Submersions fertilisantes comprenant les travaux


° Dessèchement par écoulement. — 11 néces-



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1° Dessèchement par écoulement. — 11 néces-
site l’ouverture d’un émissaire principal; quelque-
fois de deux, sur lesquels viennent se ramifier,
comme affluents, de premier, de deuxième et de
troisième ordre, un nombre plus ou moins consi-
dérable de canaux secondaires, à sections décrois-
santes, dont les derniers sont de simples fossés
d’écoulemenf.

Les terrains nécessaires à l’exécution de ce réseau


de canaux sont qne des charges de l’entreprise. Us
sont acquis par le cpncessionnaire, soit de gré à gré,
soit par voie d’expropriation, en vertu de la décla-
ration préalable d’utilité publique.

Les canaux proprement dits, c’est-à-dire la cuvette


et un franc-bord, d’une largeur déterminée, sur
chaque rive, demeurent affectés pour toujours au
maintien du dessèchement. C’est pourquoi, par une
disposition essentiellement prévoyante de la loi
(art. 27), ces canaux, même ceux du dernier ordre,

sont assimilés au domaine public; et leur surveil-


lance est spécialement confiée à l’autorité adminis-
trative.

Quant aux talus extérieurs et banquettes (au delà


du franc-bord), le concessionnaire en a, sinon la pro-
priété, au moins l’usufruit perpétuel; ce qui est un
droit fort important, d’après la valeur élevée des
plantations, qui sont l’emploi naturel de ces terrains.
Le partage des plus-values ne porte donc que sur la
superficie des marais améliorés ; déduction faite des
terrains occupés par l’ouverture des canaux. Mais ce
prélèvement n’est point onéreux pour les propriétaires
primitifs, puisque lesdits terrains leur sont payés, à
leur valeur réelle, avant le dessèchement.

2° Dessèchement par simple enrage. — L’exis-
tence d’un marais insalubre peut être occasionnée
par ce seul fait que les eaux, restant stagnantes à sa
surface, ne peuvent regagner le thalweg, soit par
suite d’obstacles accidentels, tels que des digues,
bourrelets, atterrissements, etc., soit parce que la
section du cours d’eau naturel occupant ce thalweg,
se trouvant détériorée et devenue insuffisante,
l’exhaussement du plan d’eau occasionne cette sta-
gnation.

Dans ce cas, une canalisation artificielle serait à


la fois coûteuse et superflue puisqu’on peut se borner
à exécuter un simple curage avpc ou sans élargisse-
ments et redressements; et moyennant l’ouverture
de simples fossés d’assainissement.

On est donc dispensé de l’obligation d’ouvrir des


canaux émissaires; ce qui est un double avantage,
au point de vue de l’économie des dépenses d’exé-
cution et de celle des terrains, ainsi conservés à la
culture.

3° Dessèchement par drainage. — Lorsqu’un
cours d’eau naturel en bon état peut servir d’émis-
saire principal ; quand son plan d’eau est suffisam-
ment abaissé, par rapport aux terres riveraines;
quand enfin le complet égouttement des marais peut,
ainsi être assuré, au moyen de simples fossés, on
trouvera presque toujours de l’avantage à adopter
le drainage proprement dit, c’est-à-dire des rigoles
couvertes.

En effet, outre la mise en valeur d’une superficie


considérable, correspondante aux rigoles, à ciel ou-
vert, on évite encore, par leur suppression, la gène
considérable qu’elles causent à la circulation des
voitures, dans le périmètre du dessèchement.

4° Dessèchement par curage et drainage,

réunis. — Quand le plan d’eau du cours d’eau na-
turel dans lequel on peut diriger les collecteurs du
drainage n’est pas suffisamment abaissé, quand, en
un mot, ce cours d’eau naturel n’est point en bon
état, il faut d’abord l’y rétablir préalablement par
voie de simple curage. Ensuite l’œuvre du dessèche-
ment d’un marais existant à proximité se complète
par voie de drainage, comme il vient d’être dit.

Mais il fallait avant tout que le cours d’eau, devant


servir d’émissaire définitif, fût à même de recevoir les
écoulements des drains collecteurs.

5° Dessèchement par endignement. — 11 peut
arriver qu’un marais, offrant quelques dépressions,
ou contre-pentes, ne soit maintenu à l’état insalubre
que par le déversement des crues d’un cours d’eau
coulant à un niveau supérieur à sa surface.

Dans ce cas. il est évident que l’opération du des-


sèchement peut se réduire à l’établissement d’une
digue insubmersible, sur la rive du cours d’eau oc-
casionnant ces submersions ; et cela sans qu’aucun
autre travail soit à exécuter dans l’intérieur du ma-
rais.

6° Dessèchement par cndiguement et atter-
rissements.
— Le cas n’est plus aussi simple quand
ou doit opérer par la méthode hollandaise, appliquée
d'ailleurs sur une très-grande échelle à la création
des polders ou à la conquête des lais de mer.

Dans la partie inférieure des vallées à faible pente


débouchant à l’Océan, et sujettes à l’action des ma-
rées. il existe fréquemment des dépressions où l’eau
ne pouvant se renouveler est sujette à se corrompre
et à développer des fièvres.

Alors toutes les fois que les eaux sont suffisam-


ment limoneuses, on applique un mode spécial de
dessèchement, consistant à profiter de l’oscillation pé-
riodique des marées, pour la construction, au moment
des basses mers, de petites digues ou simples bour-

relets en pierres sèches, que le flot surmonte rapide-


ment et derrière lesquels le jusant laisse, à chaque
marée, un dépôt plus ou moins abondant de limon
fertile, qui finit par opérer l’exhaussement, et par
conséquent l’assainissement des bas-fonds maréca-
geux.

Ce mode de dessèchement, qui a déjà reçu quelques


applications utiles dans la région de la Loire-Infé-
rieure, pourrait en avoir de très-nombreuses, dans
toute la région du littoral O. et N.-O. de la France.

7° Dessèchement à l’aide de machines. —

Lorsqu’il s’agit soit d’un bas-fond naturel, sans dé-


bouché, dans aucune direction, soit d’un polder,
conquis sur la mer, à l’aide d’endiguements suces-
sifs, il faut nécessairement recourir aux machines
élévatoires qui sont, dans ce cas, le mode principal
d’assainissement.

Il est à remarquer que l’on n’est point dispensé


pour cela de certains travaux, à exécuter dans le pé-
rimètre de l’opération.

Quel que soit le nombre de machines à employer,


les eaux stagnantes ne peuvent être extraites que
dans des puisards, où il faut les réunir par une ca-
nalisation permanente. Celle-ci exige des achats de
terrains, des frais d’entretien ; de sorte que le pro-
cédé dont il s’agit pourrait être comparé, quant aux
canaux secondaires, à un dessèchement par écoule-
ment; avec cette différence, que l’émissaire délinitif
est remplacé par des machines.

En outre, dans ce système, tel qu’il est pratiqué,


sur une très-grande échelle, en Hollande, il y a
presque toujours un canal de ceinture, dont la desti-
nation spéciale est d’enlever toutes les eaux venant
des parties supérieures du bassin.

Par suite des frais relatifs à l’établissement et â


l’entretien des machines, ce mode de déssechement
est toujours relativement très-dispendieux. Il ne doit
donc s’appliquer qu’en présence d’une insalubrité
notoire, ou quand on est assuré de la conquête d’un
territoire assez précieux pour payer, avec bénéfice,
toutes les dépenses de l’entreprise.

Mais toutes les fois que l’on peut disposer, à


proximité du marais, d’une dérivation d’eau trouble,
pouvant fournir dés limons fertiles, en quantité suf-
fisante, on renonce aussitôt à l’emploi du procédé
dont il s'agit pour adopter bien plus avantageusement
celui qui est décrit ci-après :

8° Desséchement par colmatage. — Ce mode
de dessèchement est mixte, comme la plupart des
précédents; c’est-à-dire qu’il ne comporte pas un
système unique de travaux. Il exige d’abord un en-
semble de canaux d’écoulement de divers ordres, à
peu de chose près le même que si l’on devait opérer
seulement au moyen d’un canal émissaire. Mais il
faut, en outre, un canal d'amenée et des canaux se-
condaires. pour la distribution des eaux limoneuses
devant opérer l'atterrissement, sans lequel le marais
ne pourrait être assaini.

Le mode de dessèchement dont il s’agit est donc


caractérisé par la réunion indispensable de ces deux
canalisations distinctes; ce qui, au point de vue lé-
gal, ne soulève aucune difficulté. — Les canaux ad-
ducteurs des eaux limoneuses constituant ainsi que
les canaux d’écoulement des eaux claires, les ouvra-
ges essentiels de l’entreprise, sont compris, les uns
comme les autres, dans la déclaration préalable d’u-
tilité publique et les terrains nécessaires à leur ou-
verture sont acquis, de gré à gré, ou en vertu de la
loi du 3 mai 1841, par le concessionnaire de l’entre-
prise.

