Tribunal de grande instance toulouse



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II-3-2-5 : la contribution de la défense à la manifestation de la vérité :
Pour autant, il ne serait pas conforme à la réalité de dire que les travaux scientifiques et techniques de la défense n'ont pas contribué à la manifestation de la vérité : Par son regard critique sur les travaux menés par les experts judiciaires, la défense a permis à l'instruction d'éviter de s'égarer et tel, un aiguillon, a incité les experts à ne pas se contenter de l'apparence, souvent trompeuse, et à préciser et justifier de l'ensemble de ses travaux ; c'est ainsi que :
- l'erreur commise par M. BARAT sur l'un de ces essais (« escroquerie » par « erreur ») a été mise en évidence par la défense grâce aux travaux de M. HECQUET, son conseil scientifique de l'époque : à ce stade, il convient de préciser que cette erreur, tout à fait regrettable, n'a pas pour autant d'incidence sur l'ensemble des travaux menés par le collège principal ; en premier lieu, M. BARAT a confirmé à l'audience, ce qui apparaît à la lecture de son rapport, à savoir qu'il ne s'agissait que de travaux exploratoires lesquels étaient insuffisants pour démontrer la capacité de la réaction du NA et du DCCNA à produire une détonation (travaux trompeurs qui ont participé grandement à la mise en examen de 13 personnes en 2002); en deuxième lieu, ces travaux qui présentaient le mérite de confirmer l'incompatibilité, connue du monde scientifique et de l'exploitant seront par ailleurs corroborés par les travaux menés par l'exploitant et communiqués en février 2004 au dossier d'information (donc bien après ces mises en examen et avant les non-lieux); en troisième lieu, que les expérimentations de M. BERGUES qui établissent la mise en détonation du NA au contact du DCCNA en présence d `humidité se suffisent en elles-même et ne dépendent pas des travaux de M. Barat, même si M. BERGUES a pu, ainsi qu'il l'a indiqué, tiré des enseignements de ces travaux. Les travaux de BERGUES ne sont significatifs de rien ! Ils allient des procédures expérimentales dépourvues de rigueur à un scénario de science-fiction concernant la constitution des produits déversés dans le sas. Son tir n° 24, unique tir présenté comme réussi, n’a pas été reproduit et n’a pas été effectué de façon contradictoire. Le juge PERRIQUET a refusé tout net à Me SOULEZ-LARIVIERE que l’on refasse ce tir en présence d’experts de la défense, en invoquant des raisons débiles qu’il savait être idiotes.

Cette "erreur" montre, d'une façon claire et sans ambigüité, qu'il est un piètre chimiste. Une telle "erreur" impliquait, immédiatement, sa mise hors course. On ne peut mieux démontrer son incapacité à traiter un problème de cinétique chimique. Le plus grave, c'est que le problème de la présence de NA dans l'essai a été évoqué dans mon rapport d'Octobre 2002 et dans la confrontation du 23 Janvier 2003.Quelques jours après, Mr VAN SCHENDEL confirmera, par écrit, le bien-fondé de l'expérience et la présence de NA (teneur de74%). Mr BARAT a été incapable de se remettre en cause, même quand on lui présente des informations qui vont à l'encontre d ce qu'il affirme, informations qui, de plus, proviennent de ses propres analyses et mesures ! C'est vraiment un chimiste hors du commun.

- la défense a utilement souligné la nécessité de distinguer lors des analyses du nitrate, le carbone organique (lié à l'emploi de l'anti-mottant ou d'une pollution hydrocarbonée) du carbone minéral (se rapportant à la charge de craie ajoutée pour abaisser le taux d'azote) et a sollicité des compléments d'expertise qui ont permis d'écarter l'idée que la semelle de nitrate ait pu être polluée de manière significative (la pollution enregistrée pouvant être attribuée à l'emploi de l'anti-mottant n'atteignant pas les niveaux maximum autorisés);


