Directorate-general for agriculture and rural development


Cross-compliance 13.1.Belgique



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13.Cross-compliance

13.1.Belgique


Enquiry No: XC/2007/09/BE

Legislation: Rs.1782/2003, 796/2004, 1698/2005,1975/2006

Date of mission: 5-8.11.2007

Observation letter: AGR 004452 of 19.02.2008

Reply of the Member State: 21.04.2008

Invitation bilateral meeting: D 8809 of 30.03.2009

Bilateral meeting: 23.04.2009

Minutes of the bilateral meeting: ARES 128498 of 12.06.2009

Reply to minutes of bilateral: ARES 243649 of 18.09.2009

Conciliation letter: ARES (2011) 506661 of 11.05.2011

Request for conciliation: 17.06.2011

Conciliation reference: 11/BE/492

Conciliation Body's opinion: 05.12.2011

Final letter: ARES (2012) 505339 of 24.04.2012


13.1.1 Principales lacunes dans l’exécution de contrôles clés


  1. Non-respect de l'article 47 du règlement n° 796/2004

En Wallonie, le principe général de l'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004, n'a pas été respecté. Les contrôles sur place n'ont que partiellement couvert les exigences relevant de la responsabilité de la DGRNE (Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne dans le domaine de l'environnement) et de l'AFSCA (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire). Cette lacune s'est traduite par des contrôles sur place incomplets et une absence de sanction pour les non conformités qui auraient été constatées, ce qui constitue un risque pour les Fonds pour les années 2005, 2006 et 2007.

  1. Non-respect du taux minimal de contrôles

En Wallonie, l'AFSCA n'a pas respecté le taux minimal de contrôles de 5 % pour l'identification et l'enregistrement des bovins (Article 44 du règlement n° 796/2004). Les taux de contrôles atteints étaient de 4,6 % en 2005 et de 3,49 % en 2006. Les autorités ont allégué que des contrôles de l'identification et de l'enregistrement avaient également été effectués par la DGA (Division des Aides à l'Agriculture) au cours des contrôles de la prime à la vache allaitante. Elles ont expliqué que ces contrôles avaient porté sur l'ensemble des animaux de l'exploitation, qu'ils soient ou non admissibles au bénéfice d'une aide.

Les autorités ont par ailleurs confirmé que des sanctions en matière de conditionnalité avaient également été appliquées lorsque les non conformités relevées concernaient des animaux non admissibles au bénéfice de la prime à la vache allaitante. En additionnant ces contrôles et les contrôles de l'identification et de l'enregistrement, on obtiendrait un taux de contrôles de 8 % des bovins en 2005 et de 7,9 % en 2006.

La DG Agriculture et développement rural maintient sa position selon laquelle l'article 44, paragraphe 1, du règlement n° 796/2004 n'a pas été respecté en 2005 et en 2006, puisque le taux minimal de contrôles en matière d'identification et d'enregistrement des bovins n'a pas été atteint dans le cadre des contrôles sur place de la conditionnalité et que cela a généré un risque pour les Fonds pour les années 2005 et 2006. Toutefois, le fait que la DGA ait réalisé des contrôles exhaustifs de l'identification et de l'enregistrement des bovins dans le cadre des contrôles de la prime à la vache allaitante, que les rapports de contrôle contiennent tous les éléments nécessaires à l'appréciation des non conformités aux règles de conditionnalité et que des sanctions aient été appliquées lorsque des non conformités étaient détectées constitue un facteur atténuant les risques pour les Fonds.


  1. Rapports de contrôle non conformes à l'article 48 du règlement n° 796/2004

En Wallonie, les rapports des contrôles de l’AFSCA et, dans une moindre mesure, de la DGRNE, ne sont pas conformes à l’article 48 du règlement n° 796/2004. En particulier, ils ne contiennent pas suffisamment d’informations sur la nature et la portée des contrôles ou sur l’évaluation des non conformités constatées. Tel est particulièrement le cas des rapports de l’AFSCA pour ce qui est des critères de persistance, de gravité et d'étendue, qui sont prévus dans les règles de conditionnalité de l'UE. Un risque a donc été généré pour les Fonds pour les années 2005, 2006 et 2007.

