Commentaire gp sup


Inspection hygiène et sécurité



Yüklə 2,61 Mb.
səhifə47/59
tarix26.10.2017
ölçüsü2,61 Mb.
#14593
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   59

Inspection hygiène et sécurité


2009 (échanges hors GP Sup) : compétence de l’inspection du travail pour un apprenti dans une collectivité

Je  viens d'avoir un long entretien téléphonique avec l'inspecteur du travail au sujet de l'utilisation des machines dangereuses par les apprentis.


Ma collectivité va en effet recruter plusieurs apprentis et j'ai pris contact avec l'inspecteur du travail afin d'avoir des renseignements prévus par le code du travail.
Il apparait que l'inspection du travail n'instruit les demandes de dérogations présentées par les collectivités. Il m'a été conseillé de mettre en place en lien avec l'ACFI un système de dérogation interne en évaluant le risque pour l’apprenti, et en instaurant une progressivité dans l'utilisation des machines dangereuses ne fonction des acquits professionnels de l’apprenti. L'inspection du travail n'est pas favorable à une utilisation lors de la première année d'apprentissage mais seulement lors de la deuxième année. Les machines doivent bien entendu être conformes au code du travail.
Avez-vous déjà mis en place un tel système de dérogation interne en lien avec vos ACFI.

ouh la !!!.... ça me parait extremement risqué !!!


si j'ai bien compris, l'inspection du travail se déclare incompétente (et d'ailleurs, je ne sais toujours pas sur quelle justification) pour la FPT, et "reporte" sur l'ACFI ce pouvoir de dérogation....
Pb : l'ACFI n'est pas un inspecteur du travail (disposant du pouvoir de contrôle et de mise en demeure, ce qui en fait sa force et son indépendance), mais un agent à qui il est confié une mission d'inspection et qui n'émet que des recommandations....
Question n°1 : quelle est la valeur juridique de ce système de dérogation interne ? sur quelles bases réglementaires cela s'appuie-t-il ?
Question n°2 : l'inspection du travail vous a-t-elle rédigé et transmis une réponse écrite suite à votre entretien téléphonique ?
c'est un sujet épineux, et malgré tout récurrent.

Nous avons été confronté à ce problème également avec la même réponse de l'inspection du travail : ils ne sont pas compétents pour les CT. Cependant je leur ai indiqué que les apprentis étaient certes employés par un employeur de la FPT mais ne disposaient pas du Statut, et que le code du travail prévoyaient des articles spécifiques les concernants, ils m'ont indiqués, toujours par téléphone, ne pas avoir le temps de se soucier de ce problème...


Par conséquent nous ne procédons pas à des dérogations pour l'utilisation des machines dangereuses. Les apprentis se contentent d'observer, ils pratiquent lorsqu'ils sont en centre de formation.

Je suis d'accord sur le principe de l'interdiction si l'inspecteur du travail ne délivre pas la dérogation.

Cependant, cela pose à mon sens le problème de la formation des apprentis qui n'ont pas du coup la même formation que leurs camarades qui travaillent dans une structure du secteur privé. Cela va inévitablement se sentir le jour de l'examen. L'apprentissage est une forme de formation dont la majorité du temps est passé en entreprise afin de permettre au jeune d'acquérir les gestes auprès d'un professionnel qualifié.
Je pense que cela remet en cause l'intérêt de l'apprentissage. Chez nous, il s'agit d'une volonté politique d'avoir des apprentis dans les services de part la compétence " formation" de la Région.
Cependant, ce n'est sans doute pas le problème du service prévention. Les apprentis du secteur public n'ont tout simplement les mêmes chances que ceux du secteur privé.
Il me parait anormal que l'inspection du travail se désengage ainsi de ses responsabilités. Je joints un fichier PDF d'une réponse à une question posée par un élu à l'assemblée nationale à ce sujet. 
La réponse se termine ainsi "la dérogation pour permettre aux apprentis mineurs des collectivités territoriales d'effectuer certains travaux relève bien de la compétence de l'inspection du travail". Les réponses aux questions à l'assemblée nationale n'ont cependant aucune valeur juridique.
Sauf que l'inspecteur du travail m'a clairement indiqué qu'il n'instruirait pas les dossiers présentés...

Comme le précise la réponse du gouvernement, les apprentis même s'ils sont dans un établissement public ont un contrat de droit privé. Pour tous les contrats de droit privé, le seul compétent est l'Inspecteur du Travail. 


