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Commission de sécurité


2010 : croisement d’un espace : demande d’avis de la commission de sécurité ?

L'année touchant à sa fin, les dossiers d'aménagement se multiplient et j'aurai besoin de votre avis sur l'obligation ou pas de monter un dossier dans le cas ci-après. Voila nous avons un bureau de direction d'environ 50m2 que nous voulons réaménager pour y accueillir 4 adjoints de direction. Souhaitant un minimum d'intimité, ils veulent séparer ces 4 bureaux par des cloisons amovibles dont la hauteur ferait 1m60 (bureau paysagé). Il sera certainement nécessaire d'installer de nouvelles prises.

pas besoin de monter un dossier : on ne touche pas aux cloisons d'origine (et les cloisons qu'on ajoute ne sont pas toute hauteur), on ne change pas l'activité de l'établissement.


2009 : besoin d’un schéma directeur de mise en sécurité même si on a un avis favorable d’exploitation de la commission de sécurité ?

Pour le pro de la réglementation en matière de sécurité incendie. J'ai besoin d'une précision:

Tant que le bâtiment n'est pas modifié, il n'y a pas d'obligation (sauf exception), suivant le principe de non rétroactivité des textes réglementaires, à respecter les nouveaux textes. Ces derniers sont applicables aux constructions neuves ou aux parties des constructions anciennes réhabilitées. Donc si on est sous avis favorable et qu'on met en œuvre les mesures de la commission de sécurité, est-on obligé d'avoir un schéma directeur de mise en sécurité? Pour moi non, je pense qu'on peux éventuellement en prévoir un, en prévision d'un changement de SSI vétuste qui pourrait lâcher éventuellement mais avec le risque que la réglementation peux encore évoluer? Est ce un choix surtout quand il s'agit d'un bâtiment destiné d'ici deux ans à la vente.

Merci pour vos lumières étincelantes

 Je crois qu'il y a mélange des genres.

Un SDMS n'est pas (si je l'ai bien compris) assujetti uniquement à une seule règlementation.

Il est fait pour mettre en sécurité un (ou des) bâtiment(s) (ce n'est pas *que de* la mise au normes).

A mon sens celà va plus loin et intègre tout (dans l'absolu) en matière d'hygiène et de sécurité mais aussi l'aspect assuranciel.

 Pour mettre en œuvre un SDMS entourez vous de "tb maestro" (mieux évaluer, pour mieux évoluer). HYPERLINK "http://www.tbmaestro.com/corp/index.html" http://www.tbmaestro.com/corp/index.html
Ça vous permettra de mettre en place des stratégies et de hiérarchiser les priorités compte tenu de l'indice de vétusté de votre patrimoine (IVP) en tenant compte des réglementations HSE.C'est le cas actuellement à Bx1.
 Pour revenir à la demande initiale, le cahier des charges-cadre envoyé aux établissements par le Ministère précise bien la différence entre mise en conformité et mise en sécurité (notamment quand il y a eu changement d’affectation) – on a tous des bâtiments conformes, avec un avis favorable de la Comm Sec et qui pourraient être « mis en sécurité » : par exemple, à l’Ecole nous avons un avis favorable sur un bâtiment de 1965 où il y a un couloir de 125 m de long sans recoupement…Il faut bien reconnaître qu’il devrait y avoir là moyen de faire quelque chose pour sécuriser le bâtiment… – Attention : le Schéma Directeur de mise en sécurité ne se limite pas à la sécurité incendie…et normalement les copies sont à rendre pour la fin du mois…

Je n’ai pas reçu ce cahier des charges sous forme informatisée mais j’ai eu qu’une copie du  document papier envoyé par le ministère et je ne peux donc le mettre en attaché – Je pense qu’il serait intéressant que celui de nous qui l’aurait le diffuse pour tous ceux qui n’auraient pas eu ce document en main. Je pense qu’il a en toute logique plutôt été orienté vers les Services Patrimoine de vos établissements…



2009 : demande du passage de la commission de sécurité par le chef d’établissement

quelqu'un aurais t il la référence du texte qui stipule que c'est au chef d'établissement de demander le passage de la commission de sécurité

arrêté du 14 octobre 2002 – art 4, JO n° 253 du 29 octobre 2002

 L'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionne que "Le président ou le directeur de l'établissement doit [...] demander au maire de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité [...]".



2009 : demande du passage de la commission de sécurité

Quel est l'article du code de la construction et de l'habitation qui édicte qu'il appartient à l'exploitant de solliciter auprès du maire le passage du groupe de visite pour l'ERP ?

pour les établissements de type R, c'est écrit dans l'article 4 de *l'Arrêté du 14 octobre 2002 :* Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

*"Art. 4* - Pendant l'exploitation des locaux, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique s'effectue sous la responsabilité du président ou du directeur de l'établissement.

