xlvi.RÉSILIATION ANTICIPEE xlvi.1Résiliation pour Manquement Grave du Concessionnaire (Déchéance)
Le Concédant a le droit de résilier le Contrat par anticipation en cas de Manquement Grave ou de manquements répétés par le Concessionnaire à ses obligations contractuelles auquel il n'est pas remédié dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la mise en demeure Notifiée au Concessionnaire, de se conformer, sous peine de déchéance, à ses obligations dans les trente (30) jours.
En cas de résiliation pour Manquement Grave du Concessionnaire, l’indemnité due sera calculée selon les modalités prévues à l'Annexe 11. (Indemnités d'annulation et de résiliation). Le préavis ne pourra être inférieur à quatre-vingt dix (90) jours sauf accord différent entre les Parties.
Constituent des Manquements Graves du Concessionnaire, sans que cette liste soit limitative, les cas suivants :
Défaut de paiement de sommes dues au Concédant au titre du Contrat de Concession ;
Non-renouvellement ou l'annulation des Permis et Autorisations imputable exclusivement à une faute du Concessionnaire ;
Non-fourniture (ou fourniture manifestement incomplète) des rapports et informations prévues au Contrat de Concession ;
Défaut majeur d'entretien ou de maintenance ou défauts mineurs mais répétés ;
Dissolution ou mise en liquidation du Concessionnaire ;
Non-respect par le Concessionnaire de ses obligations au titre des Travaux de Réhabilitation, des Travaux d'Entretien ou des Travaux d'Extension (dans le cas où le Seuil de Déclenchement du Programme d'Investissement Complémentaire aurait été atteint) ;
Non respect du Programme d'Investissment Ferme ;
Non respect du Programme d'Investissement Complémentaire (dans le cas où le Seuil de Déclenchement du Programme d'Investissement Complémentaire aurait été atteint) ;
Retrait de l’Engagement de l’Actionnaire de Référence, sans l’autorisation expresse et préalable du Concédant, ou contestation par l’Actionnaire de Référence de la validité ou du caractère obligatoire de cet engagement ou refus de s’y conformer (sans préjudice des éventuelles actions ouvertes au Concédant contre ce dernier) ;
Dépassement de la Date de Démarrage de la Concession d'une durée supérieure à [douze (12) mois] ;
Dépassement de la Date Butoir de Réhabilitation ou de la Date Butoir d'Extension (dans le cas où le Seuil de Déclenchement du Programme d'Investissement Complémentaire aurait été atteint) d'une durée supérieure à [douze (12) mois] ;
Dépassement d'une Date Butoir Intermédiaire d'une durée supérieure à [six (6) mois] ;
Manquement grave ou répété à toute autre obligation au titre du Contrat de Concession ;
Modification de l'actionnariat du Concessionnaire, sans l’autorisation du Concédant ;
Exécution du Contrat du Concession par le Concessionnaire en infraction grave avec le Droit Applicable ;
Non-souscription ou non-renouvellement par le Concessionnaire des assurances requises en application de l'Article liii (Assurances) ou non-production des attestations d'assurance malgré mise en demeure Notifiée.
xlvi.2Résiliation pour Manquement Grave du Concédant
Le Concessionnaire peut, en cas de Manquement Grave du Concédant, engager la procédure exceptionnelle de Résiliation pour Manquement Grave du Concédant.
Le Concessionnaire pourra adresser, en cas de Manquement Grave du Concédant allégué, une mise en demeure Notifiée au Concédant, explicitant les manquements graves invoqués par le Concessionnaire. En cas de Manquement Grave du Concédant, non remédié dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de réception par le Concédant de la mise en demeure Notifiée, les Parties chercheront à régler amiablement le différend dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours à compter de la Notification faite en ce sens par la Partie la plus diligente à l'autre Partie.
Si les Parties sont toujours en désaccord, chacune des Parties pourra soumettre le différend à un arbitre selon la procédure prévue à l'Article lv.2 (Arbitrage), en vue de faire constater l'existence du Manquement Grave du Concédant et le cas échéant, faire prononcer la résiliation du Contrat de Concession par sentence arbitrale.
En cas de résiliation pour Manquement Grave du Concédant, l’indemnité due par le Concédant au Concessionnaire sera calculée selon les modalités prévues à l'Annexe 11. (Indemnités d'annulation et de résiliation).
Constituent des Manquements Graves du Concédant, sans que cette liste soit limitative et sous réserve de la sentence rendue par un arbitre :
-
le retrait ou le non-renouvellement non motivé d'un Permis et Autorisations ;
-
l’octroi, postérieurement à la Date d'Entrée en Vigueur, de droits à des tiers ayant pour effet d’empêcher le Concessionnaire d’exercer ses droits au titre du présent Contrat de Concession ;
-
le manquement grave ou répété à ses obligations au titre du présent Contrat de Concession ;
-
la survenance d’un Evènement Politique.
xlvi.3Résiliation pour motif d'intérêt général, Fait du Prince, Imprévision ou Changement de Réglementation
Le Concédant peut résilier le Contrat de Concession par Notification au Concessionnaire pour un ou plusieurs motifs d'intérêt général. Le préavis de résiliation, dans un tel cas, ne peut être inférieur à cent-vingt (120) jours calendaires. La Notification, doit à peine de nullité, mentionner les motifs de la résiliation et la durée du préavis.
Dans le cas de résiliation pour Fait du Prince, Imprévision ou Changement de Réglementation, le Contrat de Concession pourra être résilié selon les modalités prévues respectivement aux Articles xliii, xliv et xlv.
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, Fait du Prince, Imprévision ou Changement de Réglementation, le Concédant s’engage à payer au Concessionnaire l’indemnité prévue en Annexe 11. (Indemnités d'annulation et de résiliation).
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