- elle a, grâce à l'analyse critique de M.LEFEBVRE, permis de corriger des éléments (que nous pourrions qualifier de superfétatoires moi, je les qualifie de mensongers) mis en exergue par M. BERGUES et censés étayer son analyse des constatations sur le cratère (camion, enroulement de la tour de prilling) ; le soi-disant enroulement de la tour de prilling a été inventé pour tenter de justifier un amorçage dans le sas (à l’Ouest du 221), se propageant ensuite au tas principal, alors qu’aucun expert compétent ne doute que l’amorçage se soit produit au centre ou au centre Ouest du tas principal. BERGUES et les autres experts ont également affirmé que l’onde de choc s’était essentiellement propagée, en « coup de hache », dans l’axe du tas (pour tenter de justifier les soi-disant dégâts infligés à la SNPE), alors que tous les vrais spécialistes savent que la détonation d’un tas linéaire maximise l’onde de choc dans une direction perpendiculaire à l’axe du tas. C’est ainsi qu’avant l’amorce des travaux de déblaiements, les structures métalliques de la tour de prilling, hors éléments de tête qui ont décollé quasi verticalement avant la détonation du 221, avaient été franchement renversées vers le Sud.
En revanche, les débats ont mis en évidence la méthodologie surprenante suivie par une défense proclamant sa volonté de trouver la vérité pour tout un ensemble de travaux présentés au cours des débats :
- elle exclut opportunément la piste de l'accident chimique dès le 18 mars 2002,

- la société GP confie aux sachants des missions excessivement ciblées et s'abstient d'organiser une analyse d'ensemble de ces contributions en sorte qu'aucune cohérence ne se dégage de ce qui est censé être l'expression de la recherche de la vérité. Il est vrai que les experts judiciaires, eux, étant uniquement intéressés par la piste chimique avaient tout intérêt à garantir une cohérence, d’autant plus facile qu’elle ne portait que sur une seule piste de recherche. Il leur a fallu pourtant plus de 7 ans et de nombreux déboires pour y parvenir. S’abstenir d’étudier le moindre témoignage dérangeant était aussi un gain de temps évident par rapport à la Défense qui a osé faire en partie ce travail.



- Grande Paroisse ne communique pas l'intégralité des travaux qu'elle a fait diligenter, telle la simulation réalisée par le laboratoire du CNRS de Poitiers présentée par M. PRESLES, alors même que celle-ci avait été remise à l'exploitant avant le terme de l'information judiciaire ; l'intérêt de ces travaux est double: confirmer l'aptitude d'une détonation du tas situé dans le box à se propager, nonobstant la présence de ce mur, dans le tas principal ; de manière plus générale, considérer que le NA, produit explosible, devrait être stocké, comme la réglementation le prescrit d'ores et déjà pour les matières explosives ainsi que M. BERGUES l'a souligné lors de son intervention, à distance des murs de séparation, information susceptible d'intéresser non seulement les pouvoirs publics mais également la communauté industrielle internationale.

Il a été clairement établi que ni le tas du sas ni le tas principal ne s’appuyaient sur le muret. Je redis ici que la CEI s’y prenait très mal mais je comprends parfaitement qu’elle n’ait pas transmis à la Cour les divagations de PRESLES. Elle n’avait, en effet, aucune obligation légale de communiquer à l’instruction des expertises qu’elle jugeait non valables.

Mais l’exposé de PRESLES au procès avait aussi pour but de proposer une nouvelle théorie de dernière minute assortie de simulations informatiques très risibles montrant que même avec quelques mètres de distance, le muret et l’espace avec le tas principal, pouvait quand même faciliter la transmission. Ce simple exposé basé sur du vide technique et aucune preuve expérimentale a autorisé M. PRESLES à se doter d’une aura susceptible d’intéresser la communauté internationale... c’est comme cela que le président LE MONNYER a laissé glisser ce type de déclaration au cours du procès avant même l’exposé de ce dernier. M. PRESLES, faute d’avoir intéresser le CNRS par ses « terribles » découvertes s’est permis d’utiliser le procès et les mauvaises relations qu’il a entretenu avec GP pour obtenir une tribune scientifique sans aucune base technique solide. Il savait que ces propos seraient non seulement mis en valeur par les avocats des parties civiles mais aussi par le juge LE MONNYER qui s’en délecte encore dans ce jugement.

