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xxi.3Etablissement par le Concessionnaire du dossier d'exécution des Travaux



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xxi.3Etablissement par le Concessionnaire du dossier d'exécution des Travaux


Au plus tard, à la Date de Démarrage de la Concession, le Concessionnaire présente au Concédant le dossier d’avant-projet détaillé ("APD") des Travaux prévus par le Programme d’Investissement Ferme.

L’APD comprend tous les plans, études de sol, notes de calculs, dessins, descriptifs des procédés d’exécution, évaluations, mémoires descriptifs et justificatifs nécessaires pour la définition des travaux et Installations. Il est accompagné d’un planning détaillé des travaux.

Les études relatives à l’APD qui sont élaborées en application du présent Article doivent être conformes au Droit Applicable, et comporter un volet environnemental, comprenant une analyse de l’impact des travaux à réaliser et de leur exploitation sur le milieu naturel et humain, l’activité portuaire et la sécurité et la salubrité publique et des recommandations visant à en éliminer ou atténuer les impacts négatifs.

Les études d’exécution de l’APD établies par le Concessionnaire sont soumises à l’approbation préalable du Concédant, qui se réserve la possibilité soit de les approuver, soit de prescrire, le Concessionnaire entendu, les modifications justifiées par des nécessités techniques acceptables pour un Opérateur Prudent et Raisonnable et relevant des Bonnes Pratiques, dans le respect du Programme d'Investissement et sans qu’il puisse en résulter des coûts supplémentaires pour le Concessionnaire. L’approbation de ces études est réputée acquise au Concessionnaire, en l’absence de réponse, prescription ou demande de clarification de la part du Concédant dans un délai maximum de trente (30) jours après demande écrite en ce sens. Les Parties font leurs meilleurs efforts pour que l’approbation de l’APD intervienne dans un délai maximal de soixante (60) jours.

Les opérations visées aux articles ci-dessus engagent exclusivement la responsabilité du Concessionnaire, nonobstant l’intervention du Concédant.

Les règles énoncées aux paragraphes précédents ci-dessus sont applicables mutatis mutandis à chaque tranche du Programme d’Investissement Complémentaire dont les conditions de déclenchement sont satisfaites.

Tout désaccord entre les Parties relativement à l’approbation de l’APD est soumis par l’une ou l’autre des Parties à la procédure d’expertise prévue par l’Article lv.3.

xxi.4Exécution, contrôle et fin des Travaux

xxi.4.1Exécution des Travaux


Les travaux relatifs au Programme d’Investissement sont exécutés par le Concessionnaire sous sa responsabilité. Le Concessionnaire est seul responsable du suivi de l'exécution des travaux, de leur règlement financier et de l'établissement des comptes définitifs.

Les Travaux devront être réalisés conformément à l'Annexe 3. (Programme d'Investissement) et à l'Annexe 5. (Documents de Conception).

Le Concédant se réserve le droit de faire arrêter les Travaux s'ils sont exécutés sans autorisation préalable ou en contradiction avec les plans et conditions approuvées au titre du présent Contrat de Concession.

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art en matière de travaux de construction et conformément aux mesures de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur. Le rétablissement éventuel en bon état des ouvrages publics sera contrôlé par les représentants qualifiés du Concédant. Ce contrôle ne modifie, en aucune façon, la responsabilité du Concessionnaire.

Avant le début des Travaux, un avis devra être adressé, 7 (sept) jours à l'avance, au Concédant. Cet avis mentionne la date du commencement et la durée probable des Travaux ainsi que le nom des entreprises chargées de les exécuter.

Le Concessionnaire supportera la charge des dégâts causés par ses entrepreneurs aux ouvrages de voirie et réseaux divers.

Les Travaux seront réalisés dans le délai convenu en Annexe 3. (Programme d'Investissement) sans que celui-ci ne puisse dépasser le délai de deux (2) ans à compter de la Date d’acceptation sans réserve des Documents de Conception par l’Ingénieur Indépendant.

Le Concessionnaire devra assurer la sécurité des chantiers et de leurs abords pendant toute la durée des Travaux. Le Concessionnaire prendra toutes mesures appropriées pour interdire l'accès au Périmètre Concédé durant les Travaux aux personnes non autorisées. Le Concessionnaire prendra également toutes mesures nécessaires pour se prémunir contre les vols ou dégradations durant les chantiers, ainsi que toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes travaillant sur les chantiers, conformément au Droit Applicable.

Le Concédant devra porter assistance au Concessionnaire pour assurer la sécurité du Périmètre Concédé.

Il se conformera notamment aux modalités de gestion des chantiers conformément aux dispositions du contrat de construction.

Le Concessionnaire est seul responsable du respect de la législation liée notamment à la protection et à la sécurité des travailleurs et plus généralement de l'ensemble des normes et législations applicables.

xxi.4.2Conditions et procédure de passation des contrats par le Concessionnaire


Les contrats de travaux, fournitures ou services (y compris d'études) conclus entre le Concessionnaire et tout tiers en vue de la réalisation des Travaux ou autres ouvrages, sont passés par le Concessionnaire, maître d'ouvrage, sous sa seule responsabilité.

xxi.4.3Contrôle des Travaux


Pendant les travaux, l’Ingénieur Indépendant et le Concédant peuvent assister à l’exécution des travaux, sans interférer dans leur déroulement, qui reste de la responsabilité exclusive du Concessionnaire, pour en vérifier l’exécution conformément aux plans validés et le respect des spécifications techniques. Le Concédant et l’Ingénieur Indépendant ont libre accès au chantier et peuvent participer à toutes les réunions de chantier dont ils sont informés de la tenue avec un préavis de vingt-quatre (24) heures, sauf urgence limitant le bon déroulement des opérations, sous réserve du respect par les agents concernés des règles de sécurité fixées par le Concessionnaire.