Ce dernier veille à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicables au type de bâtiment concerné. A cet effet, il doit :

- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ;

*- demander au maire de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité ;* [...]"
Dans le CCH, on parle du rôle du Maire dans l'article R.123-35.

R 123-16



2008 : aménagement dans un ERP existants : visite d’ouverture préalable ?

J'ai un affreux doute : quand on fait des travaux d'aménagement dans un ERP existant (transfert d'une bibliothèque d'un étage vers un autre avec extension ; l'activité existe donc déjà dans ce bâtiment) et que ces travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux par la Préfecture (le maire, hors Paris), faut-il faire une demande d'ouverture avant d'exploiter cette nouvelle bibliothèque ?

Je dirais oui. Il faut faire la demande. Il y changement de destination des locaux.

Je dirais oui aussi.



2006 : passage de la commission de sécurité pour l’ouverture d’un bâtiment neuf

nous allons bientôt réceptionner un bâtiment neuf (type R, recherche + salle de cours). Or, la commission de sécurité ne passera pas avant fin juillet d'où 1 mois 1/2 de vide entre la réception et l'avis d'ouverture officiel. peut-on quand même durant cette période procéder au déménagement des laboratoires, à l'installation du mobilier... bref peut on y installer et y faire travailler le personnel administratif et de recherche avant l'aval de la commission de sécurité. en effet, la commission donne un avis d'ouverture au public. Mais c'est quand même un avis d'ouverture officiel. vos avis et conseils seront très appréciés.

 en effet la commission donne un avis et  c'est le maire qui autorise ou non l'ouverture du bâtiment, peut être faut-il se tourner vers la mairie pour avoir une réponse ? mais ce n'est pas une réponse juste une remarque

Le mieux est peut-être, de prendre contact avec la commission de sécurité, lui exposer la situation et ils te donneront leur réponse.

 tu as répondu toi même à la question :
1/ accueillez-vous du public d'ici là, j'ai compris que NON (même pas la moindre envolée de p'tits fours !! )
2/ les commissions de sécurité souhaitent visiter les bâtiments à l'ouverture dans les futures conditions d'exploitation, c'est à dire avec le matériel, les salles aménagées... donc il faut bien que vos personnels travaillent dans ces locaux pour justement les aménager !
3/ je dirais que c'est plus un problème vis à vis de la réception officiel du bâtiment.
pour être dans le même cas (réception du bâtiment en mai, commission de sécurité fin juin), je ne vois pas d'autres solutions

 Ce genre de situation est très courant.

 Rien n'interdit (et au contraire tout pousse vers cela !) à ce que tu exploites un bâtiment avant d'avoir reçu l'autorisation d'ouverture au public délivré par le Maire.

 Comme l'a très justement rappelé Manu, la CS doit se rendre compte des conditions d'exploitation et normalement, elle impose même que le mobilier et tous les équipements soient présents avant son passage.

 C'est le Recteur (j'ai oublié les références du texte) qui délivre l'autorisation d'exploiter un bâtiment. Il relève de la responsabilité du président de l'établissement d'assurer la sécurité de ses personnels.

Donc rien n'interdit que des personnels travaillent dans un bâtiment qui n'a pas été réceptionné par la CS, car les responsabilités et la nature des personnes amenées à pénétrer dans le bâtiment (personnels - étudiants) ne sont pas les mêmes.

 Par contre si tu n'as pas au minimum les rapports finaux de sécurité des personnes (CdT) et les rapports de mise en service des installations techniques (en particulier le SSI, le désenfumage, extincteurs, ascenseurs, éclairage de sécurité,  etc, ....), il ne me semble pas raisonnable d'y faire travailler du personnel.


2004 : périodicité de contrôle des IGH par la commission de sécurité : Je souhaiterai savoir quelle est la périodicité des contrôles des IGH par la commission de sécurité. En effet, les articles R122-19 à R122-21 du CCH précise qu'il y a des contrôles mais sans donner de périodicité. Peut-être que contrairement aux ERP, il n'y a pas de périodicité fixée pour les IGH? Mais cela m'étonne...

Autre question : lorsque les IGH sont aussi ERP (ce qui est souvent notre cas...), je suppose que la périodicité de contrôle est celle des ERP car l'article GHR 4 (qui s'attache aux IGH à usage d'enseignement) précise que les dispositions du règlement de sécurité des ERP sont applicables lorsqu'elles sont non contraire au règlement des IGH. Comme ce règlement ne précise pas de périodicité (sauf erreur de ma part), le règlement ERP s'appliquerait?