L’aptitude d’une détonation à se propager dans le tas principal n’est à l’heure actuelle, et a fortiori à l’époque des faits reprochés à GP, qu’une hypothèse qui n’a été confirmée par aucun essai, contrairement à celle concernant l’aptitude à détoner du mélange NA/DCCNa, mais comme chacun sait, dans des conditions favorables. De plus, à ma connaissance, aucun laboratoire de recherche n’a confirmé cette hypothèse, même au moyen de simulations numériques similaires à celle du labo de M. PRESLES.
- enfin, après 6 ans d'instruction au cours desquels Grande Paroisse a régulièrement communiqué aux magistrats instructeurs des notes techniques, la défense fait citer comme témoins certains scientifiques qui viennent présenter de nouveaux travaux ou le fruit d'une réflexion qui, pour certains, a évolué entre temps, ce qui ne pose sur le principe aucun problème mais dans des conditions telles (aucun rapport technique n'est produit, on se contente de verser aux débats un support "power point", aucune donnée technique sur les conditions d'essais, de tirs ou de simulation n'est joint à cette présentation). La défense semble alors privilégier manifestement l'apparence à toute recherche et analyse scientifique. Que la défense ait été lamentable est une évidence ! Mais l’expertise judiciaire a été encore plus nulle. C’est une constante du système judiciaire français. Les experts judiciaires agréés ont pour mission d’épauler les magistrats instructeurs dans les domaines où ils ne sont pas compétents, mais ils sont choisis, parmi les candidats, par des magistrats qui n’ont aucun moyen d’évaluer leur niveau réel de compétence. Les experts agréés, missionnés sur une affaire particulière, sont également désignés par le parquet en fonction de critères souvent mystérieux qui relèvent rarement de l’objectivité. C’est ainsi que le collège des experts dans l’affaire de Toulouse ne comporte pas un seul expert de la conception et de la construction des ateliers et des stockages mis en cause et que l’expert principal est un ancien spécialiste de la production de feux d’artifice. Dans ses dernières fonctions salariées chez RUGGIERI, il a été un responsable d’usine si médiocre en matière de sécurité que la DRIRE a imposé l’arrêt momentané de cette usine. En fait, il s’avère certain, dans le cadre de l’affaire de Toulouse, que les experts judiciaires principaux ont été choisis sur le seul critère de docilité, en acceptant explicitement de tenter de démontrer ce qu’il fallait démontrer (rappelons-nous : « violation manifestement délibérée »).
- la défense souligne l'évolution de la réflexion menées ?? par les experts judiciaires, en omettant d'indiquer qu'il en sera ainsi également tout au long de l'information judiciaire et jusqu'aux débats de la part des scientifiques de la défense, ce que le tribunal conçoit parfaitement, eu égard à l'ampleur des travaux à mener pour expliquer la catastrophe : il en va notamment de M. GRENIER comme de M.LEFEBVRE. La mauvaise foi de LE MONNYER est évidente. Il est normal que des experts judiciaires ou de la défense changent d’avis au cours d’une instruction aussi complexe et aussi longue. Mais ils ont alors le devoir absolu d’expliquer la raison de leur évolution. C’est essentiel dans le cas des experts judiciaires dont les rapports d’étapes sont établis sous la foi du serment. J’ai déjà souligné comment la CEI, initialement en faveur de l’hypothèse de l’accident chimique, avait du se rallier aux démonstrations, par GÉRARD HECQUET, de l’inanité de cette thèse et l’avait fait de façon maladroite et moralement inacceptable. Mais VAN SCHENDEL et consorts ont dépassé impudemment toutes ces bornes à de nombreuses reprises. J’en cite deux exemples très clairs :

