) L'Instruction générale du 22 mars 1999 du ministère définit les missions du chef de service.
5) Bien entendu les chefs de services (Directeurs d'UFR, services communs, laboratoires) doivent avoir les compétences (formation), les moyens matériels et humains et l'autorité sur le personnel

Le défaut de délégation peut constituer une faute retenue par les juges entraînant la responsabilité pénale du chef d'établissement. C'est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (1 octobre 1991) qui précise que l'absence de délégation compte tenu de la structure de l'entreprise, constitue une faille importante dans l'organisation de nature à générer de graves conséquences au regard de la sécurité du travail.(Article intéressant dans "face au risque" n°406 octobre 2004)

Ainsi nous avons pour angers réalisé une instruction générale précisant l'organisation en matière de sécurité (délégation) validée par le CA puis réalisé un séminaire auprès des directeurs leur parlant de leurs délégations et de leurs missions dans ce domaine. Voici les arrêtés que le président a remis.

En ce qui concerne la sécurité incendie, il ne faut pas oublier le l'article 5 du décret du 14 octobre 2002:

"Lorsque l’établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l’établissement désigne par site, pour l’assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné."

En ce qui concerne la sécurité "Code du Travail" , le Directeur d'Unité de Travail (UFR, composante ou unité de recherche) a , de fait délégation de pouvoir



2005 : Qui sont les responsables face à la mise en place du document unique dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels ?

 (Ministère) L'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention médicale dans la fonction publique charge les chefs de service de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. L'article 18 du décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs prévoit que le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école. Ainsi, en matière d'hygiène et de sécurité, la responsabilité incombe principalement au chef d'établissement, toute personne exerçant des fonctions d'encadrement ayant également dans ses attributions la charge de veiller à la santé et à la sécurité des agents placés sous son autorité. La mise en place du document unique concernant l'évaluation des risques professionnels prévu à l'article R. 230-1 du code du travail me semble, dans la même logique, relever de la responsabilité du directeur et des chefs de service, l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité ayant rendu applicables les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif aux règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité aux établissements publics administratifs.



2005 : Quelle est la responsabilité des chefs d'établissement face à des accidents pouvant être subis par des étudiants ?
 (Ministère) Je ne partage pas votre analyse concernant la responsabilité des membres de l'enseignement développée sous cette question, notamment pour ce qui concerne la responsabilité contractuelle. En effet, « les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont placés à l'égard de ce dernier dans une situation réglementaire » (GE, 21 décembre 2001, M. Perbal, Rec. p. 666), la signature de la charte des thèses par le doctorant ne pouvant « avoir légalement pour effet d'établir une relation de nature contractuelle entre les signataires ».
2/1 Responsabilité pour faute
Les dommages survenus aux étudiants sont de nature à engager la responsabilité propre des agents, en cas de faute personnelle, devant les juridictions judiciaires sur le fondement générique de l'article 1382 du code civil, ou celle de l'établissement représenté par son chef d'établissement, devant les juridictions administratives, en cas de faute de service ou de faute personnelle non dépourvue de lien avec celui-ci.
Le régime dérogatoire de la loi du 5 avril 1937, codifiée à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, et la notion de faute personnelle de surveillance sont de nature à s'appliquer dans des hypothèses où il existe, à la charge des enseignants, une véritable obligation de surveillance 'assortie de prérogatives d'autorité correspondantes. L'article L. 911-4 substitue là responsabilité de l'Etat à celle de l'enseignant auteur de la faute ayant causé le dommage, la juridiction judiciaire étant compétente.
Le Conseil d'Etat, par exemple, a admis dans l'arrêt Demoiselle Irissou (CE, 20 décembre 1985, Rec. p. 387), au sujet d'une chute de cheval survenue au cours d'un exercice d'équitation organisé dans le cadre de la préparation d'un diplôme universitaire, « qu'eu égard à la nature de cet exercice, les étudiants qui l'effectuaient devaient être regardés comme placés sous la surveillance particulière au sens de la loi du 5 avril 1937 ». Cette jurisprudence confirme l'arrêt Demoiselle Merlin (CE, 29 juillet 1950, Rec. p. 484), rendu à propos d'un exercice d'entraînement aux agrès, et peut être appliquée, par analogie, à certaines sorties universitaires comportant l'accomplissement d'activités inhabituelles et présentant un caractère technique.

A l'égard des agents qui ne sont pas des membres du personnel enseignant, il résulte d'une jurisprudence constante que la personne publique est tenue de réparer les dommages causés par les agents placés sous son autorité. C'est dans ce sens que l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ». Ainsi, la personne publique assure l'indemnisation de la victime.