Rappelons aussi qu'il est compétent pour tout le personnel non titulaire de la fonction publique.
Certes, ils sont débordés par le travail mais c'est leur rôle de gérer ce genre de chose. Je pense que l'inspecteur du travail que vous avez eu est aigri par le fait qu’ils sont trop peu nombreux par rapporte à tout ce qu'on leur demande .... mais il faut lui rappeler la réglementation et on peu aussi s'appuyer sur la réponse du gouvernement.
 On peut aussi s'appuyer sur la phrase de la réponse du gouvernement qui dit : "Le silence gardé pendant un délai de 2 mois vaut autorisation". Donc à partir du moment où on transmet un dossier complet par lettre recommandé à l'inspection du travail... notre boulot est fait! Si ensuite l'inspecteur du travail ne veut pas ou n'a pas le temps d'instruire le dossier, c'est son problème!!!

Vous pouvez donc rappeler à cet inspecteur du travail, que vous lui enverrez les dossiers complet et qu'ensuite si vous n'avez pas de réponse de sa part dans les deux, cela vaudra comme une autorisation... et du coup sa responsabilité sera engagée s'il y a un problème!!!


J'espère vous avoir un peu aidé.

Enfin après c'est toujours difficile quand on travail dans la fonction publique... nous sommes considérés comme trop différent du privé alors que nous devons respecter le meme code du travail pour la parti santé sécurité. Est-ce normal?

effectivement, même s'il y a cette volonté politique, il y a auparavant un cadre juridique à valider pour l'emploi des apprentis dans la FPT ... et cela dépasse le cadre de la prévention
alors, oui, on est en droit de s'interroger sur l'équité des apprentis qui travaillent dans la FPT et ceux qui travaillent dans le privé.
Tout comme Pierre Brizais, la bonne méthode consiste, selon moi, à les laisser dans un rôle "passif" afin de respecter le code du travail et d'assurer leur protection (et indiquer ces limites de leurs actions au travers de la convention passée avec leur organisme d'apprentissage.)

Attention en utilisant la question du gouvernement. 


Le ministère du travail a répondu dans un courrier adressé le 13 août 2009 au Ministère de l’éducation nationale que « les inspecteurs du travail sont incompétents pour délivrer des dérogations pour les apprentis embauchés par les collectivités territoriales. » Je vous mets le courrier en copie. 
Les inspecteurs du travail du 78 répondent aux CT concernant cette dérogation, mais ceux du 91 disent qu'ils ne sont pas compétents dans les CT, sans chercher plus loin.

Egalement confrontés à ce problème pour certains apprentis (notamment ceux des espaces naturels amenés à utiliser des débroussailleuses, tondeuses et autres matériels) nous avons fait le choix de délivrer nous-mêmes des autorisations pour l'utilisation des machines et produits.


Nous avons donc élaboré une fiche d'autorisation (en s'inspirant d'un modèle du secteur forestier) permettant de lister les matériels et produits pour lesquels il est demandé une autorisation.
Les avis conjoints de la médecine de prévention (après visite médicale avec fiche de poste détaillant les taches à accomplir et le nom du tuteur), du centre de formation et du maître d'apprentissage sont demandés sur la fiche avant sa signature par le responsable du service formation.

2009 : Compétence de l’inspecteur du travail qui a mis en demeure l’établissement

La semaine dernière est passée dans un de mes bâtiments un inspecteur du travail pour une dérogation pour des mineurs travaillant sur des machines dangereuses.

D'une part elle a refusé de faire la dérogation car pour elle les articles du code du travail R4324-1 à R4324-22 ne s'applique pas pour les étudiants universitaires mais pour ceux du secondaire. Dont acte de ne plus les faire travailler sur ces machines.

D'autre part elle nous a envoyé une lettre de mise en demeure, pour un problème d'aspiration des poussières de bois. Ce problème était connu car nous essayons de le régler avec l'architecte et le conseil général (maître d'œuvre) depuis un certain temps (oui le bâtiment a 2 ans...), l'architecte ayant fait installer un système qui ne convient pas aux conditions d'utilisation.

Dans quelle mesure sommes-nous touchés par cette lettre de mise en demeure ? Moi elle me donne du poids devant l'architecte mais l'inspection du travail peut-elle faire fermer le bâtiment concerné ou n'a-t-elle pas ce droit (car je doute qu'en 30 jours le problème soit

résolu...) ?