J'ai regardé hier dans le règlement de sécurité concernant les IGH, la périodicité des visites de commission n'est pas fixée, elle peut être sur demande du maire ou du préfet ou bien inopinée par la commission consultative départementale. de la protection civile. Un fichier départemental des IGH est tenu par le préfet. Dans tous les cas le registre de sécurité et les rapports des organismes agréés doivent être visés chaque année par le maire. Pour la périodicité des vérifications obligatoires (GH 59). HYPERLINK "http://www.apsighe.com/igh-t1-ch3.htm" http://www.apsighe.com/igh-t1-ch3.htm


2004 : affichage de l’avis de la commission de sécurité : La commission de sécurité demande régulièrement que soit affiché dans les bâtiments l'avis relatif à la sécurité incendie. Je dispose d'un modèle relatif à l'autorisation d'ouverture. Existe-t-il un autre modèle pour les bâtiments ouverts depuis plus longtemps? Je ne vois pas trop l'intérêt d'afficher la date de l'autorisation d'ouverture d'un bâtiment alors que depuis sur ce bâtiment on a un avis défavorable et que cet avis n'en porte aucune mention...

Si la commune dans laquelle se trouve ton ERP fait bien son boulot (c'est le cas à Reims), elle te fournit elle même un avis relatif à la sécurité incendie si ton bâtiment est en avis favorable. (Cet avis est en général fourni avec l'arrêté de fonctionnement). Si le bâtiment est en avis défavorable, le maire de la commune peut donner un avis provisoire à durée limitée, en annexe de l'arrêté provisoire de fonctionnement (c'est le cas pour certains de nos bâtiments). Sinon, pas d'avis car pas d'arrêté de fonctionnement !! (pour les maires qui ne


prennent pas leurs responsabilités). L'avis relatif à la sécurité incendie est renouvelé à chaque nouvelle visite, puisqu'il fait mention de la référence de l'arrêté de fonctionnement délivré par la mairie !

Visite commission : qui la demande : chef d’établissement ou commission ?  Normalement, selon les textes, c’est au chef d’établissement de demander la visite. Si la commission ne s'est pas manifestée dans le délai réglementaire,j'adresse un courrier à l'adjoint au Maire délégué à la sécurité qui s'occupe en suite de faire passer la commission ou je m'adresse au Service Prévention du CSP de la ville qui font le relais auprès du SDISS.

Maintenance matériel


2008 : nuisance liées au contrôle des installations de désenfumage

Lors de nos essais de désenfumage mécanique, plusieurs personnes se sont plaintes d’être gênées par le bruit des moteurs et l'ouverture des volets ainsi le brassage des poussières engendrées par ces contrôles qu'en est-il dans vos établissements? faites-vous faire ces contrôles pendant des périodes de fermeture ? avez-vous déjà eu des retours de personnes se plaignant de ces nuisances par le CHS ou le médecin du travail? merci de vos réponses

Au Palais nous n'en avons pas; cependant, j'ai travaillé dans un hôpital et quand nous faisions les essais de désenfumage, c'était certainement plus gênant car en plus du bruit et des courants d'air frais, les portes asservies se fermaient brutalement et rendaient la circulation des lits et chariots difficiles. Pourtant en expliquant au personnel en formation à la sensibilisation incendie l'utilité de ces systèmes et de leur vérification, ça se passait bien.


2006 : maintenance SSI-désenfumage 

J'envisage de passer un marché de prestation globale sur la maintenance du système de sécurité incendie et un pour le désenfumage pour l'ensemble de Paris 13. En effet, nous avons 4 campus et actuellement 3 prestataires pour le désenfumage (IPS, Comtra, Souchier) et 4 pour le (les devrai-je dire) SSI (Chubb, TYCO, AVISS, DEF). Simplicisme niveau gestion des contrats, des niveaux de prestations différents, des interlocuteurs multiples...


Peut être avez-vous ou rencontrez-vous encore ce type d'organisation.
Quand est-il de vos retours d'expériences sur le fait de passer par un prestataire unique : 1 pour le SSI et 1 pour le désenfumage tout site et marque confondu.
ça vaut le coup ? Quels sont les problèmes que cela peut générer ?
Pour ceux qui ont choisi cette solution, je suis preneur des documents type CCTP que vous auriez rédiger pour m'en inspirer.

Quelques éléments de réflexion.