  1. Mauvaise application de la répétition

    En Wallonie, le calcul des sanctions appliquées en cas de non conformités répétées n’était pas conforme à l’article 66, paragraphe 4, du règlement n° 796/2004 dans les années de demande 2005, 2006 et 2007, la répétition ayant été calculée sur la base de la sanction au cours de l’année du contrôle, alors que le règlement prévoit de se fonder sur les sanctions des années précédentes. Les autorités ont reconnu ce fait, mais elles ont fourni à la DG Agriculture et développement rural un calcul des sanctions pour répétition fondé sur le règlement de l’UE démontrant que la mauvaise application de la répétition aboutit à une sanction totale plus élevée et n'a entraîné aucun risque pour les Fonds.



    Même si le montant total de la sanction était plus élevé à la suite de la mauvaise application de la répétition, la DG Agriculture et développement rural maintient que cette lacune a généré un risque pour les Fonds pour les années 2005, 2006 et 2007, étant donné qu’individuellement, certains agriculteurs se sont vu infliger des sanctions trop faibles.

  2. Application de réductions et d’exclusions

  • La Wallonie a fixé, pour certains cas de non conformité [dans le domaine de 2 BCAE (bonnes conditions agricoles et environnementales) et de 12 ERMG (exigences réglementaires en matière de gestion)], une marge de tolérance dans les limites de laquelle aucune sanction n'est appliquée. L’article 48, paragraphe 1, point c), du règlement n° 796/2004 n’est pas applicable en Wallonie parce qu’une telle marge devrait reposer sur une législation nationale autonome antérieure à l’introduction du système de conditionnalité. En l’absence de telles dispositions, cette pratique n’était pas fondée avant 2008. Les autorités wallonnes ont informé la DG Agriculture et développement rural qu’aucune tolérance n’a été appliquée en 2005, 2006 et 2007 pour les deux BCAE concernées.

    Quant à la lacune en matière de tolérance pour les 12 ERMG, la DG Agriculture et développement rural maintient que cette tolérance ne reposait sur aucune base juridique et a généré un risque pour les Fonds pour les années 2005, 2006 et 2007.



  1. Transposition incomplète des annexes III et IV du règlement n° 1782/2003

Les cas suivants de non conformité avec l'article 25 du règlement n° 1782/2003, article 9 et article 23 du règlement n° 796/2004, ont été détectés en Wallonie dans les années de demande 2005, 2006 et 2007.

    La Wallonie n'avait pas défini toutes les exigences découlant de l’ERMG 1 (articles 5, 7 et 8) et de l’ERMG 5 (articles 13 et 15). De plus, les contrôles réalisés étaient limités aux seules zones Natura 2000. Les autorités ont pris note de l’importance du constat. En outre, le fait qu’une seule exigence ait été définie pour l’ERMG 18 (bien-être des animaux) aboutit systématiquement à la non application de sanctions, la grille d’évaluation précisant qu’une sanction n’est requise qu’à partir du moment où trois exigences ne sont pas respectées. Les autorités ont informé la DG Agriculture et développement rural que cinq exigences avaient été définies pour cette ERMG à partir de 2008.

    Enfin, il est apparu que les exigences découlant des ERMG 11 et 16 n’étaient pas toutes couvertes par la législation nationale. Les autorités ont fait savoir qu’il avait été décidé de ne pas définir toutes les exigences pour l’ERMG 16, étant donné qu’il n’existe que 11 élevages de veaux et que tous sont réputés et conformes à la législation. Pour l’ERMG 11, elles ont allégué que les exigences non couvertes étaient soit non applicables (par exemple, la Belgique est officiellement exempte de Brucellose) soit couvertes par d’autres exigences.

    Ces lacunes dans la transposition de l’annexe III du règlement n° 1782/2003 se sont traduites par des vérifications sur place incomplètes dans le cadre des ERMG 1, 5, 11, 16 et 18, ainsi que par une absence de sanctions pour les non conformités qui auraient été constatées, ce qui constitue un risque pour les Fonds pour les années 2005, 2006 et 2007.

    Par ailleurs, la Wallonie n'avait pas défini six des dix normes prévues à l’annexe IV du règlement n° 1782/2003 (voir le tableau ci dessous). L’article 5, paragraphe 1, et l’annexe IV dudit règlement établissent le cadre sur la base duquel l’État membre doit fixer, au niveau national ou régional, les exigences minimales en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales. L’article 3 du même règlement dispose que tout agriculteur percevant des paiements directs est tenue de respecter les bonnes conditions agricoles et environnementales définies conformément à l’article 5. Sur la base de ces dispositions, la DG Agriculture et développement rural estime que les thèmes et normes visés à l’annexe IV du règlement n° 1782/2003 doivent tous être intégrés dans la législation nationale et contrôlés dans le cadre de la conditionnalité, sauf dans des cas justifiés.