Les canaux proprement dits demeurent affectés,


à perpétuité, à l’entretien du dessèchement. Les talus
et berges, avec réserve des francs-bords, pour les
curages, restent à la disposition du concessionnaire
ou de ses ayants droit, qui ont la propriété des plan-
tations faites sur ces terrains.

Quant au partage des plus-values, dans les entre-


prises exécutées dans ce système, il ne présente au-
cune difficulté, parce qu’il s’opère identiquement
comme dans tous les autres cas ; c’est-à-dire qu’il
porte sur toute la superficie des terrains améliorés,
déduction faite, bien entendu, de celles occupées par
les canaux et ouvrages d’art.

Finalement, il n’y a ni sur les questions de prin-


cipe, ni sur les questions de détail, aucune difficulté
à prévoir dans l’application de la loi du 16 sep-
tembre 1807, aux entreprises de dessèchement ne
pouvant s’exécuter que par des procédés autres

que le simple écoulement, et notamment, par col-


matage.

Le seul cas dans lequel il y a lieu d’appliquer une


des dispositions particulières prévues par ladite loi
est celui dont il est question dans le paragraphe sui-
vant.

III. — Applications de l'art. 16 de la loi du

16 septembre 1807, dans les dessèchements
exécutés par voie de colmatage.

Cet article est ainsi conçu :

« Lorsque, d’après l’étendue du marais, ou la
difficulté des travaux, le dessèchement ne pourra
être opéré dans trois ans, l’acte de concession pourra
attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une
portion, en deniers, du produit des fonds qui auront
les premiers profité du dessèchement. »

Cette disposition a été assez souvent appliquée dans


les entreprises de dessèchement, exécutées suivant
les divers modes qui viennent d’être rappelés. Et,
en effet, elle est parfaitement équitable.

Sauf bien peu d’exceptions, elle devra l’être tou-


jours. dans les opérations ayant pour but le dessè-
chement par colmatage. En voici la raison :

Pour tous les autres procédés, comprenant : les


ouvertures de canaux-émissaires, curages, drainages,
endiguements, machines élévatoires. etc., à part la
petite quantité de terrains qui est préalablement ac-
quise pour l’établissement des canaux et ouvrages
d’art, on n’exécute pas de travaux sur les marais à

assainir; on ne porte donc aucun préjudice à leur


produit antérieur.

Au contraire, ce revenu s’améliore successive-


ment ; mais sans qu’on touche au sol. Et c’est pré-
cisément en vue du cas où cette plus-value partielle,
obtenue aux seuls frais du concessionnaire, étant de-
venue très-notable, sur certainespropriétés, avant l’a-
chèvement définitif des travaux, la loi, dans son ar-
ticle précité, accorde à ce dernier une part en argent
de ladite plus-value.

Avec le colmatage, on se trouve dans une situa-


tion particulière. En effet, l’assainissement et l’ob-
tention de la plus-value finale ne peuvent être réalisés
que par une série de submersions, occupant né-
cessairement toute la superficie du sol, à améliorer
dans chaque campagne.

Si ces submersions devaient rester improductives


jusqu’à l’exhaussement définitif du bas-fond maré-
cageux, nul doute que, dans les frais de l’opération,
on devrait comprendre, au profit des propriétaires,
une indemnité égale à la valeur de leur revenu an-
cien, pendant le nombre d’années qu’ils en auraient
été privés. Car la loi ne leur impose pas ce sacrifice.

Si ce cas se présentait, ce serait au demandeur en


concession qu’il appartiendrait d’examiner si, non-
obstant cette charge supplémentaire, l’entreprise
lui promet encore assez d’avantages, pour qu’il puisse
se charger de son exécution.

Mais il importe de remarquer que ce cas défavo-


rable ne se présentera presque jamais. C’est-à-dire

que loin d’avoir à mettre une dépense de plus au


compte de l’entreprise, c’est un partage immédiat
de bénéfices qu’il s’agira de répartir. Et l'on se
trouve, dès lors, dans l’application littérale de l’ar-
ticle 16 précité.

