Draft – October 30, 2006


Article 40(2)(b)(ii) : Droit aux services d’un conseiller juridique



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Article 40(2)(b)(ii) : Droit aux services d’un conseiller juridique
R. c. S.S., [2007] O.J. no 2552 : Dans cette affaire, la Couronne a porté en appel l’acquittement de S.S. des chefs d’accusation de vol qualifié et de port de déguisement dans un dessein criminel. S.S. était mineur au moment des faits, et la validité de sa déclaration aux policiers au moment de son arrestation constituait le point principal de cet appel. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents stipule que les policiers auraient dû mentionner à S.S. que toute déclaration devait être faite en présence d’un avocat ou d’un adulte avec qui il aurait pu s’entretenir, à moins que S.S. n’exprime clairement un désir contraire. Bien que les policiers aient informé S.S. de son « droit » d’avoir recours aux services d’un avocat, ou de formuler sa déclaration en présence d’un adulte avec qui il aurait préalablement discuté de l’affaire, le juge de première instance a conclu que l’information n’était pas conforme à celle qu’auraient dû fournir les policiers en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le raisonnement du juge de première instance et a rejeté l’appel. Il y avait une distinction importante à faire entre le « droit » d’un jeune d’une part, et les « exigences » imposées aux policiers de l’autre. La protection des jeunes en raison de leur manque de maturité et de leur propension à céder aux pressions exercées par les autorités constituent des motifs valables, reconnus par la Loi.

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