Submersions fertilisantes comprenant les travaux



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Cette distinction principale une fois établie, nous
renvoyons pour tous les autres détails aux chapitres
qui traitent spécialement des travaux d’endiguement
et de colmatage exécutés récemment soit dans les
vallées de l’Arc et de l'Isère (Savoie), soit sur la rive
gauche du Var (Alpes-Maritimes).

CHAPITRE IV.

DU DESSECHEMENT DES MARAIS INSALUBRES EFFECTUÉS PAR VOIR
DE COLMATAGE. — RÉGIME LÉGAL.


Observations préliminaires. — Les atterrisse-
ments artificiels, qui sont le but du colmatage, peu-
vent être utilisés dans des circonstances différentes :

1° Sur des bas-fonds marécageux et insalubres,


qui ne pourraient être assainis ou desséchés par
aucun autre mode ;

2° Sur des superficies improductives, mais non


insalubres, telles que les grèves stériles existant aux
abords des cours d'eau torrentiels, les landes, etc.

Au point de vue technique, il est donné, dans le


cours du présent ouvrage, de nombreux détails et
documents tant sur les règles générales de l’opération
que sur les cas particuliers qui se sont présentés dans
les applications déjà existantes.

Mais les travaux de colmatage, jusqu’alors à peine


connus en France, paraissant appelés à jouer dans
ce pays un rôle des plus importants, sous le double
rapport de la salubrité publique et de la production
agricole, il nous a paru essentiel de les examiner
également au point de vue légal et administratif.

Dans tous les cas, des questions intéressantes doi-


vent être discutées. Et ce complément indispensable

de notre étude sera l’objet de ce chapitre et des deux


suivants.

Les principales de ces questions sont les suivan-


tes :

1° Le colmatage, considéré comme l’un des pro-


cédés de dessèchement des marais insalubres, rentre-
t-il, comme tous les autres, dans les dispositions
coercitives de la loi du 7 septembre 1807; — ou bien
ne peut-il, même dans ce cas, être effectué qu’aux
termes de la loi du 21 juin 1865, sur les associations
syndicales ; c’est-à-dire sans coercition, et seulement
au moyen d’associations volontaires (libres ou autori-
sées) à établir entre les propriétaires intéressés?

2° Quelles sont les dispositions particulières qui


peuvent être réclamées, durant l’exécution des tra-
vaux, par ce mode spécial de dessèchement?

3° Dans quels cas les travaux de colmatage, ainsi


que les travaux de simple irrigation, sont-ils régis,
exclusivement, par la loi du 21 juin 1865?

4° Les travaux dont il s’agit peuvent-ils participer


aux dispositions des lois du 29 avril 1845 sur le droit
d’aqueduc, et du 10 juin 1864, sur l’écoulement des
eaux stagnantes?

Nous allons examiner d’abord les questions rela-


tives aux travaux de colmatage, considérés comme
l’un des modes les plus avantageux de dessèchement
des marais insalubres.

Dans le chapitre VI, nous traiterons également au


point de vue légal, des mêmes travaux, envisagés
comme simple conquête agricole, c’est-à-dire appli-

qués à l’amélioration des terrains improductifs, mais


non insalubres.

I — Des dessèchements d.e marais,


à effectuer par voie cle colmatage.
Travaux régis parla loi du 16 septembre 1607.

C’est pour l’autorité publique un devoir impé-


rieux d’assurer, par tous les moyens possibles, la
cessation des dommages causés aux populations par le
voisinage des marais qui, outre leur stérilité, premier
préjudice à la production agricole, développent des
miasmes pestilentiels, amenant bientôt la dépopula-
tion des contrées environnantes.

Toutes les législations ont été unanimes sur ce


point, qu’un tel état de choses constituait essentiel-
lement un dommage public.

Aussi l’administration a-t-elle été toujours armée


des pouvoirs nécessaires pour arriver à un prompt
résultat. — La loi du 16 septembre 1807, actuelle-
ment en vigueur, proclame très-énergiquement ce
principe.

Elle ne fait d’ailleurs que reproduire la disposition


fondamentale qui a servi de base aux lois antérieures,
notamment à l’édit d’Henri IV, en date du mois
d’avril 1599, et à la loi du mois de janvier 1791.

Bien qu’édictées sous des régimes essentiellement


différents, ces diverses lois, qui varient entre elles
quant aux moyens d’exécution, sont parfaitement
d’accord sur ce point essentiel : que les marais, bien

que possédés par un ou plusieurs particuliers, ne


constituent pas des propriétés ordinaires.

D’après le préjudice qu’ils causent, surtout quand


ils sont insalubres, ils restent constamment soumis
aux dispositions exceptionnelles, auxquelles il a été
nécessaire de recourir pour que l’autorité publique
puisse toujours, par son action, soit directe, soit
déléguée, en assurer la transformation ; et cela par
tous les moyens compatibles avec la situation des
lieux.

De là le principe, non contesté, de la coercition.