Je pense que le désenfumage asservi devrait rester dans le cahier des charges SSI.
La vérification de l'alarme sonore doit être semestrielle (réglementation du travail), ce qui est généralement oublié car les cahiers des charges sont basés sur le CCH qui prévoit une vérification annuelle. A mon avis rien n'empêche de compléter une prestation externe par une vérification en interne, ce qui permet aux agents de s'approprier les SSI.
Sur le sujet vérifications en interne, on peut aller plus loin que la réglementation en suivant la norme NF S61-933 qui prévoit différentes vérifications périodiques tout à fait utiles (en commençant par vérifier tous les jours que le SSI est bien en position de veille) et tout à fait faisables quand on dispose d'agents de sécurité incendie dédiés. Je pense que quelques univ sont organisées dans cet esprit mais pas la majorité. J'ai vu des registres de sécurité bien ficelés dans certaines qui se reconnaitront sur le forum et je pense également à la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre (Paris 11) pas trop loin de chez toi. J'ai gardé en version informatique des éléments pour faire un registre de sécurité type qui permet d'enregistrer les vérif internes selon les prescriptions de la NF susvisée. Si ça t'intéresse ou quelqu'un d'autre.
Pour le désenfumage non asservi, il est courant qu'il fasse partie du cahier des charges maintenance des extincteurs ou SSI.
Pour finir, tu peux consulter les archives du forum, il y avait eu des discussions sur le sujet en août 2005 et en mars 2001 (et j'en oublie bien sur).

2005 : maintenance des SSI : Nous avons à PARIS 12 des systèmes de sécurité incendie de différentes marques : DEF, ERIS, SIEMENS, ESSER, ... et des contrats avec plusieurs sociétés pour la maintenance et les vérifications périodiques de ces SSI. Nous souhaiterions, pour simplifier les choses, prendre un contrat avec une seule société pour ces différentes installations. J'aurais donc voulu savoir si l'un ou l'une d'entre vous a déjà fait cette expérience et connaît une ou plusieurs société(s) "sérieuse(s)" qui puisse(nt) intervenir sur des installations diverses. 
Il me semble que le transfert de la maintenance de ces installations est délicat et qu'il faut prendre des précautions pour limiter les abus de la part de la société qui sera retenue, et qui n'hésitera pas à mettre sur le compte du prédecesseur des défauts de maintenance, ou à imposer le remplacement de centrales sous prétexte d'équipements existants dont les pièces de remplacement seraient introuvables, ou à s'emparer du dernier éclair tombé dans le secteur pour justifier tel ou tel aléa électronique.
Je te conseille de combiner la vérification triennale des SSI de cat. A et B (éventuellement étendue à l'ensemble du parc) avec ton nouveau contrat de maintenance, et d'inclure dans l'appel d'offres les résultats de cette vérification triennale. En optant pour un contrat de maintenance d'une durée de 3 ans (renouvelable annuellement 2 fois) tu pourras refaire une vérification triennale avant l'échéance dudit contrat pour t'assurer que les installations sont en bon ordre avant l'éventuel changement de main.
La visite obligatoire des installations par les entreprises soumissionaires et un acte écrit de leur part précisant qu'elles pourront se procurer toutes pièces de remplacement dans des délais fixés (ou que ce ne sera pas possible pour certains équipements anciens, c'est possible mais autant le savoir dès le départ) me parait indispensable.
Une formation annuelle des utilisateurs, par l'entreprise et pour chaque centrale, est également à prévoir à mon avis, ainsi que la remise à disposition des notices d'utilisation si elles ont disparu.
La programmation en clair des adresses d'aléas reportées sur la centrale doit également être prévue. L'obligation de remédier aux déclenchements intempestifs (je veux dire déclenchement par phénomène incontrôlé ou par trop haute sensibilité de la détection automatique) est plutôt habile pour éviter de se voir répondre par l'entreprise que tout est en ordre et que si le bazarre se déclenche toutes les semaines c'est bien la preuve que ça marche bien.
Pour mémoire les journées du GP'Sup d'octobre 2001 portaient sur les marchés; 2 interventions pourraient t'intéresser; une de Frédéric Roberjot sur les contrats de contrôle périodique des installations de sécurité, et une concernant un CCTP type de maintenance de SSI présenté par Cerberus. Je n'ai pas les actes mais ils existent probablement chez des collègues franciliens, auprès de Vincent Conrad, ou tout simplement à Paris 12.
Je te joins un CCTP à toutes fins utiles; Lamia Boudjellal a probablement quelques retours d'expérience sur ce marché.
Si tu vas sur les archives du GP'Sup tu trouveras également une discussion sur le sujet et un document attaché de Frédéric qui pourrait t'intéresser (15 mars 2001).

2004 : exemple de prix pour la maintenance SSI et détecteur :

24 euros le détecteur ionique reconditionné F905 de marque Siemens Cerberus, 40 euros pour un détecteur ionique SO12 de marque ATSE

contrat de maintenance à 6000 euro HT pour 2 visites annuel pour 6 SSI de catégorie A soit 585 détecteurs / reconditionnement pour 25% chaque année : 4000 HT  soit 27 HT par détecteurs.