    Liste des normes de l’annexe IV non définies en Wallonie en 2005, 2006 et 2007

    Thème

    Normes

    Érosion des sols:

    Protéger les sols par des mesures appropriées



    - Couverture minimale des sols

    - Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques

    - Terrasses de retenue


    Structure des sols:

    Maintenir la structure des sols par des mesures appropriées



    - Utilisation de machines appropriées

    Matières organiques du sol:

    Maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes appropriées



    - Gestion du chaume

    Niveau minimal d'entretien:

    Assurer un niveau minimal d'entretien et éviter la détérioration des habitats



    - Densité minimale du bétail et/ou régimes appropriés

    En ce qui concerne cette lacune, les autorités ont indiqué qu'elles ne souscrivaient pas à l’opinion de la DG Agriculture et développement rural selon laquelle tous les thèmes et normes de l’annexe IV devaient être définis et faire l’objet d’un contrôle dans le cadre de la conditionnalité.



    La DG Agriculture et développement rural maintient que tous les thèmes et normes de l’annexe IV du règlement n° 1782/2003 en lien avec l’article 5, paragraphe 1, du même règlement doivent faire l’objet d’un contrôle dans le cadre de la conditionnalité. Cette transposition incomplète de l’annexe IV aboutit systématiquement (pour les BCAE non définies) à une absence d’informations aux agriculteurs, une absence de contrôle et une absence de sanctions pour les non conformités qui auraient été constatées, ce qui constitue un risque pour les Fonds pour les années 2005, 2006 et 2007.

  1. Contrôle des exigences minimales relatives à l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires (point 17 de LA11)

    En 2007, la Wallonie n’a pas réalisé de vérifications sur place concernant les exigences minimales en matière d’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires dans le cadre de la conditionnalité. Ces lacunes dans le contrôle desdites exigences minimales se sont traduites par des vérifications sur place incomplètes dans le cadre du programme de développement rural, ce qui constitue un risque pour les Fonds pour l’année 2007.


13.1.2 Member State’s arguments


The arguments raised by the Belgian authorities are presented under the specific observations elaborated above.

13.1.3 Position of the Commission before conciliation


Eu égard aux constatations et aux informations et explications fournies par les autorités nationales, la DG Agriculture et développement rural maintient que les lacunes relevées ont généré un risque pour les Fonds en 2005, 2006 et 2007. Elles peuvent en particulier être considérées, conformément au document AGR 2005 64043, comme une mise en œuvre inadéquate de contrôles «clés» ayant engendré un risque pour les Fonds.

Années de demande 2005 et 2006:

  • non-respect de l’article 47 du règlement n° 796/2004, les exploitants n’ayant pas été contrôlés au regard de toutes les exigences et normes pour lesquelles ils auraient dû l’être

  • non-respect du taux minimal de contrôle fixé à l’article 44 du règlement n° 796/2004

  • qualité insuffisante des rapports de contrôle

  • mauvaise application de la répétition

  • mauvaise application des réductions et exclusions

  • transposition incomplète des annexes III et IV du règlement n° 1782/2003

Année de demande 2007

  • non-respect de l’article 47 du règlement n° 796/2004, les exploitants n’ayant pas été contrôlés au regard de toutes les exigences et normes pour lesquelles ils auraient dû l’être

  • qualité insuffisante des rapports de contrôle

  • mauvaise application de la répétition

  • mauvaise application des réductions et exclusions

  • transposition incomplète des annexes III et IV du règlement n° 1782/2003

  • absence de contrôle des exigences minimales relatives à l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires

Conformément au document AGRI 2005 64043, «[l]orsque les obligations à respecter dans le cadre de la conditionnalité, établies dans un acte [par exemple dans chaque directive ou règlement figurant à l’annexe III du règlement (CE) n° 1782/2003] ou dans une norme (voir l’annexe IV dudit règlement), sont contrôlées mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les réglementations ou la législation nationale (dans le cas d’une directive ou des bonnes conditions agricoles et environnementales) ou lorsque ces contrôles ne conduisent pas à l’application de sanctions réglementaires, il convient d’appliquer une correction à hauteur de 5 %.