C’est-à-dire qu’après avoir autorisé d’abord les
propriétaires de marais à en effectuer, eux-mêmes,
le dessèchement, en supposant qu’ils en aient la vo-
lonté et le pouvoir, la loi leur déclare qu’à leur défaut
et nonobstant toute résistance, l’intérêt public devra
toujours avoir satisfaction.

Cela est d’une entière évidence lorsqu’il s’agit


d’un dessèchement à effectuer par le procédé le plus
habituel, consistant dans l’ouverture de simples
canaux émissaires, trouvant en aval un débouché
toujours assuré.

Mais la question que nous avons à examiner est


celle de savoir si, à défaut d’association des pro-
priétaires, le droit du gouvernement d’ordonner d’of-
fice la suppression d’un marais insalubre, avec le
concours d’un concessionnaire, reste le même quand
ce marais ne peut être assaini ou desséché, que par
voie de colmatage, ou plus généralement par un pro-
cédé autre que le simple écoulement.

Cette question, dont la réponse nous semble de


toute évidence, pourrait néanmoins, faute d’être bien
comprise, donner lieu à quelques malentendus; c’est
pourquoi nous croyons devoir produire, à l’appui de
noire opinion, affirmative, tous les arguments four-
nis. soit par le texte des lois de 1807 et de 1865, soit
parla nature même des choses.

On doit se demander d’abord dans l’intérêt de


qui cette objection pourrait être faite. — En effet,
quand l’opération dont il s’agit est bien conçue et
bien exécutée, elle est avantageuse pour tout le
monde; c’est-à-dire qu’elle profite à la fois à la
contrée environnante, redevenue habitable et salubre,
ainsi qu’aux propriétaires du marais transformé,
puisque la portion de terrain amélioré, qui leur est
attribuée par l’acte de concession représente (ainsi
que cela devait être) une valeur supérieure à celle de
létendue totale, en nature de marais.

Mais l’expérience prouve qu’en cette matière les


véritables intéressés sont les habitants des localités
décimées par la fièvre, et non les propriétaires des
marais. Ceux-ci ne résidant presque jamais sur les
lieux sont, au point de vue sanitaire, pleins d’indif-
férence pour un état de choses qui ne peut les at-
teindre. Si les marais ne donnent, pour la plupart,
qu’un très-minime revenu, on les a acquis en con-
séquence; l'impôt foncier y est presque nul, ou a la
chance d’y obtenir souvent, à peu de frais, une pro-
duction abondante de roseaux qui ont, aujourd’hui,
beaucoup de valeur, comme fourrage ou comme en-

grais. Toutes ces considérations sont, chez beaucoup


de propriétaires de marais, autant de motifs sinon
d’hostilité, au moins d’inertie, pour ce qui touche à
la question du dessèchement.

Mais il y a encore une autre catégorie d’intéressés


dans laquelle l’opposition au dessèchement est un
fait presque habituel, c’est celle des communes pro-
priétaires. Il s’est établi, à la longue, des prescrip-
tions, des droits d’usage, au profit non-seulement de
la communauté, mais d’un certain nombre d’habi-
tants. On invoque des droits de pêche ou de chasse,
des droits de pâturage, le droit de couper des litiè-
res, etc. En un mot ces droits, ou prétendus droits,
bien que basés pour la plupart sur des abus, nés du
défaut de surveillance, se présentent néanmoins
comme autant d’obstacles avec lesquels on est obligé
de compter.

L’objection que nous discutons pourrait donc être


faite par des communes ou des propriétaires isolés,
dans le but, sinon d’empêcher, au moins de retarder
une entreprise d’intérêt général, de nature à gêner
leurs convenances personnelles.

Mais nous allons établir plus loin, que la distinc-


tion dont il s’agit n’étant pas dans la loi, on ne pour-
rait l’admettre, sans contrevenir au but que celle-ci
a voulu atteindre, et qui est avant tout la suppres-
sion la plus prompte des marais insalubres, sans
limiter en quoi que ce soit les moyens d’exécu-
tion.

II.— Considérations techniques,

Nous venons de dire que, par la généralité même de
ses termes, la loi du 16 septembre 1807 sur le des-
sèchement
des marais, comprenait virtuellement tous
les procédés pouvant remplir le but que s’était pro-
posé le législateur, c’est-à-dire : 1° la suppression
de l’insalubrité; 2° la restitution de territoires sté-
riles à la production des subsistances.

Or ces procédés sont au nombre de neuf, savoir :

1° Le simple écoulement ;

2° Le curage ;

3° Le drainage;

4° Les puits absorbants;

5° Le curage et drainage réunis;

6° L'endiguement;

7° L’endiguement et atterrissement combinés (mé-
thode hollandaise) ;

8° Les machines élevatoires ;

9° Le colmatage.

Il est hors de doute que parmi les différents modes


de dessèchement, celui qui a aujourd’hui le moins
de chances d’applications est le simple écoulement.

En effet, la plupart des anciens marais, à proximité


desquels il existait un débouché dont la communica-
tion pouvait être ouverte, ou rétablie, à l’aide de tra-
vaux se réduisant souvent à un simple curage, ont été
desséchés; si plusieurs d’entre eux sont retombés
dans un très-mauvais état, c’est faute d’entretien ;

or, ces derniers ouvrages n’ayant plus le caractère


de travaux neufs, sont d’un ordre différent de ceux
qui peuvent motiver une concession.