* Dans le « Rapport d’étape et de synthèse jusqu’au 31 août 2004 », les cosignataires continuaient à présenter le déversement accidentel dans le sas d’un bag de 500 kg de DCCNa déclassé par Gille FAURE comme l’élément déclencheur de la catastrophe, malgré l’échec retentissant d’une tentative de reconstitution ordonnée par Perriquet peu après sa prise de fonction. J’avais pu constater, le 12 janvier 2005, que PERRIQUET. en avait été fort irrité et je n’avais pas manqué d’appuyer là où cela faisait mal. Dans le rapport BERGUES du 24 01 2006 et dans le « Rapport final », abandon complet sans la moindre justification de cette thèse invraisemblable au profit de l’apport accidentel de quelques kg de DCCNa, par suite d’une soi-disant erreur survenue dans le secouage des sacs vides (thèse tout aussi peu vraisemblable, qui s’appuie sur un scénario ne relevant que de la science-fiction).

Dans le rapport BERGUES sus-cité, les quantités de NA stockées dans le 221 sont évaluées soit à 534,8 t soit à 563,4 t (avec l’indication complémentaire que cette dernière évaluation est probablement en dessous de la réalité). C’était trop gros pour passer et le Rapport final retient sans commentaire 532 t, non pas comme une hypothèse mais comme une certitude. Cette valeur était suffisante, aux yeux de VAN SCHENDEL, pour accuser Serge BIECHLIN de non-respect de l’arrêté préfectoral limitant à 500 t la quantité de nitrate pouvant être stockée. Mais elle était néanmoins invraisemblable car le bilan des entrées et des sorties, tenu par l’usine mais non cité par les experts, concluait à un volume stocké nettement inférieur à 400 t. Une concertation a manifestement eu lieu avant le procès entre LE MONNYER et VAN SCHENDEL car ce dernier, appelé à la barre, a commencé sa déposition en affirmant qu’il y avait environ 400 t de NA dans le stock 221. Aucune question ne lui a été posée sur cette contradiction majeure entre deux valeurs présentées toutes deux sous serment, ni par la Cour évidemment qui considère qu’il s’agit d’une évolution légitime ni, ce qui est scandaleux, par Me SOULEZ-LARIVIERE qui disposait là d’un argument d’audience irréfragable pour disqualifier VAN SCHENDEL et qui ne s’en est pas servi.
Suite au rapport complémentaire transmis en novembre 2002 à la DRIRE, lequel n'apporte pas d'élément nouveau, certains membres de la CEI, salariés de GP ou d' Atofina, vont poursuivre des travaux dans un cadre distinct de celui mené jusqu'alors, qui était celui de l'information des pouvoirs publics et dont on pouvait légitimement attendre, sans faire preuve d'une naïveté coupable, la parfaite objectivité eu égard aux enjeux et aux obligations de l'exploitant, nonobstant la proximité des membres composant cette commission de la société GP. Je redis, une fois de plus, que cette affirmation du tribunal est absolument fausse. Un expert judiciaire peut changer d’avis sans avoir la moindre explication à fournir mais la CEI n’a évidemment pas le droit d’abandonner la thèse de l’accident chimique sans être immédiatement accusée de trahir sa mission. La suite montre que LE MONNYER ne cessera d’en rajouter sur ce thème, qui lui paraît fondamental pour établir la culpabilité des accusés.
MM. FOURNET et Peudpiece, responsables HSE ou industriel de GP, M. DOMENECH, inspecteur HSE Atofina aujourd'hui pour le compte de la SA TOTAL, ont ainsi poursuivi des travaux, sous couverts de la CEI mais en réalité pour le compte de la défense de M. Biechlin puis celle de la société GP consécutivement à sa mise en examen. Et voilà ! Il est essentiel, pour développer le mensonge, de déconsidérer José DOMENECH dont la parfaite et tranquille objectivité tranchent avec le comportement général de la CEI bien plus facile à mettre en cause.