Le Concessionnaire disposera, sauf stipulation contraire, d’un délai de réponse de quinze (15) jours suivant la réception des observations que le Concédant sera susceptible de formuler dans le cadre de l’exercice de son contrôle.

L’absence de réponse dans le délai imparti sera réputé constituer une approbation par le Concessionnaire des remarques et observations formulées par le Concédant.

Le contrôle de l’exécution des travaux par le Concédant n’engage en rien la responsabilité de ce dernier ni ne limite en aucune façon la responsabilité du Concessionnaire.

Le Concédant est informé par le Concessionnaire, quinze (15) jours à l’avance de leur réception, de manière à permettre au Concédant d’y participer.

Des rapports de progression des Travaux sont préparés tous les six (6) mois par le Concessionnaire et soumis au Concédant et à l'Ingénieur Indépendant. De tels rapports continueront à être fournis jusqu’à ce que le Concessionnaire ait achevé les Travaux figurant en Annexe 3. (Programme d'Investissement).

Ces rapports peuvent contenir : des diagrammes et descriptions détaillées de l’avancement, des photographies montrant la progression des Travaux, tous autres points, selon ce qui pourrait être indiqué au Contrat de Concession, ou autres informations raisonnablement requises.

xxi.4.4Fin des Travaux


Le Concessionnaire notifie à l’Ingénieur Indépendant et au Concédant au moins dix (10) jours à l'avance, les dates prévues pour la réception de tous travaux réalisés par le Concessionnaire. Le Concessionnaire invite le Concédant et l’Ingénieur Indépendant à prendre part à ces réceptions et constatations afin que l’Ingénieur Indépendant atteste de la conformité des travaux réalisés avec les spécifications techniques des travaux relatifs du Programme d’Investissement.

Le Concédant a la faculté d’assister à l’inspection réalisée par l’Ingénieur Indépendant, et reçoit copie de tous documents transmis par le Concessionnaire à l’Ingénieur Indépendant dans ce cadre.

Pour l'ensemble des travaux, la réception est soumise à l’émission par l’Ingénieur Indépendant d’un "procès-verbal de conformité" détaillé décrivant l’inspection réalisée et se prononçant sur la conformité des travaux réalisés avec les spécifications techniques des travaux relatifs du Programme d’Investissement.

Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur mise en place, les ouvrages, installations et outillages font l’objet d’un procès-verbal de recollement, sous la catégorie des Biens de Reprise, qui est dressé contradictoirement par les représentants qualifiés du Concédant et du Concessionnaire.

Le procès-verbal de conformité visé au présent Article peut conclure à :


  1. l’acceptation sans réserve des travaux relatifs au Programme d’Investissement ; ou

  2. l’acceptation des travaux relatifs au Programme d’Investissement, avec des réserves mineures, lesquelles doivent être levées par le Concessionnaire dans un délai à définir d’accord Parties selon la nature des réserves considérées dans la limite de trois (3) mois. La constatation de ces levées fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire établi par les Parties ;

  3. la non acceptation des travaux relatifs au Programme d’Investissement, en raison de réserve(s) majeure(s), c’est-à-dire de tout défaut significatif de conformité avec ou avec le cahier des charges et spécifications techniques des travaux relatifs au Programme d’Investissement. Dans une telle hypothèse, le Concessionnaire se charge de poursuivre les travaux relatifs au Programme d’Investissement afin de régler les réserves émises par l’Ingénieur Indépendant dans un délai convenu entre les Parties. Aux termes de ce délai, la procédure d’acceptation définie par le présent Article est de nouveau mise en œuvre par le Concessionnaire.

Tout désaccord entre les Parties relativement à la réception des travaux relatifs au Programme d’Investissement est soumis par l’une ou l’autre des Parties à la procédure d’expertise prévue par l’Article lv.3 (Recours à un expert).

A l’appui du procès-verbal de conformité des travaux et des Installations, le Concessionnaire remet un dossier de recollement qui comprendra :


  1. Les plans, dessins et mémoires explicatifs, notes de calcul, ainsi que les logiciels (sauf s’il s’agit de logiciels standards communément utilisés dans les bureaux d’études) et fichiers informatiques nécessaires à leur entretien et leur exploitation ;

  2. Les documents d’agrément et de contrôle établis par un organisme agréé en matière de sécurité ;

  3. Les documents décrivant les dispositions prises pour assurer l’entretien courant, périodique et exceptionnel des Installations concernées.

Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur mise en place, les Infrastructures à Réhabiliter font l’objet d’un procès-verbal d’incorporation qui est dressé contradictoirement par les représentants désignés par le Concédant et le Concessionnaire.

A l’issue des travaux, les abords des Infrastructures à Réhabiliter sont remis en état, sous la responsabilité et aux frais du Concessionnaire.



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