Sur près de 500.000 hectares de marais, plus ou


moins insalubres, qui sont aujourd’hui à dessécher
en France, une petite partie est à l’état de has-fonds
sans écoulement; les autres groupés, principalement
vers le littoral, ont leur niveau entre celui des hautes
et basses mers. On voit dès lors qu’ils ne peuvent
être desséchés par simple écoulement.

Ce fait incontestable, qui pourrait être continué


par la désignation des nombreux marais placés dans
la situation précitée suffit, à lui seul, pour montrer
l’importance de la question dont il s’agit.

A l’époque des premières lois sur la suppression


des marais, les procédés de dessèchements (autres
que l’écoulement) étaient déjà connus et pratiqués
depuis longtemps. Dès la fin du xvie siècle, l’assai-
nissement par voie de colmatage des marais du Val
de Chiana,
célèbres par leur insalubrité, qui dépeu-
plait le pays environnant, fut entrepris avec succès.
— A l’époque de l’édit de Henri IV, en avril 1599,
les ingénieurs hollandais, associés de Bradeley, exé-
cutèrent, dans l’ouest de la France, également avec
succès, et sous la protection des dispositions coer-
citives de cette première loi, plusieurs dessèchements
par la méthode des polders (endiguement et atter-
rissement par la mer). Or à cette époque aucun des
propriétaires contraints à abandonner leur terrain
dans l’intérêt général, n’eut l’idée d’objecter que

l’édit en question avait parlé seulement du dessè-


chement
simple et non du dessèchement par endi-
guement.

Nous pensons donc qu’il serait superflu de s’éten-


dre davantage sur ce point et qu’on doit, sans nulle
hésitation, conclure de ce qui précède :

Que toutes les lois successivement promulguées


sur la matière, en employant le terme dessèchement
dans un sens absolument général, n’ont entendu éta-
blir aucune distinction sur les procédés, d’ailleurs
divers, pouvant être employés pour arriver au but
désiré, qui est, avant tout, la cessation des fièvres.

Mais on pourrait faire encore l’observation sui-


vante :

La loi du 21 juin 1860 sur les associations syndi-


cales. établissant les diverses catégories de travaux
pour lesquels il peut être formé des associations
volontaires (libres ou autorisées), a réuni, dans un
seul paragraphe (art. 1er, n° 6), Y irrigation et le
colmatage. Or, l’irrigation ne pouvant pas donner
lieu à l’application de mesures coercitives, n’est-ce
pas là une preuve, ou tout au moins une indication
qu’il en doit être ainsi de la seconde opération.
C’est-à-dire que, dans aucun cas, le colmatage,
comme procédé de dessèchement, ne devrait être
obligatoire quand bien même cela aurait pour con-
séquence le maintien indéfini de l’insalubrité dans
toute une contrée.

Un examen sommaire des dispositions fondamen-


tales des lois de 1807 et 1865 va montrer qu’à ce

point de vue, comme à tous les autres, 1 objection est


complètement inadmissible.

III. — Motifs déduits des termes des lois


des 16 septembre 1807 et 21 juin 1865.

Dispositions de la loi du 16 septembre 1807.

— L’art. 1er porte « que la propriété des marais est
soumise à des règles particulières ; que le gouverne-
ment ordonnera les dessèchements qu’il jugera utiles
ou nécessaires. »

L’art. 2 ajoute « que ces dessèchements seront
exécutés par l’Etat ou par des concessionnaires. »

Enfin l'art. 3 prévoit le cas où tous les proprié-


taires d’un marais seraient réunis et d’accord entre
eux, pour en effectuer le dessèchement, et décide
que, dans ce cas, la concession leur sera toujours
accordée de préférence à un soumissionnaire étran-
ger; mais à la condition qu’ils se soumettront à
toutes les dispositions prescrites.

Ainsi, dès l’époque de la loi de 1807, on avait


prévu le cas où il pouvait être formé, entre les pro-
priétaires d’un marais, une association volontaire,
d’après laquelle ils réglaient entre eux, comme ils
le jugeaient convenable, le mode de répartition des
dépenses et des bénéfices de l’entreprise. L’État
n’avait point à y intervenir, sauf en ce qui con-
cernait l’exécution des travaux ne pouvant avoir
lieu que d’après un projet approuvé par l’adminis -
tration supérieure,

Mais toutes les fois qu’il s’agit d’un marais d’une


certaine étendue, dont le dessèchement doit occa-
sionner des dépenses notables, cet accord prévu, de
tous les intéressés, est à peu près impossible à obte-
nir, et l’expérience prouve qu’il n’y a pas à espérer
de résultats sérieux de cette prévision de la loi.

