L’autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative, à l'exception de l’ICPE et de la DUP. La demande d’autorisation est rejetée de plein droit dans les espaces boisés classés (L 130-1 du code de l’urbanisme)
Disposer d’une autorisation sous forme d’arrêté préfectoral ; Avoir procédé à un affichage sur le terrain quinze jours au moins avant le lancement des travaux.
Cas particulier des bois des collectivités Le préfet demande l’avis de l’office national des forêts. L’autorisation ne prend effet qu’après l’intervention lorsqu’elle est nécessaire d’une décision mettant fin à l’application du régime forestier aux terrains en cause (R 312-4 du code forestier). Il est préférable de procéder à la distraction du régime forestier AVANT de procéder à la demande d’autorisation de défrichement.
La loi sur l’eau
Contexte : loi du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006 L’eau : partie du patrimoine commun de la nation (L210-1 du CE). Enjeux de la gestion équilibrée et durable (L 211-1 du CE): - Prévention des inondations et préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides;
- Protection des eaux et lutte contre toute pollution
- Restauration de la qualité des eaux et de leur régénération
- Développement, mobilisation, création, protection de la ressource en eau
- Valorisation de l’eau comme ressource économique
- Promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau
Contexte : loi du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006 Réponse 1 : la planification - SDAGE (échelle du bassin) : orientations permettant de répondre aux objectifs du L 211-1 du CE et L430-1 du CE (préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole)
- SAGE (échelle de sous bassin(s)) : objectifs généraux et dispositions permettant de satisfaire aux objectifs du L 211-1 et L430-1 du CE
Réponse 2 : le système d’autorisation / déclaration - Programme ou décidions administrative dans le domaine de l’eau compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions du SDAGE (L212-1 CE)
- Opposabilité du SAGE (L212-5-2 CE) aux IOTA soumis à autorisation ou déclaration
Notion de compatibilité : ne pas être contraire aux dispositions ou ne pas compromettre la réalisation des objectifs
Qui est concerné? Les procédures d’autorisation et de déclaration concernent (L214-3 du code de l’environnement) - Les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroitre le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité des milieux aquatiques : régime d’autorisation
- Les installations, ouvrages, travaux et activités qui n’étant pas susceptibles de présenter des dangers doivent néanmoins respecter des prescriptions : régime de déclaration
Quels sont les principes? Une nomenclature pour identifier la procédure Le dossier de demande doit comprendre les mêmes rubriques qu’il s’agisse d’autorisation ou de déclaration Une enquête publique pour les opérations soumises à autorisation dont les conclusions sont présentées au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet statue dans les trois mois voire cinq qui suivent la remise du rapport du commissaire enquêteur. Les opérations soumises à déclaration font l’objet d’un dépôt de demande auprès du préfet. Le préfet dispose de deux mois pour s’opposer au projet ou demander des prescriptions particulières.
Quel est le contenu d’un dossier d’incidences? - Indiquant les incidences directes ou indirectes, temporaires ou permanentes du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte-tenu des variations saisonnières et climatiques;
- Comportant, lorsque le projet est susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000, l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site;
- Justifiant la compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE
- Précisant, s’il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées
- Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’impact est exigée, elle est jointe à ce document qu’elle remplace si elle contient les informations nécessaires
Quelles sont les rubriques? - Prélèvements
- Ex : prélèvements dans un système aquifère (> 200 000m3 an (A)), dans un cours d’eau ou sa nappe d’accompagnement (>1000 m3/heure ou 5% du débit (A)),
- Rejets
- Ex :rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, ou sur le sol ou dans le sous sol (surface de plus de 20 hectares (A))…
- Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
- Ex : installations, ouvrages, remblais dans le lit mineur, installation, ouvrages, remblais dans le lit majeur (surface soustraite supérieure à 10000m² (A))
- Impacts sur le milieu marin
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