L'établissement d'enseignement, représenté par le chef d'établissement, peut également voir sa responsabilité mise en cause sur la base de la faute administrative classique pour défaut d'organisation et de fonctionnement du service public (CE, 6 mars 1963, Sieur Colson, Rec. p. 141) et pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public (CE, 24 janvier 1990, Université des sciences et techniques de Lille I, Rec. p. 944), la seconde étant une responsabilité dont l'administration ne peut s'exonérer qu'en prouvant que l'ouvrage public a bien fait l'objet d'un entretien normal. En effet, la responsabilité de l'établissement peut être engagée en cas d'accident survenu lors de déplacements au sein des locaux universitaires (CE, 10 mai 1963, Faculté de médecine de Lyon, Rec. p. 287 à propos d'une chute dans un ascenseur de la faculté).
2/2 Responsabilité en matière d'organisation de voyaqes et visites
S'agissant des voyages et visites scolaires et universitaires, la jurisprudence leur reconnaît un intérêt pédagogique qui en fait une modalité d'exécution du service à part entière en ce qu'ils permettent l'illustration par l'observation directe de divers points des programmes d'enseignement (CE, 10 juillet 1974, Dame Vervoir, Rec. p.749). En l'absence de texte particulier définissant un régime spécifique de responsabilité pour ces activités, les règles de droit commun de la responsabilité administrative ont également vocation à s'appliquer en càs d'accident survenu à des étudiants lors de telles activités.
Cette responsabilité s'étend à l'intégralité des activités prises en charge par l'établissement, et par conséquent aux modalités de transport sur les lieux dans la mesure où elles sont prévues par l'établissement.
2/3 Bénéfice de la couverture au titre des accidents du travail
Par ailleurs, en application des dispositions du 2°, a et b de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la couverture au titre des accidents du travail s'applique aux accidents survenus à des étudiants des établissements d'enseignement technique ou aux accidents survenus à des étudiants au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ou lors des stages effectués dans le cadre de leur scolarité. Cette couverture est subordonnée à la condition de procéder à la déclaration dans les délais prévus aux articles R. 441-2 et R. 441-3 du même code.
II est vrai que la couverture au titre des accidents du travail ne s'oppose pas à l'exercice d'une action en responsabilité contre l'établissement ou contre les personnes jugées responsables de la survenance du dommage. Ainsi, dans une affaire relative à un accident survenu à un étudiant lors d'une expérience de chimie, le tribunal de grande instance de Reims, statuant en matière correctionnelle a, par une décision du 25 novembre 2003, retenu la responsabilité de l'enseignant qui assurait l'encadrement de la séance de travaux pratiques, celle du responsable de laboratoire et celle du directeur d'unité de formation et de recherche pour fautes caractérisées liées pour les deux derniers à des manquements en matière d'édiction et de mise en oeuvre de règles de sécurité.
2/4 Responsabilité pénale
Si l'accident subi par un étudiant est la conséquence d'une infraction pénale, la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction peut être recherchée, l'établissement en sa qualité de personne morale peut voir sa responsabilité recherchée de même que les personnes physiques.
2/4/1 Responsabilité pénale des personnes morales
L'article 121-2 du code pénal dispose que « les personnels morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. [...]
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits [...J. » Ainsi, la responsabilité pénale de l'établissement peut être retenue si l'infraction est la conséquence de faits de négligence, d'imprudence ou de manquements à des obligations de sécurité.
Ainsi, l'article 121-3 du code pénal prévoit qu'il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité si l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait.
2/4/2 Responsabilité pénale des personnes physiques
L'article 121-1 du code pénal dispose que « nul n'est responsable que de son propre fait ». Un agent public peut voir sa responsabilité recherchée devant la juridiction répressive pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions ayant constitué des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique des personnes sans que celle de l'Etat ou de l'établissement puisse lui être substituée.
Les infractions constatées dans ce domaine résultent de fautes non intentionnelles constituées par des imprudences, des négligences ou des manquements à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. L'article 121-3 du code pénal a été modifié par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 pour introduire une distinction entre auteur direct du dommage, dont la responsabilité est engagée en cas de faute simple, et indirect du dommage, dont la responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute caractérisée. Le 3ème alinéa de l'article 121-3 du code pénal a été remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes phyéiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Ainsi, cette loi modifie les règles d'engagement de la responsabilité pénale sur deux points : le lien de causalité (la loi distingue entre auteur direct et auteur indirect) et le fait générateur en exigeant des auteurs indirects une faute caractérisée. En dissociant la faute civile d'imprudence, prévue par l'article 1383 du code civil, de l'infraction pénale, elle incite le juge à ne pas confondre la gravité de la faute et la gravité du dommage en cas de délit non intentionnel. La victime peut obtenir réparation sans que pour autant la responsabilité pénale de l'auteur indirect du dommage ne soit retenue.
C'est sur le fondement de cette modification du code pénal que l'institutrice mise ne cause dans l'affaire du Drac a été relaxée puisqu'il a été considéré que la cause directe de la catastrophe était le lâcher d'eau effectué par EDF et qu'elle n'avait commis aucune faute caractérisée dans l'organisation de la sortie scolaire et effectué toutes les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences et du pouvoir et des moyens dont elle disposait.


Responsabilité enseignants :

La responsabilité pénale des enseignants est basée sur les articles


suivant : Rappel : Nul n'est censé ignoré la loi.
Articles extraits du nouveau code pénal :
Article 221-6 : «Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende». Article 222-19 : «Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 300 000 F d’amende». Article 222-20 : «Le fait de causer à autrui, par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende».
et aussi Décret n° 82-453 article 2.1

rectorat de Rennes : La réponse a été la suivante : il n'y aurait pas de texte spécifique et en


cas d'accident cela restera à l'appréciation du juge d'instruction. Toutefois l'interprétation faite par le rectorat est que la responsabilité est la même qu'entre un chef d'équipe et le personnel sous son autorité dans le monde du travail. Il faut que le président prennent des arrêtés pour définir le rôle des enseignants dans les cas les plus probables : TP de science et évacuation.

 je te donne les références d'un texte qui me sert beaucoup dans le cadre de ces questions :

Il se nomme " Sécurité des équipements des ateliers des établissements dispensant un enseignement technique ou professionnel ; Note relative à la responsabilité pénale des personnels enseignants" réf : - Note d'information aux chefs d'établissements du 13/12/1996 publié au BOEN N°46 du 26/12/1996. Chronique dans la lettre d'information juridique N°11 de Janvier 1997.


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