Lorsque les obligations à respecter dans le cadre de la conditionnalité ne sont pas contrôlées ou lorsque ces contrôles sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont totalement inefficaces et n’entraînent l’application d’aucune sanction réglementaire, il y a lieu d’appliquer une correction à hauteur de 10 %».

Bien qu’un système de contrôle du respect de la conditionnalité conduisant à l’application de sanctions ait été en place en Wallonie dans les années de demande 2005, 2006 et 2007, des lacunes ont été relevées dans les contrôles-clés. Conformément aux dispositions précitées du document de travail AGRI 2005 64043, ces lacunes justifient une correction financière de 5 % pour les années de demande 2005, 2006 et 2007. L’ensemble de la population des demandeurs de paiements directs et des bénéficiaires de paiements en vertu de l’article 36, point a), i) à v), et de l’article 36, point b), i), iv) et v), du règlement n° 1698/2005 en 2007 est concernée.

Ce document indique également que le montant sujet à risque auquel le taux de correction doit être appliqué sera évalué à 10 % du montant total de l’aide aux producteurs soumis aux exigences de conditionnalité, sauf pour la première année de l’application obligatoire de la conditionnalité, pour laquelle le montant sujet à risque sera évalué à 3 %, et pour la deuxième année, où il le sera à 6 %.

En résumé, la correction proposée est la suivante. Une correction forfaitaire de 5 % sera appliquée à l’ensemble de la population des demandeurs de paiements directs en Wallonie pour chacune des différentes années de demande 2005 (3 % du montant total) et 2006 (6 % du montant total), ainsi qu'à l'ensemble de la population des demandeurs de paiements directs et de bénéficiaires de paiements au titre de l’article 36, point a), i) à v), et de l’article 36, point b), i), iv) et v), du règlement n° 1698/2005 pour 2007 (10 % du montant total).


13.1.4 Conclusions du rapport final de l’Organe de Conciliation


Dans les conclusions de son rapport final, l’Organe de Conciliation:

  • Rappelle les points pour lesquelles il y a accord entre les parties :

  • Les services ont accepté de réexaminer la correction proposée pour certaines lignes budgétaires, à condition que les autorités belges fournissent les justifications nécessaires à brève échéance. Lors de la procédure de conciliation, les services ont réduit de 6 à 4 le nombre de normes non mises en œuvre conformément à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1782/2003.

Les autorités belges n’ont pas demandé de conciliation pour certains des points soulevés dans la lettre de conciliation des services: le non-respect de l'article 47, le non-respect du taux minimal de contrôle pour les bovins pour 2005 et 2006 et l’absence de vérifications sur place des exigences minimales applicables à l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires en 2007.

  • Rappelle que la question principale, dans ce cas, mais pas la seule, comme dans un certain nombre d'autres cas de conditionnalité, est de savoir si les normes répertoriées à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1782/2003 ont un caractère obligatoire ou non. Or l'organe de conciliation n'est pas compétent sur cette question d’interprétation juridique.

  • Attire l'attention des parties sur les observations suivantes:

• 3 des 4 normes pour lesquelles les services maintiennent leur position sont devenues facultatives avec l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 73/2009. Le 4e considérant de ce règlement se lit comme suit: «L'expérience a, toutefois, montré que la pertinence et les effets bénéfiques de certaines normes ne suffisent pas pour justifier leur mise en œuvre par tous les États membres.»

• L'organe de conciliation est d'accord avec les services pour reconnaître que la non-application de sanctions en raison de normes manquantes a entraîné un risque financier pour le Fonds pour les années de demande de la période 2005-2007.

Toutefois, il se demande si le risque pour le Fonds a sensiblement augmenté au cours de cette période de trois ans du fait de la non-application des trois normes désormais facultatives.

L'organe de conciliation souhaite également rappeler que l’interprétation des dispositions pertinentes ne semble pas avoir été facile, étant donné qu’un nombre non négligeable d’États membres a interprété les dispositions de la même manière que les autorités belges et que, selon les lignes directrices VI/5330/97, les difficultés d'interprétation peuvent être considérées comme une circonstance atténuante.

• Les autres points qui ont conduit les services à élaborer leur proposition de correction sont multiples et couvrent un large domaine, notamment la non-application des éléments des ERMG (ce problème n'a été résolu qu'en 2008). L'organe de conciliation attire l'attention des services sur la position des autorités belges concernant l'application qu'elles font de la notion de «répétition» et concernant le raisonnement suivi pour décider de ne pas imposer de sanctions dans le cadre d'un rapport de contrôle.