A peu d’exceptions près, c’est dans la région mé-


ridionale de la France que se trouvent les applica-
tions les plus remarquables des grands dessèche-
ments, à opérer par colmatage. Les principaux cours
d'eau à y employer sont : la Durance, le Vidoule, le
Lez, l'Orb, l'Aude, l'Hérault et autres rivières tor-
rentielles. dont les eaux, en temps de crue, charrient
des limons d’une nature fertile.

Or tontes les fois que l’on rencontre la réunion


de ces deux conditions : de l’emploi d’eaux très-
riches et d’un climat méridional, il y a certitude
d’obtenir, en cours d’exécution, dans les bassins de
colmatage, des récoltes transitoires, d’une nature
spéciale, dont la réalisation presque immédiate fait de
suite monter le chiffre des plus-values aux deux tiers
ou aux trois quarts du total à obtenir, après l’opé-
ration achevée.

Les plus remarquables de ces récoltes sont celles


du roseau, et celle du riz.

Pour la première culture (exploitation du roseau)


qui, dans la plupart des cas, se constitue spontané-
ment dans les bassins de colmatage, on n’a besoin
d’un volume d'eau abondant que pendant six mois
d'hiver. Pour le surplus, il suffit de pouvoir disposer
de la faible quantité nécessaire à l’avivement des

bassins ; c’est-à-dire d’y compenser l’effet de l’éva-


poration , ce que l’on peut obtenir partout.

Pour la seconde (exploitation du riz), il est indis-


pensable d’avoir, dans la saison d’été, une alimen-
tation régulière, dont le chiffre moyen correspond à
2 litres ou 2 litres et demi d’eau contenue, par hec-
tare (le double de l’irrigation ordinaire).

Partout où elle peut être obtenue, la culture du


riz se combine très-avantageusement avec le colma-
tage des bas-fonds marécageux.

Les plus remarquables des opérations conçues


dans ce système se rencontrent dans les provinces
méridionales de l’Italie, près des embouchures du
Pô, dans l’Adriatique. C’est-à-dire dans les Roma-
gnes et les anciennes Légations.

Dans le midi delà France, la condition de pouvoir


disposer, en été, pour l’entretien des rizières, d’un
volume d’eau à peu près double de celui que récla-
ment les irrigations ordinaires, pourra en faire res-
treindre beaucoup les applications; encore bien que,
sur plusieurs points, la chose soit possible avec de
très-grands avantages.

Mais en ce qui concerne le roseau, il ne peut y


avoir la moindre incertitude sur les profits à retirer
de cette culture spéciale, combinée avec une entre-
prise de colmatage.

La grande extension des vignobles dans nos dé-


partements méridionaux a donné lieu, dans ces der-
niers temps, à une demande, toujours croissante, de
ce produit, qui sert d’abord comme litière pour les

bestiaux, mais surtout comme engrais, pour les vi-


gnes.

Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans des détails


étendus sur les rozelières, puisque ces considérations
trouveront leur place dans une autre partie de notre
travail.

Quant à présent, nous n’avons pour but de signaler


qu’un seul fait, très-essentiel ; à savoir : que dans
toute la région du midi de la France, la création de
bassins de colmatage donnera lieu, généralement, à
la production spontanée d’abondantes récoltes, qui,
tout en contribuant puissamment à accélérer l’opé-
ration principale, auront de suite des valeurs loca-
tives ; croissant, depuis 30 à 40 fr. l’hectare, au mi-
nimum, jusqu’à 80 à 100 fr., et même au delà.

Par conséquent, au point de vue qui nous occupe,


on se trouvera nécessairement dans le cas d’appli-
quer, mais pour des chiffres très-importants, le prin-
cipe du partage des plus-values préalables, établi par
l’art. 16 de la loi du 16 septembre 1807.

Or. indépendamment des cas d’exception, pouvant


être motivés par des circonstances particulières, la
proportion qui doit tout d’abord paraître la plus na-
turelle à adopter est celle du chiffre même de la part
de la plus-value finale, allouée au concessionnaire
du dessèchement, par l'approbation de sa soumis-
sion. C’est-à-dire que si l’acte de concession accorde
au concessionnaire les 3/4, les 5/6 de la plus-value
foncière, après l’achèvement des travaux, il paraît
juste que le partage des plus-values accessoires, surles récoltes obtenues en cours d’exécution, ait lieu
dans cette même proportion.

Conclusion. — Des considérations développées
dans ce chapitre et dans le précédent il résulte :

Que les divers modes de dessèchement qui, tous,


rentrent également dans les dispositions obligatoires
de la loi du 16 septembre 1807, se prêtent, sauf de
simples détails d’exécution, à tout l'ensemble de ses
prescriptions.

