Draft – October 30, 2006


Article 12 et paragraphe 3(1) : Droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, ainsi que sur son intérêt supérieur



Yüklə 1,48 Mb.
səhifə264/302
tarix07.01.2022
ölçüsü1,48 Mb.
#88355
1   ...   260   261   262   263   264   265   266   267   ...   302
Article 12 et paragraphe 3(1) : Droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, ainsi que sur son intérêt supérieur
Manitoba (Directeur de l’Office des services à l’enfant et à la famille) c. A.C. (2007), 212 Man.R. (2d) 163 : Cette affaire porte sur un appel logé par A.C., une jeune fille de 14 ans, et par ses parents, après une décision accordant au Directeur des Services à l’enfant et à la famille une ordonnance de traitement. A.C., qui fait partie des Témoins de Jéhovah, croit qu’un des commandements de Dieu lui interdit de recevoir des transfusions de sang. Après avoir été informé de la situation par l’hôpital, le Directeur a jugé qu’A.C. était un enfant ayant besoin de protection. Le juge en première instance a tenu compte de la directive médicale préalable préparée par A.C. plus tôt dans l’année (contenant des instructions écrites, rédigées de sa main, selon lesquelles elle refusait toute forme de transfusion sanguine, et ce peu importe les circonstances), mais en est arrivé à la conclusion qu’il était dans son intérêt supérieur de recevoir une transfusion, car sa vie était gravement menacée. L’appel a été rejeté par la Cour d’appel du Manitoba. En vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, l’âge auquel un mineur est jugé apte à prendre une décision au sujet des soins médicaux qui lui sont prodigués est fixé à 16 ans. Bien que les droits d’A.C., lui étant conférés par le paragraphe 2(a) de la Charte (liberté de conscience et de religion), aient été brimés, la Cour a conclu que cette infraction était justifiée par l’article 1 de la même Charte. Le processus prévu par la législation a été élaboré avec soin, afin d’être suffisamment flexible pour s’adapter à différentes situations. Cette législation constitue un équilibre juste entre les droits de la personne et ceux de l’État. La cause a été portée devant la Cour suprême du Canada, a été entendue le 20 mai 2008, et est en délibéré.
Manalang c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2007] A.C.F. no 1763 : Cette affaire porte sur une demande de révision judiciaire du rejet d’un appel logé par la requérante concernant une mesure d’exclusion s’appliquant à elle et à ses enfants pour cause de fausse déclaration. La requérante a affirmé, entre autres, que la Section d’appel de l’immigration n’a pas tenu compte adéquatement ni de l’intérêt supérieur de ses enfants, ni de leur point de vue. La requérante a également soutenu que ces omissions étaient contraires aux obligations du Canada, telles que définies dans la CDE. La Cour fédérale a rejeté la requête. Les mineurs disposaient d’un avocat, et il était de son devoir de faire part à la Cour de leurs intérêts et de leurs opinions. Qui plus est, l’intérêt supérieur des enfants n’est qu’un facteur parmi tant d’autres devant être considéré dans de telles situations.
N.S. (Tuteur à l’instance de) c. Yukon (Directeur de l’Office des services à l’enfant et à la famille), [2004] Y.J. no 40 : Cette affaire porte sur un appel logé par le protecteur des enfants au nom de N.S. à la suite d’une ordonnance de prise en charge et de garde permanente. N.S. était âgée de 16 ans, et placée sous la garde du Directeur des Services à l’enfance et à la famille, puisqu’elle souffrait de maladie mentale et de problèmes d’abus d’alcool ou d’autres drogues. Personne ne s’est objecté à ce que N.S. demeure sous la garde du Directeur, le problème résidant plutôt dans le fait qu’une audience complète n’a pas eu lieu, et donc que N.S. n’a pu exprimer son opinion sur le sujet. La Cour suprême du Yukon a statué que l’affaire devrait faire l’objet d’une audience, afin de s’assurer que l’intérêt supérieur de N.S. soit pris en considération.
Nouvelle-Écosse (Ministre des Services communautaires) c. S.C.P., [2006] N.S.J. no 567 : La grande question de ces procédures était de savoir si l’enfant visé par la décision (âgé de 12 ans) devrait pouvoir retenir les services d’un avocat qu’il aurait lui-même choisi. Le Tribunal de la famille de la Nouvelle-Écosse a souligné que, en vertu de la Children and Family Services Act, un enfant de 12 ans est partie prenante aux procédures, a le droit d’être représenté par un avocat ou un tuteur légal, et doit être formellement avisé du déroulement des procédures. Si un enfant âgé de 12 ans et plus est incapable de mandater un avocat, on pourrait lui trouver un tuteur à l’instance. La CRDE stipule aussi que les enfants ont le droit de participer aux procédures judiciaires et administratives qui les touchent directement. Dans le présent cas, la Cour n’était pas prête à priver l’enfant de son droit de représentation (même si les procédures étaient déjà plutôt avancées), même pour des raisons pratiques ou pour accélérer le déroulement de l’audience, car les conséquences sur la vie future de l’enfant étaient très importantes. La Cour a donc ordonné au Ministre des Services communautaires d’aider immédiatement l’enfant à communiquer avec un conseiller juridique indépendant. Si ce dernier devait déterminer que l’enfant n’était pas en mesure de mandater un avocat ou de recevoir des avis, il appartiendra au Ministre d’en informer la Cour et les autres parties afin que d’autres avenues puissent être explorées.

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   260   261   262   263   264   265   266   267   ...   302




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin