Article 21 : Obligation des États en matière d’adoption En l’affaire de X, [2006] R.J.Q. 2513 : Cette affaire porte sur une requête présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse visant à déclarer la sécurité et le développement de X comme étant menacés par le mode de vie et l’alcoolisme de sa mère adoptive. L’enfant, de descendance inuite, a été adopté à la suite d’une entente privée (également connue sous le nom d’adoption selon les coutumes chez les Inuits et bien d’autres Autochtones). La Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) a noté que le Directeur de la protection de la jeunesse n’intervenait pas dans le processus d’adoption selon les coutumes, contrairement aux normes nationales et internationales en vigueur. Par conséquent, le Directeur n’a pu déterminer si les droits de l’enfant étaient respectés et si l’adoption selon les coutumes était dans son intérêt supérieur. La Cour a ordonné que X soit placé dans une famille d’accueil pendant une période de 24 mois. Pour ce qui est des adoptions selon les coutumes, la Cour a mentionné que l’intérêt supérieur de l’enfant devait primer, peu importe le type d’adoption. Ainsi, la Cour a recommandé que ces ententes privées soient soumises au Directeur de la protection de la jeunesse avant d’être entérinées.