C’est ainsi que l’examen préalable du projet, les


enquêtes, les estimations de la valeur du sol, avant
et après les travaux, les règles à suivre pendant leur
durée, leur réception, le mode de payement des
diverses sortes d’indemnités, le règlement des plus-
values, enfin la conservation des travaux, avant et
après la réception définitive ; c’est-à-dire toutes les
dispositions constituant le mécanisme général de la
loi, s’appliqueront, sans difficulté, quel que soit le
système de travaux par lequel le dessèchement aura
pu être obtenu.

D’après les avantages particuliers qu’il présente,


cette conclusion doit être considérée comme s’appli-
quant spécialement au colmatage.

CHAPITRE VI.

TR1VACI DE COLMATAGE OC DE LIMONAGE CONSIDÉRÉS COMME

SIMPLE AMÉLIORATION AGRICOLE. — RÉGIME ADMINISTRATIF.

I. — Observations préliminaires.

Dans les deux chapitres qui précèdent, nous avons


envisagé les travaux dont il s’agit comine étant, non-
seulement l’un des principaux modes de dessèche-
ment des marais insalubres, mais l’un des plus effi-
caces et des plus avantageux, dans ses résultats. Nous
croyons avoir démontré : que les dispositions coerci-
tives de la loi du 16 septembre 1807, actuellement
en vigueur, s’y adaptent incontestablement; nous en
avons, de plus, cité des applications actuelles. De
telle sorte que nul doute ne semble pouvoir exister
sur ce point important.

Il nous reste à considérer les mêmes travaux à un


autre point de vue, c’est-à-dire dans le cas où n’ayant
plus pour objet principal un dessèchement propre-
ment dit, on ne les applique que dans le but de réa-
liser une conquête agricole ; parla mise en valeur de
graviers ou landes, terrains improductifs, mais non
insalubres.

A ce point de vue, il est incontestable que le ré-

gime légal et administratif desdits travaux n’est plus
le même.

Dans le premier cas, Yinsalubrité motivait inévita-


blement l’action coercitive du pouvoir administratif;
puisqu’elle entraîne avec elle le plus grave des dom-
mages publics. — Dans le cas actuel, nous suppo-
sons qu’elle n’existe pas, et que l’on a seulement
pour but la mise en valeur de vastes superficies sté-
riles, qui deviendront des terres de première qualité,
par le seul fait d’une succession d’alluvions artifi-
cielles, empruntées à des eaux limoneuses, sans uti-
lisation actuelle.

Sans doute, on peut voir aussi un dommage public


dans l’existence de vastes étendues du territoire, ainsi
soustraites à la production des subsistances, et dès
lors dépeuplées. Mais dans l’état actuel de la législa-
tion française, la coercition n’existe pas.

Ce qu’a pu faire jusqu’alors le gouvernement,


c’est de faciliter, par tous les moyens en son pouvoir,
les améliorations de cette espèce : 1° par des dispo-
sitions législatives favorisant les associations (loi du
21 juin 1865); 2° par de larges subventions accor-
dées sur les fonds du trésor.

Nul doute que si d’autres encouragements deve-


naient possibles, l’administration s’empresserait d’en
provoquer l’application, dans l’intérêt de l’agricul-
ture.

II.— Formalités à observer pour obtenir l’au-


torisation. d'une prise d'eau de colmatage
et l'ouverture d'un canal d’intérêt collectif.

Ces formalités sont à peu près les mêmes que


celles qui ont lieu pour l’ouverture d’un canal des-
tiné à l’irrigation d’été, avec cette différence toute-
fois que les prises d’eau de cette dernière espèce se
réglant en temps d'éliage, c’est-à-dire dans le mo-
ment des plus basses eaux, sont essentiellement li-
mitées; et restreintes à une superficie de terrain gé-
néralement très-inférieure à celle qui pourrait être
améliorée par ce procédé.

Tandis que dans la saison d’hiver, les eaux cou-


rantes, susceptibles d’ailleurs de donner des plus-
values aussi notables que celles d’été, sont habituel-
lement tres-abondanles ; de sorte qu’il y eu a, en
quelque sorte, pour tous les besoins.

De plus, l’extension de ce dernier usage com-


porte un avantage des plus importants; puisque tout
en bonifiant ainsi directement de vastes superficies
peu ou point productives, on travaille indirectement
a l’atténuation des dommages causes par les grandes
inondations.