Nulle difficulté pour le tribunal de voir la défense s'adjoindre les services de techniciens au service de sa cause ; en revanche, il paraît opportun de souligner que le positionnement adopté par ces trois personnes et singulièrement celui de M. DOMENECH qui, après avoir déposé devant le tribunal en qualité de témoin, fait communiquer par le biais du conseil de la défense une note au tribunal censée préciser le sens des travaux qu'il avait présenté sur la question des témoignages... avant de rejoindre le banc de la défense pour assister à la fin des débats, trouble la vision que l'on pouvait avoir de cette CEI, dont on pouvait espérer qu'en "apparence" au moins elle adopte une distance vis à vis de la défense. Qui préside donc ce tribunal ? La présence de José DOMENECH dans la salle d’audience, après qu’il eut témoigné verbalement et par écrit, était légitime. Si la place où il s’est assis ne convenait pas au Président, ce dernier n’avait qu’à le lui notifier sur le champ. Ce genre de pointage dans un jugement par un Président de cour est pitoyable et montre un acharnement quasiment personnel contre José DOMENECH. Ce dernier pourrait d’ailleurs assigner le Président LE MONNYER pour ce genre d’écrit dans un jugement.
Sans être fondamentale, la confusion des rôles qui en résulte est révélatrice de l'incapacité dans laquelle s'est trouvée la société Grande Paroisse d'assumer distinctement la mission objective de déterminer, conformément aux termes des textes européens ou réglementaires les produits concernés par la catastrophe et les causes de celle-ci, et le droit de se défendre. Pur charabia. On constate, une fois de plus, que LE MONNYER ne sait plus s’exprimer correctement chaque fois qu’il a conscience de proférer une énormité.
II-3-3 : les investigations judiciaires :
Aucune explication évidente ne se dégageant des premiers éléments de l'enquête, et parallèlement à la poursuites d'investigations policières classiques de recueil des éléments de preuve par l'établissement d'un état des lieux de "la scène de crime" pour reprendre l'expression du commissaire SABY quel style ! , les prélèvements et analyses des échantillons, des les auditions des témoins (je ne pense pas qu’il s’agisse d’un prélèvement des auditions), les saisies de plans, et de documentations diverses (les scellés "papiers" occupent plus de trois armoires pleines voilà un attendu essentiel !), les magistrats instructeurs vont très vite, avec l'aide des premiers experts désignés, lancer toute une série d'expertises destinées à expliciter ce qui avait pu se produire le 21 septembre 2001 dans le bâtiment 221. Faux ! Toutes les expertises lancées par Fernandez-Suc n’avaient pour objet que d’établir la thèse d’une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». C’est Perriquet qui a entrepris, jusqu’au début septembre 2005, de rechercher la vérité. Mais les experts d’origine ne l’ont jamais admis et tous leurs rapports d’étapes et leur rapport final se sont référés essentiellement à cette ordonnance initiale. Cette situation est juridiquement si gênante que, là, comme ailleurs LE MONNYER ne cesse de la gommer.
Avant d'aborder à proprement parler la recherche de l'initiation de l'explosion, la technicité du débat nous conduit à présenter diverses observations liminaires (II-3-3-1). La manifestation de la vérité commande en premier lieu d'analyser la valeur probante que la juridiction pénale pourrait accorder aux témoignages (II-3-3-2) l’enquête de police et l’instruction Fernandez-Suc ont refusé de prendre en compte les témoignages qui n’étaient pas en faveur de la thèse officielle . Elles sont allées jusqu’à faire examiner les témoins les plus coriaces par un expert psychiatre de la police qui a invalidé arbitrairement ces dépositions afin d'apprécier les manifestations (visuelles, sonores, sensorielles) de la catastrophe en considération d'un hypothétique événement précurseur sur l'existence duquel la défense, il convient de le souligner, s'interroge c’est évidemment une faute contre l’esprit de s’interroger sur les événements précurseurs puisque l’expertise judiciaire en nie l’existence !, avant