Je suis dans le même cas. Un de nos laboratoires a été inspecté pour une dérogation pour un mineur travaillant sur des machines dangereuses. En fait c'est l'association hébergée par ce laboratoire qui a été inspectée. Mais seul l'atelier comportant les machines a été concerné par la visite. Sauf que c'est le laboratoire qui exploite. Nous sommes également mis en demeure de réaliser un certain nombre d'actions mais quant au champ d'intervention de l'IT je me pose également des questions. Jusqu'où peuvent-ils aller?

plus de détails ci dessous ton IT a fait de l'abus de pouvoir , malheureusement pour toi désolé elle n'est pas compétente dans l'université

Ci dessous un extrait d'un document interne du ministère du travail sur les compétences des IT dans les établissements publics:

LES ATELIERS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL

Textes de base
Art. L. 231-1 CT, dernier al. (H & S) : /« …Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement » (Art. 30 loi 3/1/91)
Art. L. 263-7 CT, restrictions mises en demeure, référé, affichage…
Dt. 7/11/91, relatif au rôle de l’inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.
Dt. 27/11/91, relatif à la commission d’hygiène et de sécurité créée dans les lycées techniques ou professionnels.
Circ. 26/10/93 relative à l’hygiène et à la sécurité dans certains établissements d’enseignement.
Circ. 15/12/97 Emploi / Éducation relative à la prévention des risques d’origine électrique dans le cadre des formations dispensées par les établissements scolaires.

Principes généraux & critères de compétences

Compétence IT pour :
- les ateliers et leurs dépendances uniquement,
- le personnel et les élèves de ces ateliers.
(NM 13/1/92 /Poseidon/)
Les ateliers doivent dispenser un enseignement technique ou professionnel. Les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) sont contrôlées par l’IT. Les salles de technologie des collèges d’enseignement général ne sont plus de sa compétence (bien que citées dans la circulaire du 26/10/93 ; NM 24/7/96 /Poséidon.
Les établissements doivent appartenir au second degré (Dt. 7/11/91). Pour l’enseignement supérieur, le contrôle relève des missions de l’IHS au sein de la fonction publique d’État (Dt. 25/5/82 modifié par Dt. 9/5/95)
Réglementation applicable : Livre II, titre III, chapitres II-III et V CT (H & S, Prévention), dont les dérogations pour les travaux dangereux.
Impossibilité pour l'IT de faire des mises en demeure et des référés, ou de relever des infractions par procès-verbal (Art. L. 263-7 CT).
L'IT peut effectuer ses visites de sa propre initiative, ou à la demande du chef d’établissement. Il établit un rapport au chef d’établissement qui doit répondre sous deux mois ; éventuellement saisine par le DRTEFP de l’autorité académique, de la collectivité de rattachement ou du Préfet.
Commissions d’hygiène et de sécurité (Art. L. 231-2-2 CT) :

Participation possible de l’IT si elle est permise par le règlement intérieur de la commission. L’IT n’est pas compétent pour sa mise en place, son fonctionnement, ou une invitation de plein droit.


Pour les séquences de stage en entreprise : l’assujettissement, en matière d’hygiène et sécurité, est fixé au niveau de l’établissement, sans notion de salariat (Art. L. 231-1 CT).
S’il participe à l’activité de l’entreprise, le stagiaire se trouve placé sous l’autorité de l’employeur qui est responsable, à son égard, du respect des règles d’hygiène et de sécurité applicables dans son établissement.

Autres morceaux choisis :


LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Textes de base
Dt. 28/5/82 sur l’hygiène, sécurité et prévention médicale dans la fonction publique applicable aux établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial /(Poseidon)/.
Dt. 10/6/85 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié par *Dt. 16/6/00* sur l’intervention de l’inspection du travail.
Principes généraux & critères de compétence
Il s'agit des établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales ; ce sont des personnes morales de droit public relevant d'une fonction publique. Il faut distinguer :
Les établissements publics à caractère administratif (EPA) (liste en Annexe 1 & NM 5/6/98 sur les maîtres d’ouvrage publics /Poseidon/), qui emploient des agents publics ; IT incompétent, et application des décrets sur l'hygiène et la sécurité dans les fonctions publiques. La situation est identique pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP ; ex. : les Universités).

Yüklə 2,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   59




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin