Port autonome de conakry


xl.COMITE DE SUIVI DE LA CONCESSION



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xl.COMITE DE SUIVI DE LA CONCESSION


Dans le but de faciliter le suivi de l’exploitation de la Concession, les Parties s’engagent à constituer un comité de suivi (le "Comité de Suivi") dans un délai de trente (30) jours après la Date d'Entrée en Vigueur.

Le Comité de Suivi est constitué sur une base paritaire et composé de trois (3) représentants du Concédant, d’une part, et de trois (3) représentants du Concessionnaire, d'autre part.

Le Comité de Suivi est habilité à examiner toute question relative à l’exécution et à l’interprétation du Contrat de Concession.

La saisine du Comité de Suivi s'effectue par l'envoi par la Partie concernée d'une demande de saisine en précisant le motif. Le Comité de Suivi est réputé saisi cinq (5) jours après l’envoi de la demande avec accusé de réception.

Chaque Partie peut, à tout moment, adresser à l'autre Partie et au Comité de Suivi une demande afin que le Comité de Suivi se réunisse à l’effet d’aborder toutes questions générales relatives au Contrat de Concession, étant entendu que chaque Partie fait un usage raisonnable de la saisine du Comité de Suivi afin de ne pas contrevenir à l'exploitation du port de Conakry et à la réalisation des Travaux.

Les Parties conviennent expressément que les recommandations du Comité de Suivi n'ont que valeur consultative, n'ont pas de force exécutoire entre les Parties et n'affectent en aucune manière leurs droits, obligations et positions respectives. La saisine du Comité de Suivi ne constitue en rien une renonciation de leurs parts à leurs droits contractuels, délictuels ou autres tirés du Contrat de Concession ou de leurs relations extracontractuelles.

La saisine du Comité de Suivi n'entraîne pas la suspension des droits et/ou des obligations des Parties au titre du Contrat de Concession.

xli.SANCTION ET PENALITES


Sans préjudice des autres droits du Concédant au titre du Contrat de Concession, et notamment du droit de prononcer la Déchéance du Concessionnaire dans les cas prévus à l’Article xlvi.1, le Concédant pourra appliquer des pénalités financières au Concessionnaire dans les conditions prévues au présent Article xli.

En cas de manquements graves ou répétés du Concessionnaire à ses obligations substantielles au titre du Contrat de Concession auxquelles le Concessionnaire n’aura pas remédié dans le délai indiqué ci-dessous suivant mise en demeure notifiée par le Concédant conformément aux termes du Contrat de Concession, le Concédant peut l’astreindre au paiement d’une pénalité dont le montant est indiqué ci-dessous :



  1. Arrêt de l’activité du Concessionnaire pendant une durée continue de trois (3) jours, alors que le Concédant n'a autorisé aucun arrêt, et que cet arrêt ne résulte pas d'un événement de Force Majeure, d’une faute, erreur ou omission du Concédant, le délai de mise en demeure au-delà duquel la pénalité sera applicable est de trois (3) jours et le montant de la pénalité est de trois mille (3 000) Dollars Américains par jour, sans préjudice des autres dispositions du Contrat de Concession ;

  2. Manquements graves ou répétés du Concessionnaire à ses obligations en matière de sécurité, sûreté et lutte contre la pollution, ou du manuel visé à l'Article xxxi.3 ou à ses obligations en matière d’assurance, le délai de mise en demeure au-delà duquel la pénalité est applicable est de dix (10) jours et le montant de la pénalité est de trois mille (3 000) Dollars Américains par jour, sans préjudice des autres dispositions du Contrat de Concession et des responsabilités du Concessionnaire au titre du Droit Applicable ;

  3. Manquements graves ou répétés du Concessionnaire à ses obligations en matière de communication d’information au Concédant en application de l’Article xxxix, le délai de mise en demeure au-delà duquel la pénalité est applicable est de trente (30) jours et le montant de la pénalité est de trois mille (3 000) Dollars Américains par jour, sans préjudice des autres dispositions du Contrat de Concession ;

  4. Tout retard ou manquement dans l'exécution par le Concessionanire du Programme d'Investissement en application du chronogramme des investissement visé en Partie 3 de l'Annexe 3. (Programme d'Investissement), le délai de mise en demeure au-delà duquel la pénalité sera applicable est de trente (30) jours et le montant de la pénalité est de trois mille (3 000) Dollars Américains par jour, sans préjudice des autres dispositions du Contrat de Concession ;

  5. Pour tout autre manquement grave ou répété du Concessionnaire dans l’accomplissement de ses obligations au titre du Contrat de Concession, et sauf si le Contrat de Concession en dispose autrement, le délai de mise en demeure au-delà duquel la pénalité est applicable est de dix (10) jours et le montant de la pénalité est de trois mille (3 000) Dollars Américains par jour, sans préjudice des autres dispositions du Contrat de Concession.

  6. Il est précisé que tout retard ou manquement dans l’exécution d’une obligation du Concessionnaire qui serait la conséquence d’un manquement du Concédant à ses propres obligations aux termes du Contrat de Concession, ou d’une autre cause exonératoire de la responsabilité du Concessionnaire, ne sera pas analysé comme un manquement du Concessionnaire pour les besoins du présent Article.

Si le manquement persiste plus de trente (30) jours à compter du début de la date d’application des pénalités, le Concédant pourra prononcer la déchéance du Concessionnaire, sous réserve toutefois d’avoir mis le Concessionnaire en demeure par écrit, et sous peine de déchéance, de se conformer à ses obligations dans les trente (30) jours à compter de la notification.
TITRE VIII
FORCE MAJEURE ET CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

xlii.FORCE MAJEURE


Aucune Partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou avoir accompli avec retard une obligation au titre du présent Contrat de Concession, dès lors qu’un tel manquement ou retard résulte directement d’un événement présentant les caractéristiques de la Force Majeure.

En cas de survenance d’un événement de Force Majeure, chacune des Parties a l’obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses propres obligations. En particulier, et sous réserve que cela soit possible, le Concessionnaire a l'obligation d'assurer la continuité du service de production par la mise en place d'un service minimum. Le Concessionnaire doit, notamment, mettre en place des procédures d'urgence, conformément au Règlement d'Exploitation du Port. En cas de Force Majeure, le Concessionnaire doit faire ses meilleurs efforts pour assurer la présence, sur place, de personnel qualifié afin de permettre la continuité de l'exploitation du service public.

La responsabilité de la Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’un événement de Force Majeure peut être recherchée dans la limite des effets provoqués par cette action ou omission.


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