Marché extincteur-SSI-etc : j'ai pour projet de réaliser un marché pour la maintenance des extincteurs de l'ensemble de l'Université. En regardant la nomenclature du Code des marchés publics, cette prestation appartient à la rubrique 81.29 : Maintenance d'installations et d'équipement de protection contre l'incendie. Par conséquent, la maintenance des extincteurs rentrerait donc dans un marché plus général qui comprendrait notamment d'autres lots comme l'entretien des centrales incendie, la maintenance des désenfumages ... Comment avez-vous géré ce problème. Avez-vous simplement réalisé un marché pour les extincteurs?
Sinon, avez-vous passé un marché pour l'entretien et la maintenance corrective des SSI : Dans ce cas, comment avez-vous géré le problème du risque du coût important des pièces détachées si le prestataire est différent de l'installateur (ex : centrale cerberus entretenue par ATSE). J'ai en effet peur de payer le prix fort dans certains cas car mon parc de SSI n'est pas homogène (ATSE, cerberus, chubb ...) !!

Nous nous sommes aussi posés la question avec le service Marchés et nous avons trouvé la solution suivante : d'après l'arrêté du 13/12/2001, on peut considérer que la maintenance des SSI est une opération de service récurrente, de même, la maintenance des extincteurs est une autre opération de service récurrente. Cela signifie que dans le même numéro de nomenclature 81-29, on a deux opérations différentes chacune ayant un seuil de 90 000 euros HT annuel. cela veut donc dire que si la maintenance des SSI n'atteint pas 90 000 euros annuel, pas d'obligation de marché. Pour les extincteurs, il faut faire attention car l'achat est sur un autre numéro de nomenclature (je ne sais plus lequel) avec beaucoup d'autres matériels (fours, centrifugeuse...). Là, le seuil peut être relativement vite atteint et l'achat n'est pas une opération de service récurrente !!!!

Chez nous c'est un unique marché "moyens de secours" décomposé en 2 lots: "Moyens d'extinction" & "SSI".

j'ai fait un marche avec 5 lots différents: - moyens d'extinction, - désenfumage, - DI, - éclairage de secours, - contrôles périodiques obligatoires



Maintenance SSI : tout les ans (à l'occasion du contrat de maintenance obligatoire prévu à l'art. MS68) + vérif triennale.

Espace d’attente sécurisé


2011 : Obligation de disposer d’espace d’attente sécurisé (art. GN8)

Une petite question incendie.


La bibliothèque d'un de nos bâtiments est accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). A l'époque où les travaux ont été fait le "nouveau" GN8 n'existait pas encore.
Les principes du "nouveau" GN8 n'ont donc pas été pris en compte. Il n'y a donc pas d'espaces d'attentes sécurisés identifiés aux étages rendus accessibles à ces personnes et pas non plus de mesures spécifiques destinées à les aider à évacuer (ou à les protéger en cas d'incendie)...
Depuis que les arrêtés modifiant le GN8 et les articles CO 57 à 60 du règlement de sécurité sont applicables, quelles sont nos obligations sur des bâtiments existants dont certaines zones ont été rendues accessibles avant la date d'application de ces arrêtés (respectivement le 23 janvier et le 16 mai 2010, je crois) ?

Article R*123-7 (CCH)


Modifié par Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 4

Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.

Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.

NOTA:
Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.


Néanmoins avec :

GN 10 Application du règlement aux établissements existants (Arrêté du 24 septembre 2009)


§ 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants.

§ 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

et l'articulation des 2 articles ci-dessous :



Article L123-2 CCH
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 42 JORF 12 février 2005

Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.



Article L111-7-3
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.


permet de se convaincre de la volonté du législateur, qu’au plus tard le 12 février 2015, tous les ERP existants respectent non seulement les dispositions visant à les rendre accessibles aux personnes handicapées, mais également les règles de sécurité incendie devenues nécessaires de ce fait...


donc la réponse est :-\ 

nous recevons de plus en plus de personne en fauteuil qui comme toi, accèdent aux étages par les ascenseurs... reste effectivement la problématique de l'évacuation car on ne peut pas utiliser lesdits ascenseurs en cas d'alerte incendie...


chez nous, nous avons en interne définit des salles de cours toujours accessibles, proche d'un escalier de secours, avec une fenêtre accessible et donnant sur la voie pompier qui servent de regroupement des PMR en cas d'alerte incendie. Pour les PMR que nous connaissons, la cellule handicap les informe en début d'année de la procédure et leur demande d'avoir avec eux un portable avec le téléphone de la loge sécurité pour qu'ils puissent alerter en cas de problème (ou pour les localiser). La loge possède aussi leur numéro de téléphone et leur emploi du temps (à 50% peu filable vu les modif constantes de planning et de salles).
enfin, la procédure prévoit que les pompiers vérifient en priorité les zones identifiées PMR si on doit les appeler

ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. reste notamment la problématique des PMR qui viennent ponctuellement et que nous ne pouvons donc pas sensibiliser sur la procédure.