Le cas général, et presque universel, des dessè-


chements est donc régi par l’art. 4 de la loi de
1807, conçu en ces termes:

« Lorsqu’un marais appartiendra à une réunion


a de propriétaires qui ne se soumettront pas aux
« dispositions prescrites ou qui ne les exécuteraient
« pas, lorsqu’il existera parmi eux une ou plusieurs
a communes, la concession du dessèchement aura lieu
« en faveur du concessionnaire, dont la soumission
« sera jugée la plus avantageuse par le gouverne-
« ment.

Tel est le régime légal des dessèchements, et l’on


voit qu’à cet égard les termes de la loi sont absolus.

Lorsqu’un marais est notoirement insalubre et


qu’à défaut de l’intervention des propriétaires une
demande en concession est formée, pour son dessè-
chement, aucun intérêt privé ne peut entraver cette
mesure, ni y mettre aucune opposition; de même
que l’administration ne peut se refuser à exécuter
les dispositions impératives de la loi.

Dispositions de la loi du 31 juin 1865. —

Cette loi désigne comme pouvant être l’objet d’asso-


ciations volontaires (libres ou autorisées), un certainnombre d’opérations d’intérêt général parmi les-
quelles figurent, notamment : le curage des cours
d’eau non navigables, le dessèchement des marais,
le drainage, les travaux d'irrigation et de colmatage.

Celles des deux premières catégories sont des tra-


vaux obligatoires, c’est-à-dire qu’à défaut d’associa-
tion volontaire entre les intéressés, il est procédé
d’office, en vertu des lois du 14 floréal an XI et du
16 septembre 1807.

Celles des deux dernières catégories sont des tra-


vaux facultatifs, en tant qu’ils n’ont pour objet
qu’une simple amélioration agricole, fût-elle même
d’intérêt collectif.

Mais du moment où des travaux de colmatage, de


drainage, d’endiguement, etc., seraient reconnus
être le procédé le plus avantageux pour l’exécution
du dessèchement d’un marais insalubre, il serait
impossible d’admettre que, par cela seul, on perd
le bénéfice des dispositions coercitives de la loi
de 1807.

Ce n’est point là une simple opinion, c’est la loi


elle-même qui le déclare.

En effet, son art. 26 est ainsi conçu :



Art. 26. — « La loi du 16 septembre 1807 sur le
« dessèchement des marais et celle du 14 floréal
« an XI sur le curage des cours d’eau et canaux
« non navigables, continueront de recevoir leur exé-
« cution,
à défaut d’associations, libres ou autori-
« sées, lorsqu’il s’agira de travaux spécifiés aux« n° 1. 2, 3 de l’art. 1er de la présente loi (travaux
« de défense, curage et dessèchement). »

Or, ainsi que nous venons de le dire, près de


soixante ans avant la loi de 1865, et d’après les
dispositions mêmes de la loi de 1807, on prévoyait
d’abord le cas où tous les propriétaires d’un marais
étant parvenus à s’entendre entre eux pour effectuer
le travail, il n’y avait pas lieu à appeler l’intervention
d’un concessionnaire étranger (art. 3). — Sous ce
rapport, la loi nouvelle n’a rien innové; elle n’a fait
que régulariser les associations volontaires sur cet
objet, en leur donnant une existence légale.

Elle a fait une autre innovation, et fort importante,


que nous avions d’ailleurs proposée, dans l’avis
qui nous a été demandé sur la rédaction de ladite
loi; elle a remplacé, d’une manière définitive, les
commissions spéciales, dont le fonctionnement était
très-défectueux, par le conseil de préfecture; et en
cela elle a rendu aux entreprises de dessèchement
un véritable service.

Mais quant à se prévaloir des termes de la nomen-


clature préalable donnée dans l’art. 1er de la même
loi qui comprend, dans son § 6, les travaux d'irri-
gation et de colmatage,
pour prétendre que ces der-
niers ne peuvent être que facultatifs, quand bien
même ils seraient le seul et unique moyen de dessè-
chement d’un marais insalubre, ce serait une erreur
profonde, une interprétation contraire à l’intérêt
général.

On trouve la confirmation des mêmes principes

si l’on consulte la circulaire du 12 août 1865, dans
laquelle S. Exc. le ministre de l’agriculture a déve-
loppé les dispositions de la loi précitée.

Après avoir rappelé l’énumération des paragra-


phes de l’art. 1er, donnant la nomenclature des
travaux divers, pouvant être l’objet d’associations
syndicales, elle ajoute :

« La plupart des travaux énoncés dans ces huit


paragraphes peuvent déjà, sous l’empire de la légis-
lation actuelle (1807), être l’objet d’associations
syndicales. »

Si elle ne dit rien de l’art. 3 relatif aux dessèche-


ments de marais, c’est précisément parce qu’ils con-
tinuent d’être régis par une législation spéciale, à
laquelle la loi nouvelle a déclaré formellement qu’il
n’était pas porté atteinte.

En un mot, après avoir défini l’esprit et le but de


la nouvelle loi, cette circulaire se borne à en com-
menter les divers articles, en en faisant ressortir la
portée et les avantages, au point de vue, soit de la
simplification des formalités à remplir, soit d’un plus
libre essor donné à l’initiative de l’intérêt privé.