de s'intéresser aux modalités de mise en détonation de l'explosif en cause, le nitrate d'ammonium, au regard des connaissances scientifiques (II-3-3-3), puis aux caractéristiques et conditions de stockage de cette matière explosible dans le bâtiment 221 le 21 septembre (II-3-3-4), avant d'étudier l'enseignement que les constatations (II-3-3-5) peuvent nous apporter et conclure sur l'analyse des enregistrements (II-3-3-6). Il ne s’agit pas ici des attendus d’un jugement mais d’un résumé de la thèse accusatoire qui n’a cessé de délirer quant à l’explosibilité intrinsèque du NA solide, granulé ou pulvérulent, stocké en vrac sur une dalle
II-3-3-1 : la technicité du débat :
De fait, compte tenu de la complexité des phénomènes induits par une explosion d'une telle ampleur et de leur analyse (détonique, analyse des signaux, électricité, chimie, etc...), l'expertise allait prendre une place importante et donner lieu à de vives polémiques. Ainsi ce dossier, plus que nombre d'autres, pose de manière radicale la place de l'expertise dans le processus judiciaire et par là même du rôle du juge confronté à un tel débat scientifique. Je n’ai cessé de mettre en évidence, sous serment, que les experts judiciaires principaux ne s’étaient jamais comportés comme les assistants du juge d’instruction, qui doit instruire à charge et à décharge, mais comme les auxiliaires du procureur auquel ils n’ont cessé d’apporter les matériaux de son réquisitoire final.
La défense, qui était en mesure de se faire assister par des laboratoires de réputation mondiale (TNO, Impérial collège de LONDRES, Laboratoire de détonique du CNRS de POITIERS, Institut SEMENOV de MOSCOU, etc...) va contester la pertinence de nombre d'expertises critiquant la méthodologie, la rigueur de l'argumentation les conclusions de plusieurs expertises judiciaires. Il convient de relever que la société GRANDE PAROISSE a eu les moyens financiers d'organiser de nombreuses analyses, expérimentations qu'elle estimait nécessaires jusques et y compris dans les mois précédents l'ouverture du procès, mobilisant comme nous l'avons dit des laboratoires internationaux, procédant à de nombreuses expériences à travers toute l'Europe (en ECOSSE pour enregistrer un hélicoptère de type Puma, à des essais pyrotechnique d'envergure en RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, à des essais en RUSSIE, aux PAYS BAS, à des essais et simulation en GRANDE BRETAGNE, etc...) ; elle a en outre légalement pu demander, comme les parties civiles, toutes mesures d'instruction complémentaires qu'elle estimait utile. Elle a effectivement pu demander, mais elle s’est heurtée à plusieurs refus, soit de la chambre de l’instruction soit du magistrat instructeur. Rappelons ici notamment ce refus inqualifiable de Perriquet, dans son comportement d’après septembre 2005, de refaire le tir n° 24 de BERGUES dans des conditions contradictoires, fondant ainsi son ordonnance de renvoi sur un seul essai dont les modalités précise d’exécution resteront à jamais incertaines.

L’appel fréquent par GP à des organismes étrangers après 2007 n’est peut-être pas si innocent que cela… tout étant ficelé côté justice française et pas nécessairement dans le sens flouté qu’aurait souhaité Me Soulez-Larivière, il fallait que GP puisse poursuivre des contre-attaques dans un environnement le plus loin possible de yeux indiscrets ! Me Soulez-Larivière savait que la moindre expérimentation de terrain en France serait sue par les quelques experts judiciaires comme M. BERGUES travaillant pour la DGA. C’est bien le secret qui a encourager GP à s’éloigner. Je m’en suis rendu compte en venant voir des représentants de TOTAL à Paris avec la vidéo de la gendarmerie montrant le cratère. Cette vidéo, que M6-Toulouse m’avait fournie en Juin 2007, connue des média depuis longtemps mais que très partiellement diffusée les a beaucoup inquiétés.

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