Un double et grand intérêt s’attache donc aux


dérivations agricoles’des eaux d’hiver. Et c’est pour-
quoi nous pensons qu’elles méritent, à tous égards,
l’attention de l’administration publique, ainsi que
celle des ingénieurs et des agriculteurs intelligents.

Nous examinerons d’abord le cas où, suivant les

prévisions de la loi du 21 juin 1865, l’opération
peut avoir lieu par une association volontaire des
propriétaires intéressés :

Entreprises exécutées par association. —

L’avant-projet, accompagné d’un rapport, qui en fait


ressortir les avantages, est d’abord soumis à l’appré-
ciation de l’administration préfectorale; et celle-ci,
après un examen sommaire, ordonne, s’il y a lieu,
sa mise aux enquêtes, dans les communes intéressées,
pour constater les avantages généraux de l’entreprise
et arriver à la déclaration d’utilité publique.

Un état général des circonscriptions territoriales


intéressées à l’exécution de l’entreprise, est annexé
aux plans et profils, relatifs à l’exécution des tra-
vaux.

Lespièces transmises avec l’avis du préfet àS.Exc.


le ministre de l’agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics, sont soumises à l’examen du conseil
général des ponts et chaussées, qui, sur l’avis de
l’inspecteur général de la division, se prononce sur
l’utilité publique de l'entreprise, ainsi que sur l’en-
semble des dispositions de l’avant-projet.

Alors le ministre présente à l’approbation du gou-


vernement un projet de décret, dans lequel est dé-
terminé le chiffre de la subvention, sur les fonds du
trésor, à imputer sur la 6' section du budget des tra-
vaux publics.

C’est en cet état que les pièces sont adressées au


conseil d’Etat, qui après délibération en comité, et

en assemblée générale, arrête la rédaction du décret


de concession.

Outre les clauses relatives à l’organisation des pro-


priétaires intéressées en syndicat, au genre d’admi-
nistration de cette société, à la nomination et au
mode de renouvellement des syndics, aux fonctions
du directeur et aux attributions du syndicat lui-
même, etc., ce décret détermine les conditions par-
ticulières de la concession accordée aux propriétai-
res associés, pour l’établissement et l’exploitation du
canal dont il s’agit.

Il prononce la déclaration d’utilité publique de


l’entreprise, comprenant le canal principal et toutes
ses dépendances.

Le syndicat se trouve alors substitué aux droits et


obligations que la loi du 3 mai 1841 confie à l’admi-
nistration, pour l’exécution des travaux publics.—
Par la même raison il jouit, en ce qui concernel’ex-
traction, le transport et le dépôt de matériaux de
construction, des privilèges accordés, par les lois et
règlements, aux entrepreneurs de travaux publics;
mais à la charge par lui d’indemniser à l’amiable
les propriétaires; et en cas de désaccord, d’après les
règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf
recours au conseil d’État.

L’emplacement de la prise d’eau et le volume de


la dérivation sont toujours exactement déterminées.
Ce volume est fixé à tant de litres par seconde, au
temps du plus bas étiage. Et l’association est tenue
d’établir, à ses frais, tous les ouvrages régulateurs que

l’administration juge convenable de prescrire pour


assurer la limitation effective de ce volume d’eau.

Ainsi qu’il a été dit plus haut, le décret est rendu


sur la production d’un avant-projet, suffisamment
détaillé pour faire apprécier les avantages généraux
de l’entreprise. Mais il impose, sous peine de dé-
chéance, au syndicat, l’obligation de soumettre à l’ad-
ministration, dans un délai déterminé (d’un à deux
ans), selon l’importance des travaux, le projet géné-
ral et définitif des ouvrages à exécuter. Le délai d’exé-
cution desdits ouvrages est également déterminé.

Une des dispositions essentielles des décrets de


cette espèce consiste dans l’obligation imposée au
concessionnaire :

1° D’assurer à ses frais le libre écoulement de tou-


tes eaux naturelles ou artificielles dont le cours au-
rait été détourné ou modifié par ses travaux, et spé-
cialement des eaux de colature (1) ;

2° De construire et d’entretenir, également à ses


frais, des ponts, ou ponceaux, dans tous les en-
droits où, par suite des travaux, les communications
existantes se trouveraient interceptées. Les ouvrages
à établir surles routes impériales ou départementales
qui seraient coupées, soit par le canal principal, soit
par les branches secondaires, ne peuvent être exé-
cutés que d’après des projets réguliers, approuvés
par le ministre des travaux publics.