Evacuation – accès pompier


2010 : Procédures en cas d’incendie dans L2, L3 et zone surveillée ?

Nous avons récemment fait le point avec la BSPP sur les conditions d'intervention des pompiers sur certains de nos sites.

La BSPP souhaite savoir comment intervenir dans les L2, les L3 et les Zones Surveillées en cas d'incendie ou de malaise d'une personne dans ces locaux.

Pour l'instant, ma réponse est :

1- En cas de départ de feu, la lutte contre le feu est assurée en première intervention par le personnel de laboratoire habilité et formé à la manipulation des extincteurs. Si le feu n'est pas maîtrisé, les pompiers doivent intervenir avec le soutien des cellules spécialisées

2- En cas de malaise d'une personne, les premiers secours sont assurés par le personnel de laboratoire habilité et formé SST.

BREF, on privilégie l'intervention des personnels de laboratoire en amont.

PROBLEME : en cas de défaillance de ce système (exemple : cas d'un travailleur isolé ayant un malaise)... Que faire ?

Quel consigne donner aux pompiers ? Quelle organisation mettre en place ?

D'une manière générale, avez-vous des procédures d'urgence pour des interventions dans des locaux à risque L2, L3 et Zones Surveillées ?

Pas de désespoir ! Quelques documents et retours d'expérience :

Pour le niveau de confinement 2, la situation est moins complexe car on ne craint pas forcément de brèche dans le confinement comme en niveau 3.

Pour ajouter qq chose à ton analyse (cf. mail précédent), il faut des procédures pour les urgences (dès le niveau 2) et des formations avec des exercices pratiques (surtout au niveau 3). Les documents joints pourront aider. Il existe des films pour les formations aux Etats-Unis (site du CDC) et au Canada (site de l'ASPC) que j'ai déjà utilisés.

Au niveau 3, il ne faut normalement pas de travail isolé et dans certains pays la vidéoprotection est demandée ; la vidéo peut être réalisée sans grande difficulté maintenant, c'est plus une organisation à mettre en place derrière. Cela dépend aussi du type de labo : niveau 3 partagé (multi-pathogènes), niveau 3 avec agents facilement disséminables par voie aérienne (grippe, Sras chez l'homme... chez l'animal fièvre aphteuse, ou encore insectes tq moustiques exogènes qui peuvent survivre et se reproduire, par exemple l'été), etc.

Le mieux est aussi de faire un exercice avec les pompiers du secteur, souvent demandeurs.

Il faut aussi prendre en compte l'urgence qui nécessiterait de privilégier la santé du personnel et impliquerait une rupture de confinement, alors prévoir une zone de repli pour la décontamination et se changer, qui permette de limiter une dissémination potentielle excessive dans l'environnement.

Prescriptions canadiennes :

- à partir du niveau 2

Le laboratoire doit prévoir et avoir à portée de main un plan d'urgence écrit précisant les procédures à suivre en cas de nettoyage de déversement, de bris de l'enceinte de sécurité biologique, d'incendie, de fuite d'un animal et autres urgences. Le nom de toutes les autres personnes pénétrant dans les installations pendant une intervention d'urgence doit également être noté.

- à partir du niveau 3

Les procédures d'urgence en cas de panne des systèmes de ventilation ou autres procédures d'urgence associées à un bris de confinement doivent être écrites, facilement accessibles et respectées.

En cas d'extrême urgence, la santé et la sécurité des personnes sont prioritaires. Les protocoles de sortie doivent prévoir la possibilité de court-circuiter les procédures usuelles de sortie. En pareil cas, une zone désignée doit avoir été préalablement déterminée afin de procéder à d'autres mesures de décontamination (désinfection des chaussures, douches, changement de vêtements, etc.).

Les agents infectieux devraient être conservés à l'intérieur du laboratoire de confinement. Ceux qui sont conservés à l'extérieur de cette zone doivent être mis sous clé, dans des récipients étanches. En pareil cas, les procédures d'intervention en cas d'urgence doivent tenir compte de l'existence de ces agents à l'extérieur du niveau de confinement 3.

- à partir du niveau 4 ;)

Des protocoles doivent prévoir toutes les urgences, notamment les détériorations des combinaisons pressurisées, les pannes d'arrivée d'air, le mauvais fonctionnement des douches chimiques et autres urgences.

Voir aussi le guide de l'OMS sur la sécurité biologique, très complet.



2010 : plans d’évacuation

quelqu'un a t il sous la main la norme NFS 60-303 relative aux plans d'évacuation ? j'aimerais savoir s'il existe une hauteur minimale et maximale pour positionner les plans d'évacuation ? (j'ai regardé dans les archives, nada sur ce point)

6. Emplacement des plans d'évacuation et des consignes incendie

Les plans d'évacuation et les consignes incendie doivent être placés, par niveau (sous-sol, rez-de-chaussée, étages), à proximité immédiate des escaliers et ascenseurs, ou sur la porte d'escalier, ou à tout autre endroit où ils pourront être vus facilement.