  • Les autorités belges admettent l’existence d’un certain nombre de faiblesses dans les contrôles. Toutefois, elles font également valoir que la situation s'est améliorée en 2007 par rapport à 2005 et 2006.

  • Suggère que les services examinent si le niveau de correction proposé, et en particulier de l'augmentation du taux de correction de 6 % pour 2006 à 10 % pour 2007, est justifié à la lumière des observations qui précèdent.


13.1.5 Final Commission position


La DG de l'Agriculture et du Développement Rural prend acte des conclusions exposées dans le rapport de l'Organe de Conciliation. Elle note en particulier que les autorités belges ne contestent pas 3 points de la communication officielle de la proposition de correction et que, pour le reste, elles n'apportent aucun nouvel argument pouvant remettre en cause les faiblesses observées au niveau de contrôles clés du système de la conditionnalité en Wallonie. Faiblesses sur base desquelles les services de la commission, dans leur lettre ARES 506661 du 11.05.2011, ont proposés un taux de correction de 5% pour les années de demande 2005, 2006 et 2007.

Concernant la non définition des GAEC, la DG Agriculture et développement rural maintient que les thèmes et normes visés à l’annexe IV du règlement n° 1782/2003 doivent tous être intégrés dans la législation nationale et contrôlés dans le cadre de la conditionnalité, sauf dans des cas justifiés, conformément à l’article 5 paragraphe 1, et l’annexe IV du règlement n° 1782/2003. Il s'agit essentiellement du "maintient des oliveraies dans de bonnes conditions végétatives" et des "terrasses de retenue" pour les Etats membres n'ayant pas d'oliveraies ou pas de terrasses. Elle maintient également que le fait que 3 des 4 normes non-définies en 2005, 2006 et 2007 sont devenues facultatives avec l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 73/2009 ne s'applique pas rétroactivement et ne peut être relevé comme facteur atténuant sans justification circonstanciée pour ces non définitions.

La liste définitive, après la procédure de conciliation, des quatre normes manquantes est la suivante :


    Thème

    Normes manquantes 2005, 2006 et 2007

    Érosion des sols:

    Protéger les sols par des mesures appropriées



    - Couverture minimale des sols

    Matières organiques du sol:

    Maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes appropriées



    - Normes en matière de rotation des cultures

    Structure des sols:

    Maintenir la structure des sols par des mesures appropriées



    - Utilisation de machines appropriées

    Niveau minimal d'entretien:

    Assurer un niveau minimal d'entretien et éviter la détérioration des habitats



    - Densité minimale du bétail et/ou régimes appropriés




Concernant l'adéquation du taux de correction avec l'amélioration du système de la conditionnalité au cours de la période concernée, les services de la commission, sur base de la communication de la commission AGRI-64043 et des faiblesses observées pour chacune de ces années, ont proposé un taux de correction forfaitaire constant de 5%.

Ce taux de correction est appliqué sur une base réduite pour les deux premières années d'application de la conditionnalité, respectivement 3% et 6% des aides directes en 2005 et 2006 par opposition au montant du risque estimé à 10% des aides directes à partir de 2007. Cette réduction du montant à risque est justifiée dans la communication de la commission "Étant donné que les possibilités de répétition de ces manquements sont manifestement limitées au cours de la première et de la deuxième année de mise en œuvre de la conditionnalité" et qu'en conséquence les sanctions perçues seraient moins élevées.

Ainsi les services de la commission n'ont pas proposés une augmentation du taux de correction entre 2005 et 2006 et entre 2006 et 2007; le taux proposé est de 5% pour chacune des années mais le montant à risque estimée pour la conditionnalité en général, quelque soit le pays, est réduit pour les deux premières années d'application de la conditionnalité.

13.1.6 The calculation of financial correction:


En conclusion, la DG de l'Agriculture et du Développement Rural maintient sa proposition communiquée dans sa lettre ARES 506661 du 11.05.2011, à savoir l'application d'une correction forfaitaire de 5% au montant du risque, estimé pour la première année d'application de la conditionnalité obligatoire à 3% des aides directes, à 6% pour la seconde année et 10% pour les années suivantes.