Les projets de ponts, ponceaux, passerelles et au-

très ouvrages d’arf, qu’il serait nécessaire de con-


struire sur les chemins vicinaux, doivent être préala-
blement approuvés par le préfet, sur l’avis de l’ingé-
nieur en chef du service hydraulique.

La largeur entre les têtes, qui est ordinairement de


8 à 10 mètres pour les routes départementales et im-
périales, peut être réduite à six mètres pour les
chemins vicinaux de grande communication, et à
quatre mètres pour les chemins communaux, ou de
simple exploitation.

L'association concessionnaire est d’ailleurs assu-


jettie à tout règlement d’eau que l’administrationju-
gerait convenable de faire, soit pour la limitation du
volume d’eau concédé, soit pour la répartition de ce
volume, entre les diverses parties du territoire qu’il
doit desservir, sans que ces règlements puissent don-
ner lieu de la part du syndicat à aucune demande
d’indemnité.

Le décret de concession statue également sur ce


qui concerne les travaux, leur mode d’exécution et
leur payement.

Il exige que les projets, tant de premier établisse-


ment que d'entretien, soient rédigés par l’ingénieur
du service hydraulique et examinés par le syndicat
et par l’ingénieur en chef.

Ces projetssont soumis à l’approbation de l’admi-


nistration supérieure, sauf toutefois ceux relatifs aux
travaux de simple entretien, qui peuvent être ap-
prouves par le préfet.

Ces décrets, ou les cahiers de charges qui y sont

annexés, renferment, en outre, un ensemble de dis-
positions diverses, relatives au mode d’adjudication
des travaux et leur exécution, au contrôle des in-
génieurs de l’État, au mode de payement, par à-
comptes et à la réception définitive.

Un titre spécial est consacré à la comptabilité de


l’association ; ce qui comprend la rédaction des
rôles et leur mode de recouvrement, soit par le
percepteur des contributions directes, dûment auto-
risé, soit par un caissier spécial, à nommer par le
préfet, sur la présentation du syndicat.

III.— Formalités analogues quand la conces-


sion d'un canal de colmatage, limonage ou
irrigation d'hiver est accordée, soit à un
particulier, soit à une compagnie.

Il arrive journellement qu’en matière d’amélio-


rations agricoles, malgré l’évidence des avantages à
réaliser, les propriétaires intéressés ne peuvent s’en-
tendre, et tomber d’accord sur les bases de l’asso-
ciation, qui leur permettrait d’exécuter directement
une opération de ce genre, sans passer par l’inter-
médiaire d’un concessionnaire étranger.

Cela s’explique aisément ; car si l’opération doit


comprendre un périmètre assez notable, les posses-
seurs du sol, surtout quand il s’agit, comme dans le
cas actuel, de terrains improductifs, ne résident pas
ordinairement sur les lieux ; ils y sont représentés
soit par des fermiers, soit par des agents spéciaux,
l’une et l’autre de ces deux classes étant générale-

ment interéssées au maintien de l’ancien état de cho-


ses, c’est-à-dire, à la conservation de quelques tolé-
rances ou de quelques abus, dont elles profitent en
se montrant généralement très-peu disposées à con-
courir à une innovation quelle qu’elle soit.

Les propriétaires éloignés, habitués à accorder leur


confiance à ces mêmes agents, adoptent naturelle-
ment leur manière de voir ; et dès lors, n’accueil-
lent qu’avec méfiance les propositions qui leur sont
faites dans le but d’une association ayant pour
objet de réaliser un progrès d’intérêt commun.

On pourrait encore citer d’autres raisons qui con-


tribuent aussi à entretenir l’inertie des propriétaires
de terrains, susceptibles de recevoir des améliora-
tions évidemment profitables, tant à eux-mêmes
qu’à l'intérêt général. Mais celle qui vient d’être ci-
tée est une des plus habituelles.

La situation n’est plus la même quand un capi-


taliste ou une société particulière, après s’être rendu
compte des avantages généraux d’une entreprise de
ce genre, et s’être assuré l’adhésion d’un certain
nombre des principaux propriétaires, se présente
pour l’exécuter, à leurs risques et périls, en four-
nissant d’ailleurs les garanties désirables.