Les plans d'évacuation doivent être orientés correctement par rapport au lecteur.

Cas particuliers

En plus de ce qui précède, il y a lieu de prévoir des plans et consignes, selon les cas suivants :



  • Parc de stationnement en sous-sol :

    • près des accès au niveau d'arrivée des secours, et selon la complexité des parcs de stationnement, dans chaque sas d'accès à l'escalier, ou dans l'escalier, dans un endroit éclairé.

  • Immeubles de bureaux :

    • dans les circulations, tous les 25 m environ,

    • au rez-de-chaussée, dans des endroits stratégiques (entrée principale, accès du personnel, distribution de boissons ...),

    • l'ensemble des plans devra être affiché au service de sécurité, s'il en existe.

  • Immeubles industriels, usines, ateliers, laboratoires :

    • dans les secteurs à haut risque, dans chaque local ou laboratoire,

    • dans le cas de locaux très étendus, prévoir les plans par zone ou secteurs d'évacuation définis par les responsables de sécurité de l'établissement.

  • Hôtel, foyer-hôtel, centres de vacances, centres hospitaliers...

    • à proximité de la réception,

    • à proximité des points importants (cuisine, restaurant, issues de secours),

    • dans les chambres et locaux occupés par le public,

    • dans les locaux fréquentés par le public (salle de télévision, salle de jeux, salle d'attente...).

  • Etablissements scolaires et universitaires :

    • un plan par issue importante donnant accès à l'extérieur,

    • si 2 plans sont espacés de 25 m, prévoir un plan supplémentaire par compartiment de 700 m².

  • Salles de spectacle, salles de danse :

    • un plan par issue dans la ou les salles à usage du public,

    • dans les circulations côté coulisse ou dans les endroits fréquentés par le personnel.

7 Emplacement des plans d'intervention

Les plans d'intervention doivent être placés, par niveaux, à proximité des accès utilisables par les sapeurs-pompiers (voir également paragraphe 4.2.2 ). De plus, un plan général, regroupant la totalité des niveaux, doit être placé à chacun des accès de l'établissement.

5.3 Forme des consignes

La consigne sera de forme rectangulaire ou carrée. Ses dimensions devront permettre une lecture aisée.

Les caractères utilisés devront être proportionnels à la distance à laquelle la consigne sera lue. « L'accroche » devra attirer l'attention à une distance de 5 m minimum.

Pour permettre une compréhension aisée du texte, la consigne pourra être illustrée de façon simple (pictogramme, bande dessinée).

Dans les ERP, lorsque plus de 10 % de non-francophones peuvent se trouver réunis, la consigne devra être rédigée en français et dans les 6 langues officielles de l'ONU ou les 9 langues officielles de la CEE  * .

* Langues officielles :


  • ONU : anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe.

  • CEE : allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, portugais.

Dans les autres établissements, le chef d'entreprise doit décider des langues à utiliser, en fonction de la population présente dans l'établissement.

2010 (échanges hors GP Sup) : exercice d’évacuation, toujours en présence du public ?

Je dois mettre en place l’exercice d'évacuation annuel du centre aquatique que nous gérons.


Depuis 5 ans, cet exercice a lieu durant la fermeture technique, c'est a dire sans  public.
Nous nous posons la question de l'obligation ou non, de faire cet exercice en présence de public ?
Avez vous des textes et éventuellement des retours d'expériences sur des exercices de ce type .

j'ai rencontré le même problème. Après renseignement auprès du SDIS les seuls exercices obligatoires en présence du public sont ceux des Types R (établissements d'enseignement)

Les exercices peuvent être réalisés avec un certain type de public, par exemple, lors de l'entrainement d'un club, ce qui peut former les agents de manière plus opérationnelle que lors de la fermeture.

Pour les établissements recevant du public de type X (établissements sportifs couverts), il n'est pas obligatoire d'avoir du public.

Tu peux te référer à l'arrêté du 04 juin 1982 portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements de type X.
L'article MS 67.3 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, indique que
"l'information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d'évacuation".
Pour les exercices d'évacuation des agents, tu peux te référer à l'article R4227-39 du code du travail.


2003 : Parking encombré : Nous avons des problèmes de parkings important  et  donc certains accès pompiers sont bloqués souvent  mais à certaines heures par  des voitures (école à proximité).Ya t-il une possibilité et  avons nous le droit  de mettre des sabots ou autre moyen empêchant  de garer n'importe où? Qui peut  me faire bénéficier  de son  expérience  en la matière?