Mais on y chercherait vainement une seule phrase


tendant à signaler une restriction quelconque dans
la généralité des termes de la loi de 1807, s’appli-
quant indistinctement à tous les procédés de dessè-
chement. Au contraire, elle signale, d’une manière
particulière, l’art. 26 précité de la loi de 1865, qui,
à défaut d’associations syndicales, libres ou autori-
sées, maintient formellement l’application des lois

du 14 floréal an XI sur les curages, et du 16 sep-


tembre 1807 sur les dessèchements.

Or. avant la loi de 1865, de nombreuses applica-


tions de dessèchements de marais insalubres ont été
exécutées en France, en vertu des dispositions coer-
citives de la loi de 1807, par des procédés divers,
autres que l’écoulement. Dès lors, ce n’est pas assu-
rément dans les termes de la loi nouvelle que l’on
pourrait trouver un motif de réagir au détriment de
l’intérêt général sur ce qui s’est pratiqué, sans con-
testation, soit sous le régime de l’édit de Henri IV,
soit sous celui de la loi de 1807.

IV. — Dessèchement par colmatage (d'après


la loi d.e 1807), en cours d'exécution, dans
le département du Calvados.

Application des art. 35, 36, 37 de la loi.—

Le principe qui vient d’être énoncé n’est pas une


simple doctrine, encore moins une opinion person-
nelle. Il est la seule interprétation que l’on puisse
donner à la généralité des ternies de la loi sur le des-
sèchement des marais, loi qui, ne mentionnant au-
cun mode particulier, est nécessairement applicable
à fous, aussi bien au colmatage qu’aux machines
élévatoires. etc.

Mais indépendamment de tous les motifs qu’il y


avait lieu d’invoquer, pour faire prévaloir ce même
principe, s’il pouvait être mis sérieusement en ques-
tion, on peut employer aujourd’hui un argument

d'une autre nature, basé sur la chose jugée, sur le fait


accompli. En un mot, on doit citer une entreprise
de ce genre qui, en ce moment même, s’exécute
dans le département du Calvados, au grand avantage
de la contrée et à la satisfaction des propriétaires
intéressés, lesquels en supportent les charges, avec
subvention du gouvernement. Voici un résumé som-
maire de l’entreprise dont nous avons donné les dé-
tails dans un des chapitres suivants.

La vallée de la Dives (département du Calvados)


est sujette à des submersions périodiques qui, étant
bien dirigées, sont la principale source de la richesse
exceptionnelle de ce territoire. Par suite d’endigue-
ments partiels, dont l’effet nuisible n’a pas tardé à
être constaté, et que l’on supprime aujourd’hui, il
s’était formé dans plusieurs parties de ladite vallée
de véritables marais, donnant lieu, chaque été, à des
fièvres, dont plusieurs localités avaient beaucoup à
souffrir. 11 fallut dès lors s’occuper de la question du
dessèchement.

Les propriétaires n’ayant pu s’entendre pour for-


mer une association syndicale, il devenait nécessaire
de recourir aux moyens prévus par la loi du 16 sep-
tembre 1807. Mais aucun concessionnaire ne se pré-
sentant, les choses pouvaient rester longtemps dans
le même état.

C’est alors que l’on eut l’idée d’appliquer les


art. 35, 36 et 37 de la loi de 1807, mettant la dé-
pense de salubrité à la charge des communes intéres-
sées ;
mais avec faculté de réclamer des propriétaires,devant profiter des travaux, une contribution spé-
ciale. proportionnée aux avantages qu’ils en retire-
ront.

Ces articles, dont l’application n’avait été réclamée


jusqu’alors que dans de rares occasions, sont néan-
moins d’une importance incontestable ; puisqu’ils
ont pour but de suppléer au cas où, en présence de
la nécessité d’effectuer un dessèchement, d’intérêt
général, il n’y a ni association des propriétaires ni
demandeurs en concession.

Ils maintiennent d’ailleurs complètement le prin-


cipe général de la loi. qui n’impose aux propriétaires
des marais à dessécher que le sacrifice d’une part de
la plus-value. Seulement ici, en l’absence d’un con-
cessionnaire étranger, les communes sont obligées
d’intervenir et de pourvoir à l’exécution des travaux.

Dans le cas actuel la mesure a complètement


réussi, et elle sera un des plus grands services qui
aient été rendus à cette contrée.

Dès l'année 1857. MM. les ingénieurs avaient sou-


mis à l’approbation de l’administration supérieure,
un projet, qui comprenait à la fois des travaux de
dessèchement et d’irrigation. Il fut reconnu alors
qu il v avait lieu de séparer ces deux opérations.
L u projet modifié fut présenté l’année suivante, et
la commission d’enquête nommée en vertu de l’or-
donnance du 18 février 1834, exprima le vœu :

« Que des travaux en rivières, et surtout des di-


gues, n’auraient que des résultats insuffisants;

« Que l’on devait, avant tout, assurer le colmatagedes terrains bas de la vallée par les eaux de la Dives,


qui sont d'excellente qualité. »

Ces observations étant très-justes, un nouveau


projet fut présenté, dans ce sens, en janvier 1859.
Dans l’enquête à laquelle il donna lieu, non-seule-
ment l’efficacité du colmatage et même de simples
limonages, par les eaux de la Dives, en hiver, fut pro-
clamée, mais il fut reconnu que c’était là le seul
procédé de dessèchement, qui pût, être appliqué
dans la localité.