Dans ce cas, l’exécution peut être bien plus ra-


pide; car, d’une part on n’a plus à s’occuper de l’or-
ganisation préalable des intéressés, en association
syndicale ; ce qui offre toujours beaucoup de diffi-
cultés, et d’un autre côté,beaucoup depropriétaires,
tout en étant convaincus des avantages de l’entre-prise en question, hésitent également à s’engager
pour l’exécution directe; préférant traiter avec une
compagnie concessionnaire, si elle leur offre à la fois
des garanties réelles et des conditions avantageuses.

Ce dernier mode d’exécution des travaux dont il


s’agit, est donc celui qui paraît susceptible de con-
courir mieux que tout autre à leur extension, si dé-
sirable d’ailleurs, dans l’intérêt de notre agricul-
ture.

Si, comme il y a lieu de l’espérer, le gouverne-


ment se propose d'accorder, très-incessamment, de
nouvelles et grandes facilités pour la formation des
associations, ayant pour objet l’exécution des travaux
agricoles, d’intérêt collectif, on peut être certain
que, dans un avenir très-rapproché, de grandes et
utiles entreprises pourront être réalisées.

Les formalités à remplir sont à peu près les mê-


mes que dans le cas précédent; c’est-à-dire que la
demande en concession, l’avant projet, l’état géné-
ral des terrains intéressés à l’amélioration, l’examen
des pièces du dossier ; les rapports et avis des ingé-
nieurs et du préfet, les enquêtes, en un mot toutes
les formalités préalables de l’instruction, ont lieu
exactement comme dans le cas d’un syndicat; cas
examiné dans le paragraphe précédent.

Quant au décret, sa rédaction est beaucoup plus


simple. N’ayant plus à pourvoir à ce qui concerne
l’organisation et la réglementation du syndicat, il
peut se réduire à deux articles :

Le premier accordant la concession pour l’établis-

sement et l’exploitation du canal, au nom du parti-


culier ou de la société qui en ont formé la demande,
et prononçant l’utilité publique de l’entreprise.

Le second, fixant le chiffre de la subvention à ac-
corder sur les fonds de l’État, et à payer par à-comp-
tes, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Mais alors à ce décret est annexé un cahier de


charges qui contient l’ensemble des dispositions
générales déjà mentionnées à la fin du paragraphe
précédent.

IV.— Souscriptions ou abonnements.

Puisque les prises d’eau destinées au colmatage
ou au limonage, durant la saison d’hiver, sont régies
par les mêmes règles que celles concernant les irri-
gations d’été, il suffit de reproduire ici la formule
ordinaire des actes d’engagement, qui servent de
base à la rédaction des rôles, pour les taxes d’arro-
sage, en y effectuant les modifications résultant de
l’emploi des eaux, non plus en été, mais exclusive-
ment en hiver.

Voici la rédaction qui paraît applicable à ce der-


nier emploi. Elle suppose, en outre, que la conces-
sion est accordée à une association de propriétaires.
Les termes en seraient peu différents si la prise
d’eau était accordée à un concessionnaire.

Art. 1er. — Le présent engagement a pour objet :
1“ la construction, par voie de concession, d’un canal
à dériver de la rivière de...., commune de....,

pour le colmatage d’une partie du territoire des


communes de.... ; 2° la constitution d’une associa-
tion syndicale, pour l’exécution de ce canal et de
ses dépendances, par les propriétaires intéressés.

Cette association se composera de tous les proprié-


taires de fonds pouvant profiter de la dérivation, et
qui voudront souscrire.

Art. 2. — Chaque propriétaire souscrira pour une
superficie déterminée de terrain, calculée en hectares
ou fractions d’hectare.

Art. 3. — Chacun d’eux déclarera la contenance
pour laquelle il désire s’engager, sur quel domaine
et sur quelles parcelles il se propose de faire emploi
des eaux.

Du moment que celles-ci auront été amenées à la


limite de sa propriété, l’usager en jouira, à son gré,
pour en faire l’emploi qu’il jugera convenable; mais
à la charge de se conformer aux lois et règlements
sur la police des eaux, et sous la responsabilité de
tout dommage qui serait causé, de son fait, aux pro-
priétés voisines.

Il aura la faculté d’attribuer les eaux à lui concé-


dées à telle portion de son fonds qu’il lui plaira,
mais sans dépasser l’étendue déclarée dans sa sou-
scription.

Art. 4. — Si un propriétaire avait souscrit pour
des terrains d’un niveau trop élevé, pour prendre

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