Mettre un sabot est illégal d'après les gendarmes (je n'ai pas les références juridiques; sur le site de l'école, il fallait un décret du maire de Palaiseau pour autoriser nos gendarmes de l'armement à verbaliser). Si vous avez des agents assermentés, il doit être possible de faire verbaliser, voir mettre en fourrière un véhicule gênant. Sur le site, nous collons des interdictions de stationner sur les pare brises; il faut les décoller avant de démarrer, ce qui est peu agréable, et assez dissuasif.

Attention, pour ce qui est des autocollants sur le pare brise ! il y a jurisprudence ! Il ne faut pas coller l'autocollant dans le champ de vision du conducteur, car s'il quitte le parking sans avoir enlevé l'autocollant ou en l'ayant enlevé partiellement, s'il a un accident consécutif à la mauvaise visibilité liée à la présence de l'autocollant, celui qui a fait mettre l'autocollant peut être considéré comme responsable !! Pour le sabot, à l'IUFM de REims, ç'est très dissuasif !

Une note a été diffusée à tous les personnels le 15 septembre 2002, en indiquant qu'en raison des stationnements abusifs, à compter du 15 octobre, toute voiture en stationnement gênant se verrait mettre un sabot dont la clé sera à récupérer auprès du chef des services administratifs s'il est présent (un enseignant s'y est fait prendre un soir et est rentré chez lui en taxi... il n'était pas fier le lendemain, quand il est venu pour libérer sa voiture !!)

Pour compléter la réponse de Vincent, n'importe quel personnel d'une université ne peut pas mettre un sabot ou faire venir la fourrière. Pour pouvoir le faire, il faut que le Président de l'université (ou Directeur de l'établissement) établisse une liste d'agents qui devront être

assermentés. Cette procédure se fait par le Tribunal de Police. Dès lors qu'un personnel serait assermenté, il peut même dressé un procès verbal pour mauvais stationnement (le tout est de savoir si le "coupable" paiera ou pas !). La pose d'un sabot peut engager la responsabilité de l'établissement en cas de dommage sur le véhicule en infraction (ce qui fait souvent hésiter nos dirigeants). Par contre, il est évidemment impossible de mettre un sabot à un véhicule

mal stationné sur la voie publique. Les accès au parking peuvent être protégés par des bornes plastiques (qui absorbent bien les chocs). Les voies engins ou échelle peuvent même être "condamnées" par ces mêmes bornes que les véhicules de secours "écraseront" sans difficultés en cas d'urgence (mais le quidam moyen ne s'y frottera pas). Cette solution a été emménagée sur le site d'un hôpital Clermontois afin de faire respecter ces voies "pompiers" et donne entière satisfaction.


Cas des véhicules en cas d’évacuation : Je suis en désaccord avec notre conseillère juridique qui insiste (d'après son interprétation des textes) que dans un plan d'évacuation d'un bâtiment (pour raison d'incendie), il faut prévoir aussi l'évacuation des véhicules garés à l'extérieur.

Je justifie ma positon  par le fait que cela pourrait risquer un "mouvement de panique" qui entraverait l'arrivée du corps officiel de secours.

Faire évacuer les voitures à trois inconvénients majeurs :
- provoquer un encombrement chaotique et anarchique des voies d'accès des secours.
- faciliter la panique et d'éventuels accidents.
- aucune comptabilisation des personnes évacuées, donc impossibilité pour l'établissement d'indiquer au C.O.S. (commandant des opérations de secours) s'il y a des personnes manquantes.
Il appartient au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour un accès facile des engins de secours. L'article CO2 est clair, notamment dans son  paragraphe 4.

pour en avoir discuté avec les pompiers lors d'un exercice d'évacuation, nous en sommes arrivés à la conclusion  qu'il ne fallait  pas faire évacuer les véhicules dans la mesure où cela pourrait effectivement gêner l'arrivée des secours, bloquer les accès et nuire à l'intervention rapide des secours. En interne, une des consignes que l'on donne aux étudiants : c'est effectivement de ne pas prendre leur véhicule pour éviter d'obstruer les accès secours.


On leur demande de se retrouver à un point de rassemblement.

Parking saturé – personne assermenter pour donner des amendes : je me suis renseigné auprès de la personne qui essaye de régler les pbs de stationnement à amiens. En fait il a pris exemple sur une personne de valenciennes. Il sa base bien sur le code de procédure pénale.
CODE DE PROCEDURE PENALE
Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
Article 29
(Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24
décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde . Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.


Pour obtenir son agrément en qualité de garde particulier, le secrétaire général de l'université a envoyé un courrier à la préfecture de la somme au service réglementation. Par la suite, il doit effectivement prêter serment devant le tribunal d'instance. Après tout dépend de la bonne volonté de la préfecture.

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