En effet, un simple émissaire, ou canal ordinaire


d’écoulement, en supprimant, ou tout au moins en
amoindrissant les submersions, aurait rapidement ap-
pauvri et même stérilisé la vallée, en la dépouillant
de l’amendement naturel, qui fait toute sa richesse.

Ce qui s’exécute en ce moment dans la vallée de


la Dives est donc bien positivement un système de
travaux devant opérer, par colmatage, le dessèche-
ment des parties marécageuses de ladite vallée, ou-
tre la fertilisation des parties non insalubres; et cela
aux termes de la loi du 16 septembre 1807.

La superficie comprise dans le périmètre de l’opé-


ration dépasse 4.000 hectares, et les dépenses s’élè-
veront seulement à 600.000 fr. Ce chiffre est très-
minime relativement aux avantages à obtenir. En
effet, il ne correspond qu’à un sacrifice de 150 fr.
par hectare, tandis que l’accroissement de revenu
annuel sera en moyenne de 75 fr., ce qui correspond,
en capital, à une plus-value foncière d’au moins
2.000 fr. par hectare.

Les avantages de cette excellente mesure ont été


d’ailleurs parfaitement compris par la grande majo-
rité des intéressés.

Dans l’origine, beaucoup d’entre eux montraient


de l’éloignement, et même du mauvais vouloir ; mais
peu à peu, le nombre des difiticultés s’est beaucoup
restreint. Dès les premiers mois de 1862, les pro-
priétaires de 2.300 hectares représentent plus de
moitié de la superficie totale, et près des deux tiers
de la valeur des marais avaient souscrit pour leur
cotisation dans l’exécution des travaux. Et depuis, ce
nombre s’est encore accru ; de sorte que le succès de
l'entreprise, qui s’achèvera dans la campagne de
1866, peut être regardé comme assuré.

Si, comme nous l’avons prévu plus haut, les


termes de la loi du 21 juin 1863 avaient pu fournir
une objection valable contre le caractère obligatoire
des opérations de dessèchement à exécuter par voie
de colmatage, plusieurs des propriétaires dissidents
qui ont continué leurs réclamations dans le deuxième
semestre de 1863. n’auraient pas manqué de s’y atta-
cher. tandis que pas un seul n’a eu l’idée de recourir
à ce moyen. Ils se sont bornés à produire des objec-
tions vagues sur l’incertitude du succès de l’entre-
prise, sur l’élévation prétendue du chiffre de leur
cotisation, etc. Mais la circonstance que le dessèche-
ment, par voie coercitive, en vertu des art. 35, 36 et
37 de la loi de 1807, devait s’effectuer par colmatage
et non par simple dessèchement, n’a été alléguée
par qui que ce soit.

Or, ainsi que nous l’avons déjà dit, en l’absence


des réclamations privées, ce ne sera jamais l’ad-
ministration supérieure qui pourrait invoquer une
telle distinction.

En un mot, l’entreprise du désséchement de la


vallée de la Dives, par voie de colmatage qui s’achève,
en ce moment, dans le département du Calvados, et
qui sera un des plus grands bienfaits pour cette lo-
calité, donne la preuve que nulle incertitude ne peut
être élevée sur le caractère obligatoire de ce procédé
de dessèchement quant il est reconnu le seul prati-
cable et le seul avantageux à la localité.

V. — Résumé.

Les observations consignées dans ce chapitre péu-
vetlt se résumer ainsi qu’il suit :

De tout temps il a existé, pour les marais insalu-


bres, dont la suppression est obligatoire, plusieurs
modes de dessèchement ; et les lois, successivement
promulguées sur cette matière, en n’employant que
cette seule expression, l’ont nécessairement entendue
dans son acception la plus générale, ainsi d’ailleurs
que les faits l’établissent positivement.

Dès la première période qui suivit la publication


de l’édit d’Henri IV, en avril 1599, il s’exécuta, no-
tamment dans la région du littoral qui comprend
aujourd’hui les départements de la Gironde, de la
Vendée, de la Charente-Inférieure etc., plusieurs
dessèchements ; par machines élévatoires, par endi-

guement et atterrissement, et par d’autres procédés.


Cependant aucun des propriétaires, obligés d’abail-
donner des terrains insalubres, n’eut l’idée d’élever
une discussion à ce sujet.

Après cette époque, c’est-à-dire avant, pendant,


et depuis le régime de la loi de 1807, les entre-
prises de dessèchement exécutables au moyen de
simples émissaires d’écoulement sont devenues plus
rares ; tandis que l’on en a exécuté beaucoup d’au-
tres par les deux procédés susdits ; plus quelques-
unes. soit par simple curage, soit par drainage, etc.