Cette proposition se base sur les faiblesses observées au niveau de contrôles clés du système de la conditionnalité en Wallonie applicables à l'ensemble des agriculteurs soumis à la conditionnalité, qui chacune séparément justifie, au regard du document AGRI-64043, un taux de correction forfaitaire de 5% :



2005, 2006 et 2007:

  • Non-respect de l’article 47 du règlement n° 796/2004, les exploitants n’ayant pas été contrôlés au regard de toutes les exigences et normes pour lesquelles ils auraient dû l’être

  • Mauvaise application des réductions et exclusions

  • Contrôle lacunaire des exigences de l'annexe III du règlement n° 1782/2003.

  • Transposition incomplète de l'annexe IV du règlement n° 1782/2003 (Non définition de 4 GAEC).

  • Qualité insuffisante des rapports de contrôle

Cette proposition de correction forfaitaire de 5% englobe également les faiblesses observées au niveau de contrôles clés du système de la conditionnalité en Wallonie applicable à une population plus restreinte ou pour lesquelles un facteur atténuant à été relevé durant la procédure

    2005 et 2006:

  • Non-respect du taux minimal de contrôle fixé à l’article 44 du règlement n° 796/2004

  • Mauvaise application de la répétition

    2007:

  • Mauvaise application de la répétition

  • Absence de contrôle des exigences minimales relatives à l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires

Ces exclusions du financement de l’UE sont résumées dans les tableaux ci-dessous :

Année de demande 2005

Organisme payeur

Ligne budgétaire

Type de correction

Devise

Montant brut exclu

Montant net exclu (impact financier effectif)

Exercice 2006 (à compter du 19 décembre 2005)

BE03

05 03 01

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

-46 730,48

-46 730,48

BE03

05 03 02

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

-43 573,66

-43 573,66

BE03

05 03 03

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

-2 912,96

-2 912,96

Exercice 2007

BE03

05 03 01

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

12,28

12,28

BE03

05 03 02

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

140,21

140,21

BE03

05 03 03

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

-0,16

-0,16

Exercice 2008

BE03

05 03 01

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

-24,60

-24,60

BE03

05 03 02

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

29,58

29,58

BE03

05 03 03

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

-0,09

-0,09

Exercice 2009

BE03

05 03 02

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

27,91

27,91

BE03

05 03 03

Forfaitaire 5% * 3%

EUR

0,17

0,17

TOTAL EUR

-93 031,80

-93 031,80

Année de demande 2006

Organisme payeur

Ligne budgétaire

Type de correction

Devise

Montant brut exclu

Montant net exclu (impact financier effectif)

Exercice 2007

BE03

05 03 01

Forfaitaire 5% * 6%

EUR

-671 373,22

-671 373,22

BE03

05 03 02

Forfaitaire 5% * 6%

EUR

-190 393,21

-190 393,21

BE03

05 03 03

Forfaitaire 5% * 6%

EUR

-7 696,72


-7 696,72


Exercice 2008

BE03

05 03 01

Forfaitaire 5% * 6%

EUR

-54,76

-54,76

BE03

05 03 02

Forfaitaire 5% * 6%

EUR

305,41

305,41

BE03

05 03 03

Forfaitaire 5% * 6%

EUR

1,44


1,44


Exercice 2009

BE03

05 03 02

Forfaitaire 5% * 6%

EUR

19,78

19,78

TOTAL EUR

-869 191,28

-869 191,28

Année de demande 2007

Organisme payeur

Ligne budgétaire

Type de correction

Devise

Montant brut exclu

Montant net exclu (impact financier effectif)

Exercice 2008

BE03

05 03 01

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

-1 151 700,24

-1 151 700,24

BE03

05 03 02

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

-314 082,74

-314 082,74

BE03

05 03 03

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

-15 702,21

-15 702,21

BE03

05 04 05

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

-31 470,12

-31 470,12

Exercice 2009

BE03

05 03 01

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

-135,26

-135,26

BE03

05 03 02

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

184,58

184,58

BE03

05 03 03

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

0,02


0,02


BE03

05 04 02

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

-1 440,26

-1 440,26

Exercice 2010

BE03

05 03 01

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

-64,90

-64,90

BE03

05 03 02

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

-2,21

-2,21

BE03

05 03 03

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

-3,44

-3,44

BE03

05 04 02

Forfaitaire 5% * 10%

EUR

-352,15

-


-352,15

-


TOTAL EUR

-1 514 768,93

-1 514 768,93

Pour un montant total de -2 476 992,01 euros.

Cette correction tient compte des montants communiqués par les autorités belges concernant les dépenses sur les codes budgétaires 050405012141002 et 050405012142002 dont une partie seulement était soumise à la conditionnalité.



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