Article 8 : Droit de l’enfant de préserver son identité Ontario c. Marchand (2006), 81 O.R. (3d) 172 : Cette affaire porte sur une requérante qui a été adoptée à l’âge de cinq mois et dont l’adoption a été finalisée lorsqu’elle avait un an. Rendue à l’âge adulte, elle a amorcé des recherches visant à retrouver ses parents biologiques. Elle a découvert que sa mère était décédée, et que l’identité de son père demeurait incertaine. Cependant, l’information recueillie à l’époque où elle est devenue une pupille de la Couronne, processus au terme duquel elle est devenue admissible à l’adoption, contenait le nom d’un homme identifié comme étant son père. Le registraire a refusé de lui donner ce nom en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. La requérante a affirmé que ce refus portait atteinte à ses droits, tels que définis dans l’article 7 (liberté et sécurité) et l’article 15 (égalité) de la Charte. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté cette requête. Dans sa demande, la requérante s’appuyait sur les dispositions de la CDE, mais la Cour a jugé que les dispositions de la Convention n’entravaient pas son droit à la liberté. La Cour a affirmé que : 1) la Convention ne garantissait pas un libre accès aux renseignements personnels détenus par des tiers n’étant pas les parents légaux d’un enfant; 2) la CDE n’a pas préséance sur les dispositions expresses de la législature; 3) comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law (examinée ci-après), l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas un des principes de la justice naturelle; et 4) la requérante n’a pas la qualité requise pour faire valoir les droits de l’enfant.
H.R.C. c. S.M.H., [2003] N.S.J. no 393 : Cette affaire porte sur une ordonnance sur consentement qui avait déjà été émise, déclarant que H.C. était le père biologique de l’enfant de S.M. De ce fait, H.C. devait effectuer des versements pour le soutien d’un enfant. Il a fini par être en retard dans ses versements. Au départ, il avait reconnu être le père de l’enfant, mais il souhaitait maintenant un test d’ADN, invoquant qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de connaître l’identité de son père. Le Tribunal de la famille de la Nouvelle-Écosse a déterminé que les doutes de H.C. au sujet de sa paternité étaient légitimes, et que le test d’ADN constituait un recours approprié. Cependant, les paiements en souffrance devaient tout de même être versés, et les paiements de pension alimentaire devaient se poursuivre jusqu’à ce que les tests aient été effectués.