Et personne n’a imaginé de jouer sur les mots, en


soutenant que ces procédés divers n’étàient plus un
simple dessèchement ; de sorte que le caractère
obligatoire de la loi, ainsi interprétée, n’a jamais,
jusqu’alors, été contesté.

Reste donc l’objection qui, en dernier lieu, pour-


rait être basée sur les termes de la loi du 21 juin
1865 qui, à l’occasion d’associations syndicales (vo-
lontaires!, a compris dans un seul article : Cirri-
gation
et le colmatage (art. 1er, n° 6).

C’est-à-dire qu’on doit prévoir le cas où un pro-


priétaire opposant, voulant se rattacher à tous les
moyens possibles, viendrait dire à l’administration :
« Vous voyez que, par ce rapprochement, la loi
nouvelle n’a entendu assimiler les travaux de col-
« matage qu’à ceux d'irrigation, lesquels sont essen-
« bellement facultatifs; par conséquent, je u’ad-
mets pas de coercition pour ce genre de travaux,
« dans quelque but qu’ils doivent être appliqués. »

Nous avons démontré plus haut, que cette objec-


tion ne serait pas soutenable; que si la loi de 1865
a pu, avec raison, assimiler le colmatage à l’irriga-
tion, c’est que la première de ces pratiques com-
porte, en effet, de très-nombreuses applications
n’ayant pour but qu’une simple conquête, ou amé-
lioration agricole (colmatage de landes, graviers et
terrains stériles en général), et dans ce cas il est in-
contestable qu’il ne peut y avoir de coaction.

Mais du moment que le colmatage se trouve être


le seul mode susceptible d’être appliqué, pour la
suppression d’un marais insalubre, qui occasionne
des fièvres dans tout le pays environnant, l’objec-
tion ci-dessus tombe d’elle-même, en présence du
dommage public que les lois sur la matière ont eu
pour but de faire cesser, par tous les moyens possi-
bles; en restant d’ailleurs, comme il convenait, dans
l’acception la plus générale du mot dessèchement.

D’ailleurs, c’est dans la loi de 1865, elle-même,


qu’il convient de chercher la réfutation formelle de
ladite objection. Et elle se trouve complètement
dans son art. 26, portant que les dispositions
obligatoires de la loi de 1807, sur le dessèchement
des marais, sont entièrement maintenues (1).

Cela ne peut faire l’objet d’aucun doute. S’il en


était autrement, si c’était seulement depuis la loi
toute récente du 21 juin 1865 qu’une telle inter-

( 1 ) Saut en ce qui concerne le remplacement de la commission spéciale


par le conseil de préfecture.

prétation dût être consacrée, on aurait à regretter


que ladite loi, au lieu d’être un progrès, eût fait en
réalité un pas rétrograde ; ce qui ne peut être admis.

Ainsi que nous l’avons établi, les plus importants


des dessèchements de marais insalubres restant à
exécuter aujourd'hui, ne peuvent l’être que par des
procédés autres que le simple écoulement ; de sorte
que sous le régime de la distinction que nous com-
battons on devrait renoncer pour toujours à les voir
disparaître.

Si une telle entreprise, touchant si gravement à


la salubrité publique, à l’existence même des popu-
lations. était subordonnée à la formation d’une asso-
ciation. volontaire, entre les détenteurs des marais,
on peut affirmer sans crainte d’exagération qu’elle
ne se formerait jamais. Par conséquent la loi, qui
statue essentiellement au point de vue des intérêts gé-
néraux, ne peut avoir consacré un tel état de choses.

Mais, heureusement, comme nous l’avons dé-


montré, il n’en est pas ainsi. Et, d’après les termes
mêmes de la loi de 1865, tout est entièrement sau-
vegardé , puisque par son art. 26 précité, elle se
réfère entièrement à la loi de 1807.

En matière de dessèchement de marais insalubres,


les véritables intéressés ne sont pas les propriétaires
du sol ; ce sont les populations décimées par la fiè-
vre. Et c’est à elles que la loi et l’autorité adminis-
trative doivent appui et protection.

Sans doute pour tenir compte des dispositions de


la loi nouvelle, on doit tenter, d’abord, de procéder,

même en matière de dessèchement, par la voie des


associations syndicales.— Mais comme dans quatre-
vingt-dix-neuf cas sur cent ce moyen ne réussira
pas, on rentre alors simplement dans les termes de
l’art. 4 de la loi de 1807, portant :

« Quand les propriétaires ne seront pas d’accord ;


« quand il y aura parmi eux une ou plusieurs com-
« un concessionnaire. »

C’est-à-dire que l’on se retrouvera exactement


dans la situation qui existait avant la loi de 1865.

Quant au sens restreint ou général à attribuer


au mot dessèchement, nous croyons avoir démontré
que le législateur n’a entendu l’employer que dans
sa plus large acception. De sorte qu’il comprend,
naturellement, les dessèchements à effectuer par
colmatage.

Nous démontrons, en outre, dans le chapitre sui-


vant :

1° Que la même interprétation s’applique égale-


ment à tous les autres modes de dessèchement ;

2° Que dans la pratique ces procédés divers, bien


que réclamant, au point de vue technique, des tra-
vaux d’un ordre différent, rentrent tous saris aucune
difficulté dans la procédure usuelle.

Au surplus, toute cette argumentation pouvait être


remplacée par ce simple axiome de la loi romaine,
admise en principe dans toutes les législations mo-
dernes :

distinguit, judex non distinguere debet. »

CHAPITRE V.

DU DESSÈCHEMENT des marais insalubres par des procédés

AUTRES QUE LE SIMPLE ÉCOULEMENT.—SUIT”. DU RÉGIME LÉGAL.

I. — Observations préliminaires.

Dans le chapitre précédent, nous avons établi que


toutes les lois successivement émises sur cette ma-
tière, et notamment celle du 16 septembre 1807,
n’ayant employé le mot dessèchement que dans son
acception générale, sans entrer dans aucune dis-
tinction, sur les divers modes à appliquer, suivant
les cas, les admet nécessairement tous au même
degré, pourvu qu’ils soient efficaces ; que dès lors
aucnne objection ni opposition de la part des inté-
ressés ne peuf être valablement basée sur l’emploi de
tel ou tel procédé, du moment où il est applicable
avec succès ; à plus forte raison quand il est le seul
qui puisse ètre pratiqué.

Nous avons démontré également que la loi du


21 juin 1863, sur les associations syndicales, loin de
porter atteinte aux dispositions de celle du 16 sep-
tembre 1807, telles qu’elles ont été appliquées jus
qu’à ce jour, déclare formellement : qu'en matière
de dessèchement, c’est d’après cette dernière loi que
l’on doit procéder.

Nous avons montré, enfin, que la loi de 1865,


tout en indiquant l’association des intéressés comme
mesure préalable, même en matière de dessèchement
(si cela était possible), n’avait touché en rien aux
dispositions générales de la loi de 1807, puisque
celle-ci, dans son art. 3, dit exactement la même
chose.

Mais comme l’expérience de plusieurs siècles a


prouvé qu’en cette matière, sauf de rares exceptions,
l’association volontaire dont il s’agit est presque im-
possible à obtenir, on se retrouve exactement sous le
régime pur et simple de la loi de 1807, dont la dis-
position fondamentale est inscrite dans l'art. 4,
cité plus haut, page 70, et établissant :

Que quand les propriétaires intéressés ne peuvent


s’entendre, autrement dit quand ils n’ont pu con-
stituer entre eux une association syndicale, l’entre-
prise s’exécute par un concessionnaire.

L’exécution d’un travail réclamé dans l’intérêt pu-


blic, est assurée même à défaut d’un concessionnaire
étranger. En effet, les art. 35, 36 et 37 de ladite loi
mettant en principe les dépenses de salubrité à la
charge des communes intéressées, ajoutent : que
celles-ci auront la faculté de réclamer du proprié-
taire devant profiter des travaux, une contribution
spéciale,
proportionnée aux avantages qu’ils en reti-
reront.

Or cette contribution spéciale n’étant autre chose


qu’une part de la plus-value à obtenir par le dessè-
chement, on voit que, dans cette disposition com-

plémentaire, l’esprit général de la loi est encore com


plétement appliqué.

Mais on y trouve la preuve de l’importance parti-


culière attachée par le législateur de cette époque à
l’opération dont il s’agit, puisqu’une fois qu’un des-
sèchement de marais est reconnu praticable il faut
nécessairement qu’il s’éxécute, par un des trois
modes prévus dans la loi, savoir: 1° association
libre des propriétaires intéressés; 2° la concession
à un étranger ; 3° les communes mises en demeure
d’exécuter le travail avec le concours desdits pro-
priétaires.

De sorte qu’à défaut de l’association volontaire


(sur laquelle on ne doit jamais compter), et même en
l’absence d’un concessionnaire étranger, les pro-
priétaires des marais, malgré leur mauvais vouloir
trop habituel, ne peuvent échapper à l’application
de la loi.

C’est à l’appui de ce principe que nous avons cité


l’entreprise de dessèchement, par colmatage, qui
s’achève en ce moment dans la vallée de la Dives
(
Calvados), en vertu des art. 35, 36 et 37, pré-
cités; c’est-à-dire d’après les dispositions coercitives
de la loi de 1807, aux frais des propriétaires inté-
ressés, dont la grande majorité a d’ailleurs donné
son adhésion à celte mesure.

Il nous reste à entrer dans quelques développe-


ments sur les divers modes de dessèchement qui,
bien que différant entre eux d’une manière notable,
quant aux procédés d’exécution, rentrent cependant

tous, au même degré, sous le rapport légal ou ad-


ministratif, dans l’application des articles de ladite
loi.

II.—Des opérations de dessèchement à exe-


cuter, en vertu de la loi de 1807, par les
divers procédés, spécialement applicables
à telle on telle localité.

Ainsi que nous l’avons dit, dans le chapitre précé-


dent, ces procédés usuels sont au nombre de huit-,
qui se classent, naturellement, dans